Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 16 mars 1986 (version 2fdafff)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 1986.

... ...
@@ -1792,6 +1792,14 @@ La première chambre de la cour d'appel connaît des recours formés contre les
1792 1792
 
1793 1793
 La liste des syndics et administrateurs judiciaires est dressée par la cour d'appel en assemblée générale.
1794 1794
 
1795
+#### Chapitre VI : Dispositions particulières relatives à l'application des peines
1796
+
1797
+##### Article R*226-1
1798
+
1799
+Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.
1800
+
1801
+Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.
1802
+
1795 1803
 ### Titre III : Commission juridictionnelle fonctionnant auprès de la cour d'appel : la commission d'indemnisation de certains dommages corporels
1796 1804
 
1797 1805
 #### Article R*231-1
... ...
@@ -2054,6 +2062,18 @@ Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale, il est pr
2054 2062
 
2055 2063
 L'adjudication a lieu en l'audience des saisies immobilières. L'audience peut être tenue par un juge unique.
2056 2064
 
2065
+##### Section VII : Dispositions particulières à l'application des peines
2066
+
2067
+###### Article R*312-7
2068
+
2069
+Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie :
2070
+
2071
+Décrets).
2072
+
2073
+###### Article R*312-8
2074
+
2075
+Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines, en application de l'article R50-30 du Code de procédure pénale, le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
2076
+
2057 2077
 ### Titre II : Le tribunal d'instance
2058 2078
 
2059 2079
 #### Chapitre I : Dispositions générales
... ...
@@ -2912,6 +2932,46 @@ Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions
2912 2932
 
2913 2933
 L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le chef du parquet soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du chef du parquet.
2914 2934
 
2935
+####### Article R*761-23
2936
+
2937
+L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel :
2938
+
2939
+1° Désigne le président et les conseillers qui doivent composer la chambre de l'instruction, ainsi que le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément aux articles 191 et 219 du Code de procédure pénale ;
2940
+
2941
+2° Désigne les juges du tribunal d'instance chargés des fonctions de juge départiteur du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L515-3 du Code du travail ;
2942
+
2943
+3° Détermine le nombre des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du Code de procédure pénale ;
2944
+
2945
+4° Exerce les attributions prévues par les dispositions particulières à certaines professions juridiques et judiciaires ;
2946
+
2947
+5° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;
2948
+
2949
+6° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;
2950
+
2951
+7° Emet un avis sur la désignation par le premier président du ou des conseillers chargés de suivre l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.
2952
+
2953
+####### Article R*761-24
2954
+
2955
+L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance :
2956
+
2957
+1° Désigne un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge de l'application des peines, ou de juge d'instruction en cas d'empêchement du juge chargé de ces fonctions, conformément aux articles 709-1 et 50 (alinéa 5) du Code de procédure pénale ;
2958
+
2959
+2° Désigne les membres titulaires et suppléants de la commission juridictionnelle, prévue par l'article L313-1, chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages résultant d'une infraction ;
2960
+
2961
+3° Désigne un magistrat pour siéger à la commission prévue par l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
2962
+
2963
+4° Désigne un juge de l'application des peines et un juge des enfants pour siéger au conseil départemental de prévention et au conseil communal de prévention prévus par les articles 12 (4°) et 16 du décret n° 83-459 du 8 juin 1983 portant création d'un conseil national et relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance ;
2964
+
2965
+5° Détermine le nombre des audiences correctionnelles, conformément à l'article 399 du Code de procédure pénale ;
2966
+
2967
+6° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;
2968
+
2969
+7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des vice-présidents et des juges dont le tribunal est composé ;
2970
+
2971
+8° Emet un avis sur l'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière économique et financière, ou en matière militaire et de sûreté de l'Etat, conformément aux articles 704, 697 et 702 du Code de procédure pénale ;
2972
+
2973
+9° Emet un avis, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, sur la désignation par le président de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets).
2974
+
2915 2975
 ###### Sous-section III : L'assemblée des magistrats du parquet
2916 2976
 
2917 2977
 ####### Article R*761-25