Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 septembre 2003 (version a9a756b)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2003.

3100 3100
###### Article R*311-7
3101 3101

                                                                                    
3102 3102
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code.
3103 3103

                                                                                    
3104 3104
Pour l'application de l'article 
7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
L. 621-5 du code de commerce
, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole est fixée au tableau VIII annexé au présent code.
 
3105

                                                                                    
3104 3106
Lorsqu'un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.
3105 3107

                                                                                    
3106 3108
Lorsqu'un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférés au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
   

                    
3340 3350
###### Article R*312-7
3341 3351

                                                                                    
3342 3352
Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie :
3343

                                                                                    
3344 3352
Décrets).
   

                    
3376 3384
####### Article R*321-1
3377 3385

                                                                                    
3378 3386
Sous réserve des dispositions des articles 
suivants
R. 321-2 à R. 321-23, R. 331-1 et R. 331-2
, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort
,
 jusqu'à la valeur de 
3800 euros
3 800 Euros
 et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 
7600
7 600 euros. Sous les mêmes réserves, il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 7 600
 euros.
3379 3387

                                                                                    
3380 3388
Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent.
   

                    
3382 3390
####### Article R*321-2
3383 3391

                                                                                    
3384 3392
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît
,
 en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 
3800
3 800
 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage 
d'immeuble
d'immeubles
 est l'objet, la cause ou l'occasion
, y compris les demandes en autorisation, validité, nullité ou mainlevée de saisie-gagerie, et de saisie-revendication, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers
, ainsi que de celles relatives à l'application de la loi n° 48-
1160
1360
 du 1er septembre 1948.
3385 3393

                                                                                    
3386 3394
Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
   

                    
3392 3400
####### Article R*321-4
3393 3401

                                                                                    
3394 3402
Le tribunal d'instance
Il
 connaît,
 lorsque les causes de la saisie sont
 dans les limites de 
sa compétence :
3395

                                                                                    
3396
1° Des contestations en matière de saisie-brandon ;
3397

                                                                                    
3398
2° Des contestations en matière de saisie-exécution ;
3399

                                                                                    
3400
3° Des demandes en déclaration affirmative, validité, nullité ou mainlevée de saisies-arrêts et oppositions, autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement et des contributions indirectes, sous réserve des dispositions relatives à la saisie-arrêt des sommes dues à titre de rémunération d'un travail effectué pour le compte d'un employeur ;
3401

                                                                                    
3402
4° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies conservatoires ;
3403

                                                                                    
3404
5° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies sur débiteurs forains ;
3405

                                                                                    
3406 3402
6° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisie-revendication autres que celles qui sont prévues à 
l'article 
819 du Code de procédure civile, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers.
3407

                                                                                    
3408
Le tribunal d'instance a en outre qualité pour autoriser, s'il y a lieu, les saisies visées au présent article dont les causes n'excèdent pas les limites de sa compétence.
3409

                                                                                    
3410 3402
Il connaît également, lorsque l'objet du litige n'excède pas ces limites
R. 321-1
, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.
   

                    
3412 3404
####### Article R*321-5
3413 3405

                                                                                    
3414 3406
Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956
 [*compétence*]
.
   

                    
3458 3450
####### Article R*321-9
3459 3451

                                                                                    
3460 3452
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel :
3461 3453

                                                                                    
3462 3454
1° (Abrogé) ;
3463 3455

                                                                                    
3464 3456
2° Des actions possessoires ;
3465 3457

                                                                                    
3466 3458
3° Des actions en bornage ;
3467 3459

                                                                                    
3468 3460
4° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies ;
3469 3461

                                                                                    
3470 3462
5° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil ;
3471 3463

                                                                                    
3472 3464
6° Des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
3473 3465

                                                                                    
3474 3466
7° Des contestations relatives au drainage et à l'assainissement des terres ;
3475 3467

                                                                                    
3476 3468
8° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, ainsi que les servitudes nécessaires pour l'exercice du hâlage sur les rivières navigables et flottables ;
3477 3469

                                                                                    
3478 3470
9° Des contestations concernant le refus de payer les droits de douane, les oppositions à contrainte, la non-décharge des acquits-à-caution et les autres affaires de douane ;
3479 3471

                                                                                    
3480 3472
10° Des demandes en paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires ;
3481 3473

                                                                                    
3482 3474
11° Des contestations relatives au maintien de l'indivision, à l'attribution et à la fixation de la valeur de l'immeuble en matière d'habitation individuelle à loyer modéré ;
3483 3475

                                                                                    
3484 3476
12° Des contestations relatives au maintien ou à la continuation de l'indivision et au règlement de l'indemnité pour ajournement du partage en matière de bien de famille insaisissable ;
3485 3477

                                                                                    
3486 3478
13° Des contestations relatives au règlement des indemnités allouées en raison de la servitude du survol des téléfériques ;
3487 3479

                                                                                    
3488 3480
14° Des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées et au règlement des indemnités ;
3489 3481

                                                                                    
3490 3482
15° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles 123, 124, 126, 127, 135, 136 et 137 du Code rural, ainsi qu'aux indemnités dues en raison de ces servitudes 
(1) 
;
3491 3483

                                                                                    
3492 3484
16° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par la loi du 21 juin 1865
 (2) 
.
   

                    
3498 3490
####### Article R*321-11
3499 3491

                                                                                    
3500 3492
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du titre VI du livre 
VI
V
 du Code rural concernant la location de jardins familiaux, dans les limites de sa compétence ordinaire.
   

                    
3518 3510
####### Article R*321-16
3519 3511

                                                                                    
3520 3512
Le tribunal d'instance connaît dans les limites de sa compétence ordinaire fixée par l'article R321-1 des réclamations relatives au montant des indemnités allouées pour les réquisitions de biens ou de services faites en application 
de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959.
des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2233-1, L. 2234-6 et L. 2234-11 à L. 2234-25 du code de la défense.
   

                    
3568 3560
####### Article R*321-22
3569 3561

                                                                                    
3570 3562
Le tribunal d'instance connaît de toutes les 
demandes incidentes, 
exceptions ou moyens de défense
,
 qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat.
3571 3563

                                                                                    
3572 3564
Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d'instance pourra se prononcer, mais à charge d'appel.
   

                    
3574 3566
####### Article R*321-23
3575 3567

                                                                                    
3576 3568
Le tribunal d'instance peut autoriser le mineur à ester en justice devant lui pour faire valoir les droits découlant de l'apprentissage ou de l'exercice d'une profession
 [*compétence*]
.
   

                    
3600
####### Article R*321-29
3601

                        
3602
Dans les cas prévus à l'article R. 321-4 (1°, 2°, 4° et 5°) le tribunal compétent est celui de la saisie ; dans le cas prévu à l'article R. 321-4 (3°), et sous réserve des dispositions contenues dans le Code du travail, le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur saisi ou du tiers saisi.
3603

                        
3604
Les autorisations de saisie sont accordées par le tribunal d'instance du lieu du domicile ou de la résidence du débiteur ou du lieu où la saisie doit être faite, sous réserve des dispositions de l'article R. 145-3 du Code du travail donnant compétence exclusive au juge du lieu de la résidence du débiteur.
   

                    
3634 3620
###### Article R*321-35
3635 3621

                                                                                    
3636 3622
Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par deux ou plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, celui d'entre eux du rang le plus élevé administre le tribunal 
d'instance 
et répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 dans la première quinzaine du mois de décembre le service entre les magistrats
,
 compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement d'autres tribunaux d'instance ou du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.
3623

                                                                                    
3624
Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par un seul magistrat du siège d'un tribunal de grande instance, celui-ci administre le tribunal d'instance.
   

                    
3638
###### Article R*321-36
3639

                        
3640
Lorsqu'un vice-président et un premier juge ont été désignés pour assurer le service d'un tribunal d'instance, les fonctions de direction et d'administration de ce tribunal sont exercées par le vice-président.
   

                    
3288
####### Article R*311-38-1
3289

                        
3290
Le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance procèdent à l'inspection des juridictions de proximité de leur ressort.
3291

                        
3292
Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président ou au procureur général.
   

                    
3664 3648
###### Article R*321-44
3665 3649

                                                                                    
3666 3650
Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe, après avis des chefs du tribunal de grande instance, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance
 et de la juridiction de proximité
.
3651

                                                                                    
3652
En application des dispositions de l'article L. 331-8, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales et après avis des chefs du tribunal de grande instance, le lieu, le jour et la nature des audiences que peut tenir la juridiction de proximité en tout lieu public approprié autre que celui où est fixé son siège. Ces audiences peuvent se tenir à la mairie ou à la mairie d'arrondissement avec l'accord du maire, ainsi que dans les maisons de justice et du droit et tout local ouvert au public et aménagé à cet effet.
   

                    
3700
####### Article R*331-1
3701

                        
3702
Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-1 à R. 321-16, à l'exclusion des contestations prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 321-2.
   

                    
3704
####### Article R*331-2
3705

                        
3706
La juridiction de proximité connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
3707

                        
3708
Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance.
   

                    
3712
####### Article R*331-3
3713

                        
3714
La compétence territoriale du juge de proximité en matière civile est déterminée selon les règles applicables au tribunal d'instance.
   

                    
3718
###### Article R*331-4
3719

                        
3720
Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés par le tableau V bis annexé au présent code.
3721

                        
3722
Lorsqu'une juridiction de proximité est créée ou lorsque le ressort d'une juridiction de proximité est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la juridiction de proximité compétente primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la juridiction de proximité ou de modification du ressort.
3723

                        
3724
Lorsqu'une juridiction de proximité est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et minutes du secrétariat-greffe de la juridiction de proximité supprimée sont transférées au secrétariat-greffe de la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
   

                    
3726
###### Article R*331-5
3727

                        
3728
Il est procédé à l'installation des juges de proximité, en séance publique, par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel la juridiction de proximité a son siège.
   

                    
3730
###### Article R*331-6
3731

                        
3732
Le juge de proximité élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance.
   

                    
3734
###### Article R*331-7
3735

                        
3736
Les membres de la juridiction de proximité portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française" et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.
3737

                        
3738
Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm et de couleur bleu ciel, partagé en son milieu, dans le sens vertical, par un liseré noir d'une largeur de 5 mm.
   

                    
5447
#### Article R*721-4
5448

                        
5449
Le président du tribunal de grande instance saisi dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 41-22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature transmet, sans délai, le dossier à un autre juge de proximité du ressort du tribunal de grande instance.
   

                    
5653 5691
####### Article R*761-24
5654 5692

                                                                                    
5655 5693
L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance :
5656 5694

                                                                                    
5657 5695
1° Désigne un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge de l'application des peines, ou de juge d'instruction en cas d'empêchement du juge chargé de ces fonctions, conformément aux articles 709-1 et 50 (alinéa 5) du Code de procédure pénale ;
5658 5696

                                                                                    
5659 5697
2° Désigne les membres titulaires et suppléants de la commission juridictionnelle, prévue par l'article L313-1, chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages résultant d'une infraction ;
5660 5698

                                                                                    
5661 5699
3° Désigne un magistrat pour siéger à la commission prévue par l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
5662 5700

                                                                                    
5663 5701
4° Désigne un juge de l'application des peines et un juge des enfants pour siéger au conseil départemental de prévention et au conseil communal de prévention prévus par les articles 12 (4°) et 16 du décret n° 83-459 du 8 juin 1983 portant création d'un conseil national et relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance ;
5664 5702

                                                                                    
5665 5703
5° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 399 du code de procédure pénale ;
5666 5704

                                                                                    
5667 5705
6° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;
5668 5706

                                                                                    
5669 5707
7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des vice-présidents et des juges dont le tribunal est composé ;
5670 5708

                                                                                    
5671 5709
8° Emet un avis sur l'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière économique et financière, ou en matière militaire et de sûreté de l'Etat, conformément aux articles 704, 697 et 702 du Code de procédure pénale ;
5672 5710

                                                                                    
5673 5711
9° Emet un avis, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, sur la désignation par le président de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets)
 ;
5712

                                                                                    
5673 5713
10° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président désignant un juge du tribunal d'instance pour exercer les fonctions du juge de proximité en cas d'absence ou d'empêchement ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant
.
   

                    
5879 5921
#
##### Article R*762-3
5880 5922

                                                                                    
5881 5923
Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins trois magistrats du siège. Cette assemblée est composée des juges chargés du service du tribunal d'instance et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public devant la juridiction conformément aux dispositions de l'article L311-15.
5882 5924

                                                                                    
5883 5925
Les dispositions des articles R761-17, R761-19 et R761-20 sont applicables à l'assemblée mentionnée à l'alinéa ci-dessus.
5926

                                                                                    
5927
Chaque année, les juges de proximité présentent oralement à l'assemblée leur rapport général d'activité mentionné à l'article R. 331-6.
   

                    
5955
###### Article R*762-9
5956

                        
5957
Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance, des juges de proximité et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 311-15.
5958

                        
5959
Elle émet un avis sur :
5960

                        
5961
1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
5962

                        
5963
2° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
5964

                        
5965
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
5966

                        
5967
L'assemblée procède à des échanges de vue sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l'ensemble des magistrats.
   

                    
5969
###### Article R*762-10
5970

                        
5971
Il est tenu une assemblée des magistrats du siège dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance et des juges de proximité. Elle émet un avis sur leur répartition dans les différents services de la juridiction.
   

                    
5973
###### Article R*762-11
5974

                        
5975
Les assemblées visées aux articles R. 762-9 et R. 762-10 sont présidées par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance. En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions de l'article R. 321-38.
5976

                        
5977
Ce magistrat transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction.
   

                    
6167
##### Article R*811-7
6168

                        
6169
Le greffe de la juridiction de proximité est le secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
   

                    
7889
## Article Annexe Tableau I
7890

                        
7891
<strong>Tableau I : Siège et ressort des cours d'appel et des tribunaux de grande instance.</strong>
7892

                        
7893
Siège des tribunaux d'instance.
   

                    
8510
## Article Annexe Tableau V bis
8511

                        
8512
<center><strong>Siège et ressort des juridictions de proximité</strong></center>