Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 9 juillet 1996 (version 8376441)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1996.

1505 1505
##### Article L921-1
1506 1506

                                                                                    
1507 1507
Les textes législatifs relatifs à l'organisation judiciaire en France métropolitaine sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
,
 sous 
réserves
réserve
 des prescriptions du présent article et des articles suivants.
1508 1508

                                                                                    
1509 1509
Les modalités d'application à ces départements des dispositions concernant le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets peuvent
,
 conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, apporter à ces dispositions des adaptations jugées nécessaires.
   

                    
1635 1785
###### Article L931-7
1636 1786

                                                                                    
1637 1787
Le siège
,
 et
 le ressort
, la composition et la classe
 des tribunaux de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1657 1833
###### Article L931-16
1658 1834

                                                                                    
1659 1835
Les articles
 L. 710-1,
 L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre.
   

                    
2082 2258
##### Article L941-2
2083 2259

                                                                                    
2084 2260
Les articles
 L. 710-1,
 L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
2096 2272
##### Article L942-3
2097 2273

                                                                                    
2098 2274
Le siège
, la composition et la classe
 du tribunal supérieur d'appel 
sont fixés
est fixé
 par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2192 2368
##### Article L943-4
2193 2369

                                                                                    
2194 2370
Le siège
, la composition et la classe
 du tribunal de première instance 
sont fixés
est fixé
 par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2276 1569
###
### Article L921-3
2277 1570

                                                                                    
2278 1571
En 
ces
cas
 de maladie, absence ou autre empêchement du juge d'instance, ses fonctions sont remplies par un suppléant.
2279 1572

                                                                                    
2280 1573
A cet effet, 
li
il
 peut être désigné auprès de chaque tribunal d'instance un ou plusieurs suppléants.
   

                    
2284 1535
###
### Article L921-11
2285 1536

                                                                                    
2286 1537
Conformément à l'article 36 bis de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les contraventions ou délits prévus par les articles 39 à 43, 45, 54 à 57
,
 59, 62 à 67, 80 à 85, 87 et 87 bis de cette loi, qui en France métropolitaine sont de la connaissance des tribunaux maritimes commerciaux, relèvent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de la compétence du tribunal correctionnel.
2287 1538

                                                                                    
2288 1539
Les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 36 de ladite loi leur sont alors applicables.
2289 1540

                                                                                    
2290 1541
Toutefois, les mineurs de dix-huit ans sont déférés aux juridictions pour enfants.
   

                    
2324 1617
###
### Article L924-5
2325 1618

                                                                                    
2326 1619
Le siège
, la composition et la classe
 du tribunal supérieur d'appel et
 celui
 du tribunal de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2394 1685
##
#### Article L924-15
2395 1686

                                                                                    
2396 1687
Comme il est dit à l'article 20 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977, et sous réserve des dispositions figurant aux articles 21 et suivants de cette ordonnance, "dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon :
2397 1688

                                                                                    
2398 1689
1° Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le code de procédure pénale à la cour d'appel et à la chambre 
de l'instruction
d'accusation
 ;
2399 1690

                                                                                    
2400 1691
2° Les compétences attribuées par le code de procédure pénale au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel, au procureur général près la cour d'appel, et au juge du tribunal d'instance, sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance".