Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 décembre 2002 (version 9af9604)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 2002.

... ...
@@ -3723,6 +3723,10 @@ Le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce son
3723 3723
 
3724 3724
 Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'un règlement judiciaire, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'une liquidation de biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal.
3725 3725
 
3726
+##### Article R*411-4
3727
+
3728
+Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 3800 euros.
3729
+
3726 3730
 #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
3727 3731
 
3728 3732
 ##### Article R412-1
... ...
@@ -6916,6 +6920,10 @@ Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixée
6916 6920
 
6917 6921
 Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4, R. 412-17 à R. 412-19 et R. 414-1 à R. 414-21 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce.
6918 6922
 
6923
+###### Article R*921-10
6924
+
6925
+Les dispositions de l'article R. 411-4 sont applicables au tribunal mixte de commerce.
6926
+
6919 6927
 ### Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
6920 6928
 
6921 6929
 #### Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
... ...
@@ -6978,7 +6986,7 @@ Le tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, de toutes les aff
6978 6986
 
6979 6987
 ####### Article R931-9
6980 6988
 
6981
-Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de 1680 euros.
6989
+Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de 3771 euros.
6982 6990
 
6983 6991
 ####### Article R931-10
6984 6992
 
... ...
@@ -7134,6 +7142,10 @@ Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relativ
7134 7142
 
7135 7143
 Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret.
7136 7144
 
7145
+####### Article R932-12-1
7146
+
7147
+Le tribunal mixte de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de 3771 euros.
7148
+
7137 7149
 ###### Sous-section II : Organisation et fonctionnement.
7138 7150
 
7139 7151
 ####### Article R932-13
... ...
@@ -7504,6 +7516,10 @@ Le tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, de toutes les aff
7504 7516
 
7505 7517
 Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à 460 euros.
7506 7518
 
7519
+###### Article R943-2-1
7520
+
7521
+Le tribunal de première instance, lorsqu'il statue en matière commerciale, connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 460 euros.
7522
+
7507 7523
 ###### Article R943-3
7508 7524
 
7509 7525
 Les dispositions de l'article R. 311-4, du premier alinéa de l'article R. 311-5 et de l'article R. 311-6 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.