Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
197 |
##### Article L143-1 |
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198 | ||
199 |
Il y a auprès de la Cour de cassation une juridiction chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions de la juridiction régionale de la libération conditionnelle. |
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201 |
##### Article L143-2 |
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202 | ||
203 |
Les règles concernant la composition de la juridiction prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 722-1 du code de procédure pénale. |
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1235 |
#### Article L630-3 |
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1236 | ||
1237 |
Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une juridiction de première instance dénommée juridiction régionale de la libération conditionnelle. Les règles concernant la composition, la compétence et le fonctionnement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle sont fixées par l'article 722-1 du code de procédure pénale. Le siège des juridictions régionales de la libération conditionnelle est fixé par voie réglementaire. |
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1241 |
#### Article L640-1 |
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1242 | ||
1243 |
Les règles concernant les conditions de désignation et les attributions du juge des libertés et de la détention sont fixées par le code de procédure pénale et par les lois particulières. |
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1245 |
#### Article L640-2 |
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1246 | ||
1247 |
Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, et nonobstant les dispositions des articles 137-1 du code de procédure pénale et L. 710-1 du présent code, un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un tribunal de grande instance peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire. |
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1248 | ||
1249 |
La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. |
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2192 | 2218 |
##### Article L942-8 |
2193 | 2219 | |
2194 | 2220 |
Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences dévolues en métropole à la chambre des appels correctionnels et à la chambre d'accusation de l'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. |