Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1993 (version 9b95afb)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1993.

1529
####### Article L932-27
1530

                        
1531
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles.
   

                    
1537
######## Article L932-29
1538

                        
1539
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé des personnes énumérées à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée et remplissant les conditions fixées aux articles 6 et 7 de ladite loi, la référence au registre du commerce et des sociétés contenue à l'article 6 étant remplacée, pour ce qui concerne le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par une référence au registre du commerce du territoire.
   

                    
1541
######## Article L932-30
1542

                        
1543
La liste électorale pour les élections aux tribunaux mixtes de commerce est établie par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel.
1544

                        
1545
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
   

                    
1549
######## Article L932-31
1550

                        
1551
Sous réserve des dispositions de l'article L. 932-32, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 932-30 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés ou, pour ce qui concerne le territoire de la Nouvelle-Calédonie, au registre du commerce du territoire, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 précitée.
1552

                        
1553
Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 précitée, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
   

                    
1555
######## Article L932-32
1556

                        
1557
Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
   

                    
1559
######## Article L932-33
1560

                        
1561
Un juge d'un tribunal mixte de commerce ne peut être simultanément assesseur d'un tribunal du travail ou juge d'un autre tribunal mixte de commerce.
   

                    
1565
######## Article L932-34
1566

                        
1567
Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal mixte de commerce.
1568

                        
1569
Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration.
   

                    
1571
######## Article L932-35
1572

                        
1573
Les élections des juges des tribunaux mixtes de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu.
   

                    
1575
######## Article L932-36
1576

                        
1577
L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre.
   

                    
1579
######## Article L932-37
1580

                        
1581
Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux mixtes de commerce.
   

                    
1583
######## Article L932-38
1584

                        
1585
Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
   

                    
1587
######## Article L932-39
1588

                        
1589
A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 932-38 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus. Ces candidats sont classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. A égalité de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur âge.
1590

                        
1591
Les candidats figurant sur la liste complémentaire dressée en application du premier alinéa du présent article sont appelés à remplacer les juges dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Ils sont désignés, en suivant l'ordre de la liste complémentaire, par le président du tribunal mixte de commerce. Avant d'entrer en fonctions, il prêtent serment dans les conditions prévues pour les juges des tribunaux mixtes de commerce.
   

                    
1593
######## Article L932-40
1594

                        
1595
Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application de l'article L. 932-39 et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires.
1596

                        
1597
Il en est de même en cas d'augmentation des effectifs d'un tribunal mixte de commerce.
1598

                        
1599
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l'élection générale prévue à l'article L. 932-36.
   

                    
1601
######## Article L932-41
1602

                        
1603
Le mandat des juges désignés ou élus en application des articles L. 932-39 et L. 932-40 prend fin en même temps que celui des autres juges des tribunaux mixtes de commerce.
   

                    
1605
######## Article L932-42
1606

                        
1607
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux mixtes de commerce sont de la compétence du tribunal de première instance, qui statue en dernier ressort.
   

                    
1613
##### Article L941-1
1614

                        
1615
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :
1616

                        
1617
1° " Tribunal supérieur d'appel " à la place de " cour d'appel " ;
1618

                        
1619
2° " Tribunal de première instance " à la place de " tribunal de grande instance " et de " tribunal d'instance " ;
1620

                        
1621
3° " Président du tribunal supérieur d'appel " à la place de " premier président de la cour d'appel " ;
1622

                        
1623
4° " Procureur de la République " à la place de " procureur général ".
   

                    
1625
##### Article L941-2
1626

                        
1627
Les articles L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
1631
##### Article L942-1
1632

                        
1633
Il y a dans la collectivité territoriale de Mayotte un tribunal supérieur d'appel.
   

                    
1635
##### Article L942-2
1636

                        
1637
Le tribunal supérieur d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en application du droit commun par les juridictions du premier degré instituées dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
1639
##### Article L942-3
1640

                        
1641
Le siège, la composition et la classe du tribunal supérieur d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1643
##### Article L942-4
1644

                        
1645
Le tribunal supérieur d'appel statue en formation collégiale. Les arrêts du tribunal supérieur d'appel sont rendus par un président et deux magistrats du siège de ce tribunal.
   

                    
1647
##### Article L942-5
1648

                        
1649
Les fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République.
1650

                        
1651
Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de la métropole, dans la mesure où ces attributions sont compatibles avec les dispositions législatives applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
1653
##### Article L942-6
1654

                        
1655
En toutes matières relevant du droit commun, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel représente, en sa personne ou par ses substituts, le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré instituées dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
1657
##### Article L942-7
1658

                        
1659
Les dispositions du chapitre III du titre II du livre II (partie Législative) relatives à la protection de l'enfance applicables en métropole le 14 août 1992 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
1660

                        
1661
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer lesdites fonctions.
   

                    
1663
##### Article L942-8
1664

                        
1665
Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences dévolues en métropole à la chambre des appels correctionnels et à la chambre d'accusation dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
1667
##### Article L942-9
1668

                        
1669
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.
   

                    
1671
##### Article L942-10
1672

                        
1673
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.
   

                    
1675
##### Article L942-11
1676

                        
1677
Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 942-4 et L. 942-10, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
   

                    
1679
##### Article L942-12
1680

                        
1681
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
   

                    
1683
##### Article L942-13
1684

                        
1685
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, sur une liste préparatoire comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal supérieur d'appel.
   

                    
1687
##### Article L942-14
1688

                        
1689
Les assesseurs appelés à remplacer les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel en application de l'article L. 942-11 sont désignés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 942-13.
   

                    
1691
##### Article L942-15
1692

                        
1693
Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 942-13.
   

                    
1695
##### Article L942-16
1696

                        
1697
Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues à l'article L. 942-13 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.
   

                    
1699
##### Article L942-17
1700

                        
1701
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
   

                    
1703
##### Article L942-18
1704

                        
1705
Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois.
   

                    
1707
##### Article L942-19
1708

                        
1709
Les dispositions de l'article L. 731-1 relatives à la récusation des juges sont applicables aux assesseurs.
   

                    
1711
##### Article L942-20
1712

                        
1713
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1714

                        
1715
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
   

                    
1717
##### Article L942-21
1718

                        
1719
Les fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal de première instance ou au tribunal pour enfants.
   

                    
1723
##### Article L943-1
1724

                        
1725
Il y a dans la collectivité territoriale de Mayotte une juridiction du premier degré dénommée tribunal de première instance.
   

                    
1727
##### Article L943-2
1728

                        
1729
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
   

                    
1731
##### Article L943-3
1732

                        
1733
Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
   

                    
1735
##### Article L943-4
1736

                        
1737
Le siège, la composition et la classe du tribunal de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1739
##### Article L943-5
1740

                        
1741
En matière civile et commerciale, le tribunal de première instance statue à juge unique.
1742

                        
1743
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale.
1744

                        
1745
La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
   

                    
1747
##### Article L943-6
1748

                        
1749
Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège de ce tribunal, président, et de deux assesseurs.
   

                    
1751
##### Article L943-7
1752

                        
1753
Les articles L. 942-12, L. 942-13 et L. 942-15 à L. 942-20 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :
1754

                        
1755
1° Pour l'application de l'article L. 942-13, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance et comprend le nom des personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal de première instance ;
1756

                        
1757
2° Pour l'application de l'article L. 942-15, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ;
1758

                        
1759
3° Pour l'application de l'article L. 942-20, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public.
   

                    
1761
##### Article L943-8
1762

                        
1763
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé.
   

                    
1765
##### Article L943-9
1766

                        
1767
Les fonctions d'assesseur au tribunal de première instance sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal pour enfants.
   

                    
1769
##### Article L943-10
1770

                        
1771
Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
1773
##### Article L943-11
1774

                        
1775
Lorsqu'il statue en matière délictuelle, le tribunal de première instance est dénommé tribunal correctionnel.
1776

                        
1777
Lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, il est dénommé tribunal de police.
   

                    
1779
##### Article L943-12
1780

                        
1781
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
1785
##### Article L944-1
1786

                        
1787
Les dispositions du livre V (partie législative) relatives aux juridictions des mineurs applicables en métropole le 14 août 1992 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 944-2.
   

                    
1789
##### Article L944-2
1790

                        
1791
Par dérogation à l'article L. 532-1, les fonctions de juge des enfants sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
   

                    
1793
##### Article L944-3
1794

                        
1795
Les fonctions d'assesseur au tribunal pour enfants sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance.
   

                    
1799
##### Article L945-1
1800

                        
1801
Il y a dans la collectivité territoriale de Mayotte une cour criminelle.
   

                    
1803
##### Article L945-2
1804

                        
1805
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour criminelle ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
1809
##### Article L946-1
1810

                        
1811
Le service des secrétariats-greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
   

                    
1813
##### Article L946-2
1814

                        
1815
Les fonctions de greffier du tribunal de première instance et des autres juridictions du premier degré statuant en application du droit commun dans la collectivité territoriale de Mayotte sont exercées par le greffier en chef ou par un greffier du tribunal supérieur d'appel.