Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 19 juin 2004 (version d271fd5)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 2004.

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@@ -1020,13 +1020,11 @@ Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisa
1020 1020
 
1021 1021
 ##### Article L442-1
1022 1022
 
1023
-En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, il est dressé dans chaque commune, dans un délai déterminé par décret, à la diligence des maires, sur invitation des préfets, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à colonat partiaire et deux listes distinctes, s'il y a lieu, des preneurs à ferme et à colonat partiaire.
1023
+En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, il est dressé, dans le ressort de chaque tribunal, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à colonat partiaire et deux listes distinctes, s'il y a lieu également, des preneurs à ferme et à colonat partiaire.
1024 1024
 
1025
-Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection complémentaire en application de l'article L. 442-4, les listes électorales sont mises à jour entre le 10 et le 20 du mois précédant cette élection selon les modalités fixées à l'alinéa précédent.
1025
+Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. La décision du préfet sur le recours gracieux peut être contestée devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.
1026 1026
 
1027
-Les listes électorales sont établies selon la procédure prévue en matière d'élections municipales. Toutefois, les délais de publication des listes sont réduits à trois jours et ceux du dépôt des demandes en inscription et radiation à huit jours.
1028
-
1029
-La commission municipale chargée d'établir les listes électorales des bailleurs et preneurs doit comprendre un délégué de l'organisation syndicale agricole la plus représentative.
1027
+Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
1030 1028
 
1031 1029
 ##### Article L442-2
1032 1030
 
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@@ -1052,19 +1050,11 @@ Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisa
1052 1050
 
1053 1051
 ##### Article L442-3
1054 1052
 
1055
-Dans le mois qui suit la publication des listes, les électeurs figurant sur ces listes sont convoqués, [*délai*] huit jours au moins à l'avance, à la mairie par voie d'affiches, en vue de procéder à l'élection, dans chaque ressort, au scrutin [*mode*] secret et à la majorité relative, des deux membres titulaires et de deux suppléants de chaque catégorie et, s'il y a lieu, de chaque section devant composer le tribunal paritaire.
1056
-
1057
-Le droit de vote peut également être exercé par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1058
-
1059
-Chacun des bailleurs et preneurs ne peut exercer son droit de vote que dans une seule commune.
1060
-
1061
-Les convocations sont faites à la diligence du préfet. Le préfet peut fixer les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
1062
-
1063
-Avant l'ouverture du scrutin, il est procédé à la désignation d'un bureau composé [*composition*] du maire ou d'un adjoint, président, et de deux membres. Ce bureau procède aux opérations de dépouillement dans les mêmes conditions que pour les élections municipales et sous la responsabilité du maire ou de son adjoint. Les résultats, ainsi que les feuilles de dépouillement, les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis sur-le-champ au chef-lieu du département où il est procédé à la vérification des opérations électorales par une commission présidée par le préfet ou son représentant assisté d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel et de cinq membres désignés par les organisations syndicales agricoles proportionnellement à leur importance.
1053
+L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. Sont déclarés élus titulaires les bailleurs et les preneurs ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Sont ensuite déclarés élus suppléants les bailleurs et les preneurs dans l'ordre des voix obtenues lors de l'élection.
1064 1054
 
1065
-La composition des tribunaux paritaires est affichée au greffe du tribunal [*délai*] cinq jours francs au moins avant la première audience de la session.
1055
+Le droit de vote est exercé par correspondance.
1066 1056
 
1067
-Les contestations relatives à l'application du présent article sont de la compétence du tribunal administratif. Elles sont instruites et jugées comme en matière d'élections municipales.
1057
+Les conditions d'application de l'article L. 442-1 et du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1068 1058
 
1069 1059
 ##### Article L442-4
1070 1060