Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
793 | 793 |
##### Article L412-7 |
794 | 794 | |
795 | 795 |
Sous réserve des dispositions du relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 413-8, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection et pour . Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans lors des élections suivantes [*mandat, durée*]. Les juges des tribunaux , dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce sont rééligibles , sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 413-4 . |
796 | 796 | |
797 | 797 |
Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois. |
798 | 798 | |
799 | 799 |
Avant d'entrer en fonctions, les membres des tribunaux de commerce prêtent serment. |
800 | 800 | |
801 | 801 |
Le serment est celui des magistrats de l'ordre judiciaire. Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège. |
855 | 855 |
###### Article L413-1 |
856 | 856 | |
857 | 857 |
Les juges des tribunaux d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions la juridiction par un collège composé : |
858 | 858 | |
859 | 859 |
1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ; |
860 | 860 | |
861 | 861 |
2° Des membres en exercice des tribunaux du tribunal de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ; |
862 | ||
863 | 861 |
3° Des ainsi que des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale. |
864 | 862 | |
865 | 863 |
Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par l'article L. 625-8 du code de commerce , ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale. |
866 | 864 | |
867 | 865 |
Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713- 1 6 à L. 713- 15 18 du code de commerce. |
877 | 875 |
###### Article L413-3 |
878 | 876 | |
879 | 877 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-4, sont Sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites : |
878 | ||
879 | 879 |
1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713- 4 7 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant ; |
880 | ||
881 |
2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ; |
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882 | ||
879 | 883 |
3° Et qui justifient soit d'une immatriculation depuis pendant les cinq ans dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit , pendant le même délai, de l'exercice , pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées au premier alinéa à l'article L. 713-8 du code de commerce ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article L. 713- 3 du code de commerce 7 . |
880 | ||
881 |
Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. |
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885 |
###### Article L413-3-1 |
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886 | ||
887 |
Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce : |
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888 | ||
889 |
1° Tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; |
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890 | ||
891 |
2° Tout candidat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; |
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892 | ||
893 |
3° Pour une période d'une durée de dix ans, toute personne ayant fait l'objet d'une mesure de déchéance de la qualité de membre d'un tribunal de commerce. |
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895 |
###### Article L413-3-2 |
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896 | ||
897 |
Peut être déclarée inéligible pour une période d'une durée de dix ans par la commission nationale de discipline toute personne ayant présenté sa démission de membre d'un tribunal de commerce au cours de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre. |
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883 | 899 |
###### Article L413-4 |
884 | 900 | |
885 | 901 |
Après quatorze années de fonctions judiciaires ininterrompues Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce, les magistrats des tribunaux de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. |
886 | 902 | |
887 | 903 |
Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce après quatorze ans pour une nouvelle période de quatre ans. Cette période expirée . A la fin de ce mandat , il n'est plus éligible à aucun mandat pendant un an. |
895 | 911 |
###### Article L413-6 |
896 | 912 | |
897 | 913 |
Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce. |
898 | 914 | |
899 | 915 |
Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret. Chaque ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur ne peut disposer que d'une procuration. au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide. |
943 |
###### Article L413-12 |
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944 | ||
945 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. |