Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 décembre 2002 (version 9af9604)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 2002.

3726
##### Article R*411-4
3727

                        
3728
Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 3800 euros.
   

                    
6923
###### Article R*921-10
6924

                        
6925
Les dispositions de l'article R. 411-4 sont applicables au tribunal mixte de commerce.
   

                    
6979 6987
####### Article R931-9
6980 6988

                                                                                    
6981 6989
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de 
1680
3771
 euros.
   

                    
7145
####### Article R932-12-1
7146

                        
7147
Le tribunal mixte de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de 3771 euros.
   

                    
7519
###### Article R943-2-1
7520

                        
7521
Le tribunal de première instance, lorsqu'il statue en matière commerciale, connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 460 euros.