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@@ -792,7 +792,7 @@ Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, sa |
792 | 792 |
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793 | 793 |
##### Article L412-7 |
794 | 794 |
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795 |
-Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 413-8, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection et pour quatre ans lors des élections suivantes [*mandat, durée*]. Les juges des tribunaux de commerce sont rééligibles. |
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795 |
+Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 413-8, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 413-4. |
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796 | 796 |
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797 | 797 |
Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois. |
798 | 798 |
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@@ -854,17 +854,15 @@ Le mandat des membres élus des tribunaux de commerce est gratuit . |
854 | 854 |
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855 | 855 |
###### Article L413-1 |
856 | 856 |
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857 |
-Les juges des tribunaux de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé: |
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857 |
+Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé : |
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858 | 858 |
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859 |
-1° Des délégués consulaires ; |
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859 |
+1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ; |
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860 | 860 |
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861 |
-2° Des membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ; |
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861 |
+2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale. |
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862 | 862 |
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863 |
-3° Des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale. |
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863 |
+Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par l'article L. 625-8 du code de commerce, ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale. |
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864 | 864 |
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865 |
-Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par l'article L. 625-8 du code de commerce ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale. |
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866 |
- |
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867 |
-Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-15 du code de commerce. |
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865 |
+Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce. |
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868 | 866 |
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869 | 867 |
###### Article L413-2 |
870 | 868 |
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... | ... |
@@ -876,15 +874,33 @@ Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. |
876 | 874 |
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877 | 875 |
###### Article L413-3 |
878 | 876 |
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879 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-4, sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-4 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce. |
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877 |
+Sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins : |
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878 |
+ |
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879 |
+1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-7 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ; |
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880 |
+ |
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881 |
+2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ; |
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882 |
+ |
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883 |
+3° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à l'article L. 713-8 du code de commerce ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article L. 713-7. |
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884 |
+ |
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885 |
+###### Article L413-3-1 |
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886 |
+ |
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887 |
+Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce : |
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888 |
+ |
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889 |
+1° Tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; |
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880 | 890 |
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881 |
-Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. |
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891 |
+2° Tout candidat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; |
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892 |
+ |
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893 |
+3° Pour une période d'une durée de dix ans, toute personne ayant fait l'objet d'une mesure de déchéance de la qualité de membre d'un tribunal de commerce. |
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894 |
+ |
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895 |
+###### Article L413-3-2 |
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896 |
+ |
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897 |
+Peut être déclarée inéligible pour une période d'une durée de dix ans par la commission nationale de discipline toute personne ayant présenté sa démission de membre d'un tribunal de commerce au cours de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre. |
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882 | 898 |
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883 | 899 |
###### Article L413-4 |
884 | 900 |
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885 |
-Après quatorze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal de commerce, les magistrats des tribunaux de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. |
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901 |
+Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. |
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886 | 902 |
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887 |
-Toutefois, le président sortant peut être réélu en qualité de membre du tribunal de commerce après quatorze ans pour une nouvelle période de quatre ans. Cette période expirée, il n'est plus éligible pendant un an. |
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903 |
+Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun mandat pendant un an. |
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888 | 904 |
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889 | 905 |
###### Article L413-5 |
890 | 906 |
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... | ... |
@@ -896,7 +912,7 @@ Un membre d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un con |
896 | 912 |
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897 | 913 |
Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce. |
898 | 914 |
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899 |
-Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration. |
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915 |
+Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide. |
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900 | 916 |
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901 | 917 |
###### Article L413-7 |
902 | 918 |
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... | ... |
@@ -922,6 +938,12 @@ Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par l |
922 | 938 |
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923 | 939 |
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. |
924 | 940 |
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941 |
+##### Section IV : Mesures d'application. |
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942 |
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943 |
+###### Article L413-12 |
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944 |
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945 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. |
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946 |
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925 | 947 |
#### Chapitre IV : Discipline des membres des tribunaux de commerce. |
926 | 948 |
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927 | 949 |
##### Article L414-1 |