Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 avril 2004 (version 33b1d2c)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2004.

793 793
##### Article L412-7
794 794

                                                                                    
795 795
Sous réserve des dispositions 
du
relatives aux élections complémentaires prévues au
 second alinéa de l'article L. 413-8, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection
 et pour
. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de
 quatre ans
 lors des élections suivantes [*mandat, durée*]. Les juges des tribunaux
, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal
 de commerce
 sont rééligibles
, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 413-4
.
796 796

                                                                                    
797 797
Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
798 798

                                                                                    
799 799
Avant d'entrer en fonctions, les membres des tribunaux de commerce prêtent serment.
800 800

                                                                                    
801 801
Le serment est celui des magistrats de l'ordre judiciaire. Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.
   

                    
855 855
###### Article L413-1
856 856

                                                                                    
857 857
Les juges 
des tribunaux
d'un tribunal
 de commerce sont élus dans le ressort de 
chacune de ces juridictions
la juridiction
 par un collège composé
 
:
858 858

                                                                                    
859 859
1° Des délégués consulaires 
élus dans le ressort de la juridiction 
;
860 860

                                                                                    
861 861
2° Des membres 
en exercice des tribunaux
du tribunal
 de commerce 
et des chambres de commerce et d'industrie ;
862

                                                                                    
863 861
3° Des
ainsi que des
 anciens membres 
des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie
du tribunal
 ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.
864 862

                                                                                    
865 863
Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par l'article L. 625-8 du code de commerce
,
 ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.
866 864

                                                                                    
867 865
Les délégués consulaires 
et les membres des chambres de commerce et d'industrie 
sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-
1
6
 à L. 713-
15
18
 du code de commerce.
   

                    
877 875
###### Article L413-3
878 876

                                                                                    
879 877
Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-4, sont
Sont
 éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins 
inscrites
:
878

                                                                                    
879 879
1° Inscrites
 sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-
4
7
 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes 
et justifiant
;
880

                                                                                    
881
2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ;
882

                                                                                    
879 883
3° Et qui justifient
 soit d'une immatriculation 
depuis
pendant les
 cinq 
ans
dernières années
 au moins au registre du commerce et des sociétés, soit
, pendant le même délai,
 de l'exercice
, pendant une durée totale cumulée de cinq ans,
 de l'une des qualités énumérées 
au premier alinéa
à l'article L. 713-8 du code de commerce ou de l'une des professions énumérées au d du 1°
 de l'article L. 713-
3 du code de commerce
7
.
880

                                                                                    
881
Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
   

                    
885
###### Article L413-3-1
886

                        
887
Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce :
888

                        
889
1° Tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
890

                        
891
2° Tout candidat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
892

                        
893
3° Pour une période d'une durée de dix ans, toute personne ayant fait l'objet d'une mesure de déchéance de la qualité de membre d'un tribunal de commerce.
   

                    
895
###### Article L413-3-2
896

                        
897
Peut être déclarée inéligible pour une période d'une durée de dix ans par la commission nationale de discipline toute personne ayant présenté sa démission de membre d'un tribunal de commerce au cours de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre.
   

                    
883 899
###### Article L413-4
884 900

                                                                                    
885 901
Après quatorze années de fonctions judiciaires ininterrompues
Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs
 dans un même tribunal
 de commerce, les magistrats des tribunaux
 de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
886 902

                                                                                    
887 903
Toutefois, le président sortant 
à l'issue de quatre mandats successifs de membre ou de président 
peut être réélu
 pour un nouveau mandat,
 en qualité de membre du 
même 
tribunal de commerce
 après quatorze ans pour une nouvelle période de quatre ans. Cette période expirée
. A la fin de ce mandat
, il n'est plus éligible 
à aucun mandat 
pendant un an.
   

                    
895 911
###### Article L413-6
896 912

                                                                                    
897 913
Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.
898 914

                                                                                    
899 915
Le droit de vote peut être exercé par 
procuration ou par 
correspondance 
dans des conditions fixées par décret. Chaque
ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même
 électeur 
ne peut disposer que d'une procuration.
au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
   

                    
943
###### Article L413-12
944

                        
945
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.