Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 1986 (version 2fdafff)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 1986.

1797
##### Article R*226-1
1798

                        
1799
Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.
1800

                        
1801
Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.
   

                    
2067
###### Article R*312-7
2068

                        
2069
Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie :
2070

                        
2071
Décrets).
   

                    
2073
###### Article R*312-8
2074

                        
2075
Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines, en application de l'article R50-30 du Code de procédure pénale, le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
   

                    
2935
####### Article R*761-23
2936

                        
2937
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel :
2938

                        
2939
1° Désigne le président et les conseillers qui doivent composer la chambre de l'instruction, ainsi que le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément aux articles 191 et 219 du Code de procédure pénale ;
2940

                        
2941
2° Désigne les juges du tribunal d'instance chargés des fonctions de juge départiteur du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L515-3 du Code du travail ;
2942

                        
2943
3° Détermine le nombre des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du Code de procédure pénale ;
2944

                        
2945
4° Exerce les attributions prévues par les dispositions particulières à certaines professions juridiques et judiciaires ;
2946

                        
2947
5° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;
2948

                        
2949
6° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;
2950

                        
2951
7° Emet un avis sur la désignation par le premier président du ou des conseillers chargés de suivre l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.
   

                    
2953
####### Article R*761-24
2954

                        
2955
L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance :
2956

                        
2957
1° Désigne un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge de l'application des peines, ou de juge d'instruction en cas d'empêchement du juge chargé de ces fonctions, conformément aux articles 709-1 et 50 (alinéa 5) du Code de procédure pénale ;
2958

                        
2959
2° Désigne les membres titulaires et suppléants de la commission juridictionnelle, prévue par l'article L313-1, chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages résultant d'une infraction ;
2960

                        
2961
3° Désigne un magistrat pour siéger à la commission prévue par l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
2962

                        
2963
4° Désigne un juge de l'application des peines et un juge des enfants pour siéger au conseil départemental de prévention et au conseil communal de prévention prévus par les articles 12 (4°) et 16 du décret n° 83-459 du 8 juin 1983 portant création d'un conseil national et relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance ;
2964

                        
2965
5° Détermine le nombre des audiences correctionnelles, conformément à l'article 399 du Code de procédure pénale ;
2966

                        
2967
6° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;
2968

                        
2969
7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des vice-présidents et des juges dont le tribunal est composé ;
2970

                        
2971
8° Emet un avis sur l'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière économique et financière, ou en matière militaire et de sûreté de l'Etat, conformément aux articles 704, 697 et 702 du Code de procédure pénale ;
2972

                        
2973
9° Emet un avis, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, sur la désignation par le président de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets).