Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1263 |
##### Article L821-4 |
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1264 | ||
1265 |
La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs. |
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1266 | ||
1267 |
Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |