Code de l’organisation judiciaire


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... ...
@@ -1498,27 +1498,17 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article L. 51-11-1 du code du travail, "sans préjudice
1498 1498
 
1499 1499
 Les assesseurs des conseils de prud'hommes existant dans ces départements ont la qualité des conseillers prud'hommes au sens du présent titre.
1500 1500
 
1501
-### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
1501
+### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
1502 1502
 
1503
-#### Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
1503
+#### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
1504 1504
 
1505 1505
 ##### Article L921-1
1506 1506
 
1507
-Les textes législatifs relatifs à l'organisation judiciaire en France métropolitaine sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sous réserves des prescriptions du présent article et des articles suivants.
1508
-
1509
-Les modalités d'application à ces départements des dispositions concernant le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets peuvent conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, apporter à ces dispositions des adaptations jugées nécessaires.
1510
-
1511
-### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM*
1512
-
1513
-#### Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
1507
+Les textes législatifs relatifs à l'organisation judiciaire en France métropolitaine sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des prescriptions du présent article et des articles suivants.
1514 1508
 
1515
-##### Section III : Le tribunal mixte de commerce.
1509
+Les modalités d'application à ces départements des dispositions concernant le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets peuvent, conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, apporter à ces dispositions des adaptations jugées nécessaires.
1516 1510
 
1517
-###### Article L921-4
1518
-
1519
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il y a des tribunaux mixtes de commerce.
1520
-
1521
-Leur compétence est déterminée par le code de commerce et les lois particulières. Ces juridictions du premier degré sont composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 921-9, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à 413-11.
1511
+##### Section III : Le tribunal mixte de commerce
1522 1512
 
1523 1513
 ###### Article L921-5
1524 1514
 
... ...
@@ -1540,7 +1530,17 @@ Les dispositions du titre Ier du livre IV relatives aux tribunaux de commerce so
1540 1530
 
1541 1531
 A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 413-10 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus en mentionnant le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal mixte de commerce, établit à partir de cette liste complémentaire une liste de quinze personnes au plus qui, ayant leur résidence dans la ville, sont en mesure de compléter le tribunal mixte. Si le nombre des juges se révèle insuffisant en cours d'année à l'occasion d'une audience, le président du tribunal mixte procède au tirage au sort en séance publique entre tous les noms de la liste arrêtée par le premier président. Les personnes dont le nom a été tiré au sort prêtent serment devant le président du tribunal mixte.
1542 1532
 
1543
-#### Chapitre II : Dispositions particulières au département de la Guyane.
1533
+##### Section IV : Les juridictions pénales
1534
+
1535
+###### Article L921-11
1536
+
1537
+Conformément à l'article 36 bis de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les contraventions ou délits prévus par les articles 39 à 43, 45, 54 à 57, 59, 62 à 67, 80 à 85, 87 et 87 bis de cette loi, qui en France métropolitaine sont de la connaissance des tribunaux maritimes commerciaux, relèvent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de la compétence du tribunal correctionnel.
1538
+
1539
+Les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 36 de ladite loi leur sont alors applicables.
1540
+
1541
+Toutefois, les mineurs de dix-huit ans sont déférés aux juridictions pour enfants.
1542
+
1543
+#### Chapitre II : Dispositions particulières au département de la Guyane
1544 1544
 
1545 1545
 ##### Article L922-1
1546 1546
 
... ...
@@ -1560,6 +1560,184 @@ Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre déta
1560 1560
 
1561 1561
 Le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et le procureur général près ladite cour peuvent déléguer, le premier soit au président de la chambre détachée, soit à un magistrat du siège de la cour d'appel, le second soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne, soit à un magistrat du parquet près la cour d'appel, leur pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre détachée. Ils peuvent déléguer dans les mêmes conditions leurs pouvoirs de gestion administrative sur la chambre détachée et les juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.
1562 1562
 
1563
+### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon *DOM*
1564
+
1565
+#### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
1566
+
1567
+##### Section II : Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
1568
+
1569
+###### Article L921-3
1570
+
1571
+En cas de maladie, absence ou autre empêchement du juge d'instance, ses fonctions sont remplies par un suppléant.
1572
+
1573
+A cet effet, il peut être désigné auprès de chaque tribunal d'instance un ou plusieurs suppléants.
1574
+
1575
+##### Section III : Le tribunal mixte de commerce
1576
+
1577
+###### Article L921-4
1578
+
1579
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il y a des tribunaux mixtes de commerce.
1580
+
1581
+Leur compétence est déterminée par le code de commerce et les lois particulières. Ces juridictions du premier degré sont composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 921-9, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à 413-11.
1582
+
1583
+#### Chapitre IV : Dispositions applicables dans le département de Saint-Pierre et Miquelon
1584
+
1585
+##### Section I : Dispositions relatives aux fonctions judiciaires
1586
+
1587
+###### Article L924-1
1588
+
1589
+Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :
1590
+
1591
+1° Par les magistrats de l'ordre judiciaire ;
1592
+
1593
+2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel ;
1594
+
1595
+3° Par un suppléant du procureur de la République ;
1596
+
1597
+4° Par des intérimaires nommés dans les conditions prévues par l'article 56 du décret du 22 août 1928 ;
1598
+
1599
+Les personnes appelées à exercer des fonctions judiciaires et désignées aux 2°, 3° et 4° de l'alinéa précédent sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
1600
+
1601
+###### Article L924-2
1602
+
1603
+Les assesseurs et les intérimaires des juridictions de Saint- Pierre-et-Miquelon sont désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.
1604
+
1605
+Le suppléant du procureur de la République est désigné par le procureur de la République ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le président du tribunal supérieur d'appel.
1606
+
1607
+###### Article L924-3
1608
+
1609
+Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs, les intérimaires et le suppléant du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
1610
+
1611
+##### Section II : Le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance
1612
+
1613
+###### Article L924-4
1614
+
1615
+Il y a un tribunal supérieur d'appel et un tribunal de première instance.
1616
+
1617
+###### Article L924-5
1618
+
1619
+Le siège du tribunal supérieur d'appel et celui du tribunal de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1620
+
1621
+###### Sous-section I : Le tribunal supérieur d'appel
1622
+
1623
+####### Article L924-6
1624
+
1625
+Le tribunal supérieur d'appel connaît des appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal de première instance.
1626
+
1627
+Il statue, en outre, sur les appels interjetés contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements.
1628
+
1629
+####### Article L924-7
1630
+
1631
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L223-2 du présent code, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance.
1632
+
1633
+####### Article L924-8
1634
+
1635
+Le tribunal supérieur d'appel comprend un président et deux assesseurs titulaires.
1636
+
1637
+####### Article L924-9
1638
+
1639
+Les assesseurs titulaires et suppléants sont désignés dans les conditions prévues aux articles L924-1 et L924-2 ci-dessus.
1640
+
1641
+Les assesseurs du tribunal supérieur d'appel et le procureur suppléant peuvent, en cours d'année, être relevés de leurs fonctions, dans les mêmes formes que celles qui ont été suivies pour leur désignation :
1642
+
1643
+1° Pour les nécessités du service ;
1644
+
1645
+2° Par mesure disciplinaire.
1646
+
1647
+Dans les deux cas, l'avis motivé du tribunal supérieur d'appel est nécessaire.
1648
+
1649
+####### Article L924-10
1650
+
1651
+En cas d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé par un juge du tribunal de première instance et à défaut par un assesseur désigné dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L924-2 ci-dessus.
1652
+
1653
+####### Article L924-11
1654
+
1655
+Les assesseurs suppléants remplacent dans l'ordre de leur désignation, les assesseurs titulaires empêchés.
1656
+
1657
+###### Sous-section II : Le tribunal de première instance
1658
+
1659
+####### Article L924-12
1660
+
1661
+Le tribunal de première instance statue à juge unique en matière civile, commerciale et pénale.
1662
+
1663
+####### Article L924-12-1
1664
+
1665
+Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 706-4 du Code de procédure pénale et de l'article L313-1 du présent code, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation de certains dommages corporels.
1666
+
1667
+####### Article L924-12-2
1668
+
1669
+Par dérogation aux dispositions de l'article L532-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
1670
+
1671
+####### Article L924-12-3
1672
+
1673
+Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1 du Code de procédure pénale, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
1674
+
1675
+####### Article L924-13
1676
+
1677
+Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977, les différends auxquels donne lieu l'application du régime de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont portés devant le tribunal de première instance.
1678
+
1679
+####### Article L924-14
1680
+
1681
+En toutes matières, les dispositions non abrogées concernant la compétence et les attributions du juge de paix à compétence étendue sont applicables au tribunal de première instance et à ses membres.
1682
+
1683
+##### Section III : Dispositions relatives aux juridictions pénales
1684
+
1685
+###### Article L924-15
1686
+
1687
+Comme il est dit à l'article 20 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977, et sous réserve des dispositions figurant aux articles 21 et suivants de cette ordonnance, "dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon :
1688
+
1689
+1° Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le code de procédure pénale à la cour d'appel et à la chambre d'accusation ;
1690
+
1691
+2° Les compétences attribuées par le code de procédure pénale au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel, au procureur général près la cour d'appel, et au juge du tribunal d'instance, sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance".
1692
+
1693
+###### Article L924-16
1694
+
1695
+Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal criminel sont définies aux articles 19, 20 et 22 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977.
1696
+
1697
+##### Section IV : Le ministère public
1698
+
1699
+###### Article L924-18
1700
+
1701
+Les fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République.
1702
+
1703
+Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de la métropole, dans la mesure où ces attributions sont compatibles avec les dispositions du présent chapitre.
1704
+
1705
+###### Article L924-19
1706
+
1707
+Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort.
1708
+
1709
+##### Section V : Les greffes des juridictions
1710
+
1711
+###### Article L924-20
1712
+
1713
+Le tribunal supérieur d'appel est assisté d'un greffier.
1714
+
1715
+###### Article L924-21
1716
+
1717
+Les fonctions du greffe du tribunal de première instance sont exercées par un greffier.
1718
+
1719
+##### Section VI : Dispositions générales applicables à Saint-Pierre et Miquelon
1720
+
1721
+###### Article L924-22
1722
+
1723
+Sont applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon :
1724
+
1725
+L'article L731-1 sur la récusation et l'article L731-2 sur le renvoi ;
1726
+
1727
+L'article L921-11 concernant les contraventions et délits réprimés par le Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
1728
+
1729
+Les articles L632-1 à L632-3 relatifs aux juridictions des forces armées ;
1730
+
1731
+L'article L781-1 sur la responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice.
1732
+
1733
+###### Article L924-23
1734
+
1735
+Sont en outre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er octobre 1978 [*date d'effet*] :
1736
+
1737
+Le titre II du livre IV sur les conseils de prud'hommes ;
1738
+
1739
+Les articles L871-1, L871-2 et le livre V sur les juridictions des mineurs, sous réserve des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977 ;
1740
+
1563 1741
 ### Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
1564 1742
 
1565 1743
 #### Chapitre Ier : Dispositions communes aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
... ...
@@ -1604,6 +1782,10 @@ Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs juridictions du p
1604 1782
 
1605 1783
 Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
1606 1784
 
1785
+###### Article L931-7
1786
+
1787
+Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1788
+
1607 1789
 ###### Article L931-8
1608 1790
 
1609 1791
 En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.
... ...
@@ -1630,12 +1812,6 @@ Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tr
1630 1812
 
1631 1813
 Pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le premier président de la cour d'appel peut autoriser le tribunal de première instance à tenir des audiences foraines en des communes de son ressort fixées par décret en Conseil d'Etat.
1632 1814
 
1633
-##### Section 2 : Le tribunal de première instance.
1634
-
1635
-###### Article L931-7
1636
-
1637
-Le siège, le ressort, la composition et la classe des tribunaux de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1638
-
1639 1815
 ##### Section III : Les juridictions des mineurs.
1640 1816
 
1641 1817
 ###### Article L931-13
... ...
@@ -1652,11 +1828,11 @@ Il est tenu des assises à Nouméa, à Papeete et à Mata-Utu.
1652 1828
 
1653 1829
 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
1654 1830
 
1655
-##### Section 5 : Dispositions communes à plusieurs juridictions.
1831
+##### Section V : Dispositions communes à plusieurs juridictions.
1656 1832
 
1657 1833
 ###### Article L931-16
1658 1834
 
1659
-Les articles L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre.
1835
+Les articles L. 710-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre.
1660 1836
 
1661 1837
 ##### Section VI : Les secrétariats-greffes des juridictions.
1662 1838
 
... ...
@@ -2081,7 +2257,7 @@ Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre dans la coll
2081 2257
 
2082 2258
 ##### Article L941-2
2083 2259
 
2084
-Les articles L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2260
+Les articles L. 710-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2085 2261
 
2086 2262
 #### Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel.
2087 2263
 
... ...
@@ -2095,7 +2271,7 @@ Le tribunal supérieur d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en appli
2095 2271
 
2096 2272
 ##### Article L942-3
2097 2273
 
2098
-Le siège, la composition et la classe du tribunal supérieur d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2274
+Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé par décret en Conseil d'Etat.
2099 2275
 
2100 2276
 ##### Article L942-4
2101 2277
 
... ...
@@ -2191,7 +2367,7 @@ Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropol
2191 2367
 
2192 2368
 ##### Article L943-4
2193 2369
 
2194
-Le siège, la composition et la classe du tribunal de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2370
+Le siège du tribunal de première instance est fixé par décret en Conseil d'Etat.
2195 2371
 
2196 2372
 ##### Article L943-5
2197 2373
 
... ...
@@ -2271,184 +2447,6 @@ Le service des secrétariats-greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribun
2271 2447
 
2272 2448
 Les fonctions de greffier du tribunal de première instance et des autres juridictions du premier degré statuant en application du droit commun dans la collectivité territoriale de Mayotte sont exercées par le greffier en chef ou par un greffier du tribunal supérieur d'appel.
2273 2449
 
2274
-## Livre IX : Dispositions particulières Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion Section II : Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
2275
-
2276
-### Article L921-3
2277
-
2278
-En ces de maladie, absence ou autre empêchement du juge d'instance, ses fonctions sont remplies par un suppléant.
2279
-
2280
-A cet effet, li peut être désigné auprès de chaque tribunal d'instance un ou plusieurs suppléants.
2281
-
2282
-## Livre IX : Dispositions particulières Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion Section IV : Les juridictions pénales
2283
-
2284
-### Article L921-11
2285
-
2286
-Conformément à l'article 36 bis de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les contraventions ou délits prévus par les articles 39 à 43, 45, 54 à 57 59, 62 à 67, 80 à 85, 87 et 87 bis de cette loi, qui en France métropolitaine sont de la connaissance des tribunaux maritimes commerciaux, relèvent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de la compétence du tribunal correctionnel.
2287
-
2288
-Les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 36 de ladite loi leur sont alors applicables.
2289
-
2290
-Toutefois, les mineurs de dix-huit ans sont déférés aux juridictions pour enfants.
2291
-
2292
-## Livre IX : Dispositions particulières Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* Chapitre IV : Dispositions applicables dans le département de Saint-Pierre et Miquelon Section I : Dispositions relatives aux fonctions judiciaires.
2293
-
2294
-### Article L924-1
2295
-
2296
-Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :
2297
-
2298
-1° Par les magistrats de l'ordre judiciaire ;
2299
-
2300
-2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel ;
2301
-
2302
-3° Par un suppléant du procureur de la République ;
2303
-
2304
-4° Par des intérimaires nommés dans les conditions prévues par l'article 56 du décret du 22 août 1928 ;
2305
-
2306
-Les personnes appelées à exercer des fonctions judiciaires et désignées aux 2°, 3° et 4° de l'alinéa précédent sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
2307
-
2308
-### Article L924-2
2309
-
2310
-Les assesseurs et les intérimaires des juridictions de Saint- Pierre-et-Miquelon sont désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.
2311
-
2312
-Le suppléant du procureur de la République est désigné par le procureur de la République ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le président du tribunal supérieur d'appel.
2313
-
2314
-### Article L924-3
2315
-
2316
-Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs, les intérimaires et le suppléant du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
2317
-
2318
-## Livre IX : Dispositions particulières Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* Chapitre IV : Dispositions applicables dans le département de Saint-Pierre et Miquelon Section II : Le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance.
2319
-
2320
-### Article L924-4
2321
-
2322
-Il y a un tribunal supérieur d'appel et un tribunal de première instance.
2323
-
2324
-### Article L924-5
2325
-
2326
-Le siège, la composition et la classe du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2327
-
2328
-### Sous-section I : Le tribunal supérieur d'appel.
2329
-
2330
-#### Article L924-6
2331
-
2332
-Le tribunal supérieur d'appel connaît des appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal de première instance.
2333
-
2334
-Il statue, en outre, sur les appels interjetés contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements.
2335
-
2336
-#### Article L924-7
2337
-
2338
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L223-2 du présent code, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance.
2339
-
2340
-#### Article L924-8
2341
-
2342
-Le tribunal supérieur d'appel comprend un président et deux assesseurs titulaires.
2343
-
2344
-#### Article L924-9
2345
-
2346
-Les assesseurs titulaires et suppléants sont désignés dans les conditions prévues aux articles L924-1 et L924-2 ci-dessus.
2347
-
2348
-Les assesseurs du tribunal supérieur d'appel et le procureur suppléant peuvent, en cours d'année, être relevés de leurs fonctions, dans les mêmes formes que celles qui ont été suivies pour leur désignation :
2349
-
2350
-1° Pour les nécessités du service ;
2351
-
2352
-2° Par mesure disciplinaire.
2353
-
2354
-Dans les deux cas, l'avis motivé du tribunal supérieur d'appel est nécessaire.
2355
-
2356
-#### Article L924-10
2357
-
2358
-En cas d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé par un juge du tribunal de première instance et à défaut par un assesseur désigné dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L924-2 ci-dessus.
2359
-
2360
-#### Article L924-11
2361
-
2362
-Les assesseurs suppléants remplacent dans l'ordre de leur désignation, les assesseurs titulaires empêchés.
2363
-
2364
-## Livre IX : Dispositions particulières Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* Chapitre IV : Dispositions applicables dans le département de Saint-Pierre et Miquelon Section II : Le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance Sous-section II : Le tribunal de première instance.
2365
-
2366
-### Article L924-12
2367
-
2368
-Le tribunal de première instance statue à juge unique en matière civile, commerciale et pénale.
2369
-
2370
-### Article L924-12-1
2371
-
2372
-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 706-4 du Code de procédure pénale et de l'article L313-1 du présent code, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation de certains dommages corporels.
2373
-
2374
-### Article L924-12-2
2375
-
2376
-Par dérogation aux dispositions de l'article L532-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
2377
-
2378
-### Article L924-12-3
2379
-
2380
-Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1 du Code de procédure pénale, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
2381
-
2382
-### Article L924-13
2383
-
2384
-Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977, les différends auxquels donne lieu l'application du régime de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont portés devant le tribunal de première instance.
2385
-
2386
-### Article L924-14
2387
-
2388
-En toutes matières, les dispositions non abrogées concernant la compétence et les attributions du juge de paix à compétence étendue sont applicables au tribunal de première instance et à ses membres.
2389
-
2390
-## Livre IX : Dispositions particulières Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
2391
-
2392
-### Chapitre IV : Dispositions applicables dans le département de Saint-Pierre et Miquelon Section III : Dispositions relatives aux juridictions pénales.
2393
-
2394
-#### Article L924-15
2395
-
2396
-Comme il est dit à l'article 20 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977, et sous réserve des dispositions figurant aux articles 21 et suivants de cette ordonnance, "dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon :
2397
-
2398
-1° Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le code de procédure pénale à la cour d'appel et à la chambre de l'instruction ;
2399
-
2400
-2° Les compétences attribuées par le code de procédure pénale au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel, au procureur général près la cour d'appel, et au juge du tribunal d'instance, sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance".
2401
-
2402
-## Livre IX : Dispositions particulières Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* Chapitre IV : Dispositions applicables dans le département de Saint-Pierre et Miquelon Section III : Dispositions relatives aux juridictions pénales.
2403
-
2404
-### Article L924-16
2405
-
2406
-Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal criminel sont définies aux articles 19, 20 et 22 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977.
2407
-
2408
-## Livre IX : Dispositions particulières Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* Chapitre IV : Dispositions applicables dans le département de Saint-Pierre et Miquelon Section IV : Le ministère public.
2409
-
2410
-### Article L924-18
2411
-
2412
-Les fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République.
2413
-
2414
-Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de la métropole, dans la mesure où ces attributions sont compatibles avec les dispositions du présent chapitre.
2415
-
2416
-### Article L924-19
2417
-
2418
-Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort.
2419
-
2420
-## Livre IX : Dispositions particulières Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* Chapitre IV : Dispositions applicables dans le département de Saint-Pierre et Miquelon Section V : Les greffes des juridictions.
2421
-
2422
-### Article L924-20
2423
-
2424
-Le tribunal supérieur d'appel est assisté d'un greffier.
2425
-
2426
-### Article L924-21
2427
-
2428
-Les fonctions du greffe du tribunal de première instance sont exercées par un greffier.
2429
-
2430
-## Livre IX : Dispositions particulières Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* Chapitre IV : Dispositions applicables dans le département de Saint-Pierre et Miquelon Section VI : Dispositions générales applicables à Saint-Pierre et Miquelon
2431
-
2432
-### Article L924-22
2433
-
2434
-Sont applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon :
2435
-
2436
-L'article L731-1 sur la récusation et l'article L731-2 sur le renvoi ;
2437
-
2438
-L'article L921-11 concernant les contraventions et délits réprimés par le Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
2439
-
2440
-Les articles L632-1 à L632-3 relatifs aux juridictions des forces armées ;
2441
-
2442
-L'article L781-1 sur la responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice.
2443
-
2444
-### Article L924-23
2445
-
2446
-Sont en outre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er octobre 1978 [*date d'effet*] :
2447
-
2448
-Le titre II du livre IV sur les conseils de prud'hommes ;
2449
-
2450
-Les articles L871-1, L871-2 et le livre V sur les juridictions des mineurs, sous réserve des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977 ;
2451
-
2452 2450
 # Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
2453 2451
 
2454 2452
 ## Livre Ier : La Cour de cassation