Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 1er mars 1999 (version 5500da6)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1998.

... ...
@@ -2515,9 +2515,7 @@ Dans le même délai, le premier président procède chaque année, par ordonnan
2515 2515
 
2516 2516
 ##### Article R*131-3
2517 2517
 
2518
-Les deux conseillers de chaque chambre siégeant à l'assemblée plénière sont désignés par ordonnance du premier président sur proposition du président de chambre.
2519
-
2520
-L'un d'eux est désigné chaque année dans la première quinzaine du mois de décembre pour l'année judiciaire suivante.
2518
+Le conseiller de chaque chambre siégeant à l'assemblée plénière est désigné par ordonnance du premier président sur proposition du président de cette chambre.
2521 2519
 
2522 2520
 ##### Article R*131-4
2523 2521
 
... ...
@@ -2535,13 +2533,13 @@ L'ordonnance procédant à l'affectation des greffiers peut être modifiée en c
2535 2533
 
2536 2534
 ##### Article R*131-6
2537 2535
 
2538
-Le conseiller appelé à compléter une chambre mixte dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R131-4 et le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L131-6 sont désignés par ordonnance prise par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
2536
+Le conseiller appelé à compléter une chambre mixte dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 131-4 et le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière dans le cas prévu à l'article L. 131-6-2 sont désignés par ordonnance prise par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
2539 2537
 
2540 2538
 Les conseillers doivent appartenir à la même chambre que les magistrats qu'ils remplacent.
2541 2539
 
2542 2540
 ##### Article R*131-7
2543 2541
 
2544
-A l'audience d'une chambre, si par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à celui prévu à l'article L131-6, 1er alinéa, il peut être fait appel en suivant l'ordre d'ancienneté à des conseillers appartenant à d'autres chambres.
2542
+A l'audience d'une chambre, si par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à celui prévu à l'article L. 131-6-1, il peut être fait appel en suivant l'ordre d'ancienneté à des conseillers appartenant à d'autres chambres.
2545 2543
 
2546 2544
 ##### Article R*131-8
2547 2545
 
... ...
@@ -2951,7 +2949,7 @@ Le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affair
2951 2949
 
2952 2950
 ###### Article R*311-2
2953 2951
 
2954
-Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le nouveau Code de procédure civile, est inférieur ou égal à 13000 F [*francs*].
2952
+Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le nouveau Code de procédure civile, est inférieur ou égal à 25000 F [*francs*].
2955 2953
 
2956 2954
 ###### Article R*311-3
2957 2955
 
... ...
@@ -3239,11 +3237,15 @@ Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour conna
3239 3237
 
3240 3238
 ####### Article R*321-1
3241 3239
 
3242
-Sous réserve des dispositions des articles suivants, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 13000 F et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 30000 F [*francs*]. Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent.
3240
+Sous réserve des dispositions des articles suivants, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 25000 F et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 50000 F [*francs*].
3241
+
3242
+Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent.
3243 3243
 
3244 3244
 ####### Article R*321-2
3245 3245
 
3246
-Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulieres, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 13000 F [*francs*] et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion, y compris les demandes en autorisation, validité, nullité ou mainlevée de saisie-gagerie, et de saisie-revendication, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers, ainsi que de celles relatives à l'application de la loi n° 48-1160 du 1er septembre 1948.
3246
+Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 25000 F [*francs*] et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion, y compris les demandes en autorisation, validité, nullité ou mainlevée de saisie-gagerie, et de saisie-revendication, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers, ainsi que de celles relatives à l'application de la loi n° 48-1160 du 1er septembre 1948.
3247
+
3248
+Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
3247 3249
 
3248 3250
 ####### Article R*321-3
3249 3251
 
... ...
@@ -3275,9 +3277,9 @@ Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frapp
3275 3277
 
3276 3278
 ####### Article R*321-6
3277 3279
 
3278
-Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 13000 F [*francs*] et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever [*compétence*] :
3280
+Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 25000 F [*francs*] et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever [*compétence*] :
3279 3281
 
3280
-1° [*Abrogé*] ;
3282
+1° (Abrogé) ;
3281 3283
 
3282 3284
 2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;
3283 3285
 
... ...
@@ -3373,7 +3375,7 @@ Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de
3373 3375
 
3374 3376
 ####### Article R*321-15
3375 3377
 
3376
-Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, [*compétence*] des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 5000 F, et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 13000 F [*francs*].
3378
+Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, [*compétence*] des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 5000 F, et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 25000 F [*francs*].
3377 3379
 
3378 3380
 ####### Article R*321-16
3379 3381