Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1999 (version 5500da6)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1998.

2516 2516
##### Article R*131-3
2517 2517

                                                                                    
2518 2518
Les deux conseillers
Le conseiller
 de chaque chambre siégeant à l'assemblée plénière 
sont désignés
est désigné
 par ordonnance du premier président sur proposition du président de 
cette 
chambre.
2519

                                                                                    
2520
L'un d'eux est désigné chaque année dans la première quinzaine du mois de décembre pour l'année judiciaire suivante.
   

                    
2536 2534
##### Article R*131-6
2537 2535

                                                                                    
2538 2536
Le conseiller appelé à compléter une chambre mixte dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 
R131
R. 131
-4 et le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière dans le cas prévu 
au troisième alinéa de
à
 l'article 
L131-6
L. 131-6-2
 sont désignés par ordonnance prise par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
2539 2537

                                                                                    
2540 2538
Les conseillers doivent appartenir à la même chambre que les magistrats qu'ils remplacent.
   

                    
2542 2540
##### Article R*131-7
2543 2541

                                                                                    
2544 2542
A l'audience d'une chambre, si par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à celui prévu à l'article 
L131-6, 1er alinéa
L. 131-6-1
, il peut être fait appel en suivant l'ordre d'ancienneté à des conseillers appartenant à d'autres chambres.
   

                    
2952 2950
###### Article R*311-2
2953 2951

                                                                                    
2954 2952
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le nouveau Code de procédure civile, est inférieur ou égal à 
13000
25000
 F [*francs*].
   

                    
3240 3238
####### Article R*321-1
3241 3239

                                                                                    
3242 3240
Sous réserve des dispositions des articles suivants, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 
13000
25000
 F et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 
30000
50000
 F [*francs*].
 
3241

                                                                                    
3242 3242
Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent.
   

                    
3244 3244
####### Article R*321-2
3245 3245

                                                                                    
3246 3246
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires 
particulieres
particulières
, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 
13000
25000
 F [*francs*] et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion, y compris les demandes en autorisation, validité, nullité ou mainlevée de saisie-gagerie, et de saisie-revendication, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers, ainsi que de celles relatives à l'application de la loi n° 48-1160 du 1er septembre 1948.
3247

                                                                                    
3248
Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
   

                    
3276 3278
####### Article R*321-6
3277 3279

                                                                                    
3278 3280
Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 
13000
25000
 F [*francs*] et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever [*compétence*] :
3279 3281

                                                                                    
3280 3282
[*
(
Abrogé
*]
)
 ;
3281 3283

                                                                                    
3282 3284
2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;
3283 3285

                                                                                    
3284 3286
3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ;
3285 3287

                                                                                    
3286 3288
4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;
3287 3289

                                                                                    
3288 3290
5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.
   

                    
3374 3376
####### Article R*321-15
3375 3377

                                                                                    
3376 3378
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, [*compétence*] des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 5000 F, et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 
13000
25000
 F [*francs*].