Code de l’organisation judiciaire


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@@ -1518,6 +1518,302 @@ Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre déta
1518 1518
 
1519 1519
 Le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et le procureur général près ladite cour peuvent déléguer, le premier soit au président de la chambre détachée, soit à un magistrat du siège de la cour d'appel, le second soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne, soit à un magistrat du parquet près la cour d'appel, leur pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre détachée. Ils peuvent déléguer dans les mêmes conditions leurs pouvoirs de gestion administrative sur la chambre détachée et les juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.
1520 1520
 
1521
+### Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
1522
+
1523
+#### Chapitre II : Dispositions particulières applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
1524
+
1525
+##### Section III : Le tribunal mixte de commerce
1526
+
1527
+###### Sous-section II : Organisation et fonctionnement.
1528
+
1529
+####### Article L932-27
1530
+
1531
+Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles.
1532
+
1533
+###### Sous-section III : Election des juges des tribunaux mixtes de commerce
1534
+
1535
+####### I : Electorat.
1536
+
1537
+######## Article L932-29
1538
+
1539
+Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé des personnes énumérées à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée et remplissant les conditions fixées aux articles 6 et 7 de ladite loi, la référence au registre du commerce et des sociétés contenue à l'article 6 étant remplacée, pour ce qui concerne le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par une référence au registre du commerce du territoire.
1540
+
1541
+######## Article L932-30
1542
+
1543
+La liste électorale pour les élections aux tribunaux mixtes de commerce est établie par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel.
1544
+
1545
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
1546
+
1547
+####### II : Eligibilité.
1548
+
1549
+######## Article L932-31
1550
+
1551
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 932-32, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 932-30 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés ou, pour ce qui concerne le territoire de la Nouvelle-Calédonie, au registre du commerce du territoire, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 précitée.
1552
+
1553
+Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 précitée, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
1554
+
1555
+######## Article L932-32
1556
+
1557
+Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
1558
+
1559
+######## Article L932-33
1560
+
1561
+Un juge d'un tribunal mixte de commerce ne peut être simultanément assesseur d'un tribunal du travail ou juge d'un autre tribunal mixte de commerce.
1562
+
1563
+####### III : Scrutin et opérations électorales.
1564
+
1565
+######## Article L932-34
1566
+
1567
+Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal mixte de commerce.
1568
+
1569
+Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration.
1570
+
1571
+######## Article L932-35
1572
+
1573
+Les élections des juges des tribunaux mixtes de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu.
1574
+
1575
+######## Article L932-36
1576
+
1577
+L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre.
1578
+
1579
+######## Article L932-37
1580
+
1581
+Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux mixtes de commerce.
1582
+
1583
+######## Article L932-38
1584
+
1585
+Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
1586
+
1587
+######## Article L932-39
1588
+
1589
+A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 932-38 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus. Ces candidats sont classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. A égalité de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur âge.
1590
+
1591
+Les candidats figurant sur la liste complémentaire dressée en application du premier alinéa du présent article sont appelés à remplacer les juges dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Ils sont désignés, en suivant l'ordre de la liste complémentaire, par le président du tribunal mixte de commerce. Avant d'entrer en fonctions, il prêtent serment dans les conditions prévues pour les juges des tribunaux mixtes de commerce.
1592
+
1593
+######## Article L932-40
1594
+
1595
+Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application de l'article L. 932-39 et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires.
1596
+
1597
+Il en est de même en cas d'augmentation des effectifs d'un tribunal mixte de commerce.
1598
+
1599
+Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l'élection générale prévue à l'article L. 932-36.
1600
+
1601
+######## Article L932-41
1602
+
1603
+Le mandat des juges désignés ou élus en application des articles L. 932-39 et L. 932-40 prend fin en même temps que celui des autres juges des tribunaux mixtes de commerce.
1604
+
1605
+######## Article L932-42
1606
+
1607
+Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux mixtes de commerce sont de la compétence du tribunal de première instance, qui statue en dernier ressort.
1608
+
1609
+### Titre IV : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
1610
+
1611
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
1612
+
1613
+##### Article L941-1
1614
+
1615
+Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :
1616
+
1617
+1° " Tribunal supérieur d'appel " à la place de " cour d'appel " ;
1618
+
1619
+2° " Tribunal de première instance " à la place de " tribunal de grande instance " et de " tribunal d'instance " ;
1620
+
1621
+3° " Président du tribunal supérieur d'appel " à la place de " premier président de la cour d'appel " ;
1622
+
1623
+4° " Procureur de la République " à la place de " procureur général ".
1624
+
1625
+##### Article L941-2
1626
+
1627
+Les articles L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1628
+
1629
+#### Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel.
1630
+
1631
+##### Article L942-1
1632
+
1633
+Il y a dans la collectivité territoriale de Mayotte un tribunal supérieur d'appel.
1634
+
1635
+##### Article L942-2
1636
+
1637
+Le tribunal supérieur d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en application du droit commun par les juridictions du premier degré instituées dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1638
+
1639
+##### Article L942-3
1640
+
1641
+Le siège, la composition et la classe du tribunal supérieur d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1642
+
1643
+##### Article L942-4
1644
+
1645
+Le tribunal supérieur d'appel statue en formation collégiale. Les arrêts du tribunal supérieur d'appel sont rendus par un président et deux magistrats du siège de ce tribunal.
1646
+
1647
+##### Article L942-5
1648
+
1649
+Les fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République.
1650
+
1651
+Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de la métropole, dans la mesure où ces attributions sont compatibles avec les dispositions législatives applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1652
+
1653
+##### Article L942-6
1654
+
1655
+En toutes matières relevant du droit commun, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel représente, en sa personne ou par ses substituts, le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré instituées dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1656
+
1657
+##### Article L942-7
1658
+
1659
+Les dispositions du chapitre III du titre II du livre II (partie Législative) relatives à la protection de l'enfance applicables en métropole le 14 août 1992 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
1660
+
1661
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer lesdites fonctions.
1662
+
1663
+##### Article L942-8
1664
+
1665
+Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences dévolues en métropole à la chambre des appels correctionnels et à la chambre d'accusation dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1666
+
1667
+##### Article L942-9
1668
+
1669
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.
1670
+
1671
+##### Article L942-10
1672
+
1673
+En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.
1674
+
1675
+##### Article L942-11
1676
+
1677
+Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 942-4 et L. 942-10, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
1678
+
1679
+##### Article L942-12
1680
+
1681
+Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
1682
+
1683
+##### Article L942-13
1684
+
1685
+Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, sur une liste préparatoire comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal supérieur d'appel.
1686
+
1687
+##### Article L942-14
1688
+
1689
+Les assesseurs appelés à remplacer les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel en application de l'article L. 942-11 sont désignés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 942-13.
1690
+
1691
+##### Article L942-15
1692
+
1693
+Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 942-13.
1694
+
1695
+##### Article L942-16
1696
+
1697
+Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues à l'article L. 942-13 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.
1698
+
1699
+##### Article L942-17
1700
+
1701
+Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
1702
+
1703
+##### Article L942-18
1704
+
1705
+Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois.
1706
+
1707
+##### Article L942-19
1708
+
1709
+Les dispositions de l'article L. 731-1 relatives à la récusation des juges sont applicables aux assesseurs.
1710
+
1711
+##### Article L942-20
1712
+
1713
+Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1714
+
1715
+En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
1716
+
1717
+##### Article L942-21
1718
+
1719
+Les fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal de première instance ou au tribunal pour enfants.
1720
+
1721
+#### Chapitre III : Le tribunal de première instance.
1722
+
1723
+##### Article L943-1
1724
+
1725
+Il y a dans la collectivité territoriale de Mayotte une juridiction du premier degré dénommée tribunal de première instance.
1726
+
1727
+##### Article L943-2
1728
+
1729
+Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
1730
+
1731
+##### Article L943-3
1732
+
1733
+Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
1734
+
1735
+##### Article L943-4
1736
+
1737
+Le siège, la composition et la classe du tribunal de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1738
+
1739
+##### Article L943-5
1740
+
1741
+En matière civile et commerciale, le tribunal de première instance statue à juge unique.
1742
+
1743
+Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale.
1744
+
1745
+La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
1746
+
1747
+##### Article L943-6
1748
+
1749
+Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège de ce tribunal, président, et de deux assesseurs.
1750
+
1751
+##### Article L943-7
1752
+
1753
+Les articles L. 942-12, L. 942-13 et L. 942-15 à L. 942-20 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :
1754
+
1755
+1° Pour l'application de l'article L. 942-13, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance et comprend le nom des personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal de première instance ;
1756
+
1757
+2° Pour l'application de l'article L. 942-15, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ;
1758
+
1759
+3° Pour l'application de l'article L. 942-20, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public.
1760
+
1761
+##### Article L943-8
1762
+
1763
+En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé.
1764
+
1765
+##### Article L943-9
1766
+
1767
+Les fonctions d'assesseur au tribunal de première instance sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal pour enfants.
1768
+
1769
+##### Article L943-10
1770
+
1771
+Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1772
+
1773
+##### Article L943-11
1774
+
1775
+Lorsqu'il statue en matière délictuelle, le tribunal de première instance est dénommé tribunal correctionnel.
1776
+
1777
+Lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, il est dénommé tribunal de police.
1778
+
1779
+##### Article L943-12
1780
+
1781
+Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1782
+
1783
+#### Chapitre IV : Les juridictions des mineurs.
1784
+
1785
+##### Article L944-1
1786
+
1787
+Les dispositions du livre V (partie législative) relatives aux juridictions des mineurs applicables en métropole le 14 août 1992 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 944-2.
1788
+
1789
+##### Article L944-2
1790
+
1791
+Par dérogation à l'article L. 532-1, les fonctions de juge des enfants sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
1792
+
1793
+##### Article L944-3
1794
+
1795
+Les fonctions d'assesseur au tribunal pour enfants sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance.
1796
+
1797
+#### Chapitre V : La cour criminelle.
1798
+
1799
+##### Article L945-1
1800
+
1801
+Il y a dans la collectivité territoriale de Mayotte une cour criminelle.
1802
+
1803
+##### Article L945-2
1804
+
1805
+Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour criminelle ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1806
+
1807
+#### Chapitre VI : Les secrétariats-greffes des juridictions.
1808
+
1809
+##### Article L946-1
1810
+
1811
+Le service des secrétariats-greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
1812
+
1813
+##### Article L946-2
1814
+
1815
+Les fonctions de greffier du tribunal de première instance et des autres juridictions du premier degré statuant en application du droit commun dans la collectivité territoriale de Mayotte sont exercées par le greffier en chef ou par un greffier du tribunal supérieur d'appel.
1816
+
1521 1817
 ## Livre IX : Dispositions particulières Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion Section II : Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
1522 1818
 
1523 1819
 ### Article L921-3