Code de l’organisation judiciaire


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... ...
@@ -192,6 +192,16 @@ Il y a auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée
192 192
 
193 193
 Les règles concernant la composition de la commission prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission sont fixées par l'article 16-2 du Code de procédure pénale.
194 194
 
195
+#### Chapitre III : La juridiction nationale de la libération conditionnelle.
196
+
197
+##### Article L143-1
198
+
199
+Il y a auprès de la Cour de cassation une juridiction chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions de la juridiction régionale de la libération conditionnelle.
200
+
201
+##### Article L143-2
202
+
203
+Les règles concernant la composition de la juridiction prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 722-1 du code de procédure pénale.
204
+
195 205
 ### Titre V : Saisine pour avis de la Cour de cassation.
196 206
 
197 207
 #### Article L151-1
... ...
@@ -1222,6 +1232,22 @@ Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des j
1222 1232
 
1223 1233
 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal maritime commercial sont fixées par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
1224 1234
 
1235
+#### Article L630-3
1236
+
1237
+Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une juridiction de première instance dénommée juridiction régionale de la libération conditionnelle. Les règles concernant la composition, la compétence et le fonctionnement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle sont fixées par l'article 722-1 du code de procédure pénale. Le siège des juridictions régionales de la libération conditionnelle est fixé par voie réglementaire.
1238
+
1239
+### Titre IV : Le juge des libertés et de la détention
1240
+
1241
+#### Article L640-1
1242
+
1243
+Les règles concernant les conditions de désignation et les attributions du juge des libertés et de la détention sont fixées par le code de procédure pénale et par les lois particulières.
1244
+
1245
+#### Article L640-2
1246
+
1247
+Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, et nonobstant les dispositions des articles 137-1 du code de procédure pénale et L. 710-1 du présent code, un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un tribunal de grande instance peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.
1248
+
1249
+La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention.
1250
+
1225 1251
 ## Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions
1226 1252
 
1227 1253
 ### Titre Ier : L'année judiciaire.
... ...
@@ -1586,26 +1612,6 @@ Les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 36 de ladite loi leur sont alo
1586 1612
 
1587 1613
 Toutefois, les mineurs de dix-huit ans sont déférés aux juridictions pour enfants.
1588 1614
 
1589
-#### Chapitre II : Dispositions particulières au département de la Guyane
1590
-
1591
-##### Article L922-1
1592
-
1593
-Une chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France tient audience à Cayenne pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de la Guyane.
1594
-
1595
-Elle exerce les compétences dévolues à la chambre de l'instruction.
1596
-
1597
-La chambre détachée est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel de Fort-de-France.
1598
-
1599
-Le président de chambre et les deux conseillers sont désignés dans les formes exigées pour la nomination des magistrats du siège.
1600
-
1601
-Le président de la chambre détachée exerce de plein droit les fonctions de président de la chambre de l'instruction.
1602
-
1603
-En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.
1604
-
1605
-Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre détachée soit à un avocat général ou un substitut général, soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne ou l'un de ses substituts.
1606
-
1607
-Le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et le procureur général près ladite cour peuvent déléguer, le premier soit au président de la chambre détachée, soit à un magistrat du siège de la cour d'appel, le second soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne, soit à un magistrat du parquet près la cour d'appel, leur pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre détachée. Ils peuvent déléguer dans les mêmes conditions leurs pouvoirs de gestion administrative sur la chambre détachée et les juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.
1608
-
1609 1615
 ### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon *DOM*
1610 1616
 
1611 1617
 #### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
... ...
@@ -1626,6 +1632,26 @@ Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
1626 1632
 
1627 1633
 Leur compétence est déterminée par le code de commerce et les lois particulières. Ces juridictions du premier degré sont composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 921-9, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à 413-11.
1628 1634
 
1635
+#### Chapitre II : Dispositions particulières au département de la Guyane
1636
+
1637
+##### Article L922-1
1638
+
1639
+Une chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France tient audience à Cayenne pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de la Guyane.
1640
+
1641
+Elle exerce les compétences dévolues à la chambre de l'instruction.
1642
+
1643
+La chambre détachée est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel de Fort-de-France.
1644
+
1645
+Le président de chambre et les deux conseillers sont désignés dans les formes exigées pour la nomination des magistrats du siège.
1646
+
1647
+Le président de la chambre détachée exerce de plein droit les fonctions de président de la chambre de l'instruction.
1648
+
1649
+En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.
1650
+
1651
+Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre détachée soit à un avocat général ou un substitut général, soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne ou l'un de ses substituts.
1652
+
1653
+Le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et le procureur général près ladite cour peuvent déléguer, le premier soit au président de la chambre détachée, soit à un magistrat du siège de la cour d'appel, le second soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne, soit à un magistrat du parquet près la cour d'appel, leur pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre détachée. Ils peuvent déléguer dans les mêmes conditions leurs pouvoirs de gestion administrative sur la chambre détachée et les juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.
1654
+
1629 1655
 ### Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
1630 1656
 
1631 1657
 #### Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
... ...
@@ -1636,10 +1662,6 @@ Leur compétence est déterminée par le code de commerce et les lois particuli
1636 1662
 
1637 1663
 Les dispositions générales relatives à la cour d'appel et les dispositions particulières relatives d'une part aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort, d'autre part à la protection de l'enfance, contenues au titre Ier et aux chapitres Ier, III et VI du titre II du livre II sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3.
1638 1664
 
1639
-###### Article L931-4
1640
-
1641
-Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
1642
-
1643 1665
 ##### Section VI : Les secrétariats-greffes des juridictions.
1644 1666
 
1645 1667
 ###### Article L931-17
... ...
@@ -1672,6 +1694,10 @@ L'article L. 213-2 applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires vis
1672 1694
 
1673 1695
 " Art. L. 213-2. - Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. "
1674 1696
 
1697
+###### Article L931-4
1698
+
1699
+Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
1700
+
1675 1701
 ##### Section II : Le tribunal de première instance
1676 1702
 
1677 1703
 ###### Article L931-5
... ...
@@ -2191,7 +2217,7 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-2, le président du tr
2191 2217
 
2192 2218
 ##### Article L942-8
2193 2219
 
2194
-Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences dévolues en métropole à la chambre des appels correctionnels et à la chambre d'accusation dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2220
+Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences dévolues en métropole à la chambre des appels correctionnels et à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2195 2221
 
2196 2222
 ##### Article L942-9
2197 2223