Code de l’industrie cinématographique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version b999e2d)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2001.

161 161
#### Article 18
162 162

                                                                                    
163 163
L'absence de déclaration de recettes au centre national de la cinématographie dans les délais réglementaires, l'envoi de fausses déclarations de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les manoeuvres tendant à les permettre, rendent leurs auteurs passibles d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 
120000 francs
18 000 euros
, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application éventuelle des articles 313-1,
 
313-7 et 313-8 du code pénal.
164 164

                                                                                    
165 165
Ces dispositions s'appliquent à toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant une entreprise cinématographique, de même qu'à toutes celles qui auront participé aux infractions ou les auront sciemment favorisées.
166 166

                                                                                    
167 167
Tout intéressé, et notamment le directeur général du centre national de la cinématographie, pourra dénoncer au procureur de la République les faits visés au présent article et, le cas échéant, se constituer partie civile.
168 168

                                                                                    
169 169
Le directeur général du centre national de la cinématographie pourra communiquer aux personnes lésées par ces faits, en vue d'une éventuelle constitution de partie civile, le texte de sa plainte.
170 170

                                                                                    
171 171
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie cinématographique.
   

                    
191 191
#### Article 22
192 192

                                                                                    
193 193
Indépendamment de la saisie administrative du film, sera punie de 
300000 F
45000 euros
 d'amende [*taux*] toute infraction aux prescriptions de la section précédente et des textes pris pour son application, et notamment :
194 194

                                                                                    
195 195
La mise en circulation ou la représentation d'un film cinématographique sans visa d'exploitation ou en violation des conditions stipulées au visa ;
196 196

                                                                                    
197 197
Le jugement pourra, en outre, prononcer à l'encontre du délinquant l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité dans l'industrie cinématographique et condamner solidairement au paiement de l'amende la personne physique dont il était le préposé ou la personne morale dont il était soit le préposé, soit le dirigeant.
198 198

                                                                                    
199 199
La publication du jugement par affichage et insertion dans les journaux pourra également être ordonnée aux conditions prévues par l'article 421 du code pénal.
   

                    
411 411
### Article 53
412 412

                                                                                    
413 413
A compter du 1er janvier 1960
 [*point de départ*]
, la taxe de sortie de films proportionnelle à leur métrage, calculée sur la longueur de la copie acceptée par la censure est maintenue en vigueur dans les conditions suivantes :
414 414

                                                                                    
415 415
Cette taxe est perçue pour chaque film, lors de la délivrance du visa d'exploitation.
416 416

                                                                                    
417 417
Son montant est fixé comme suit :
418 418

                                                                                    
419 419
- films de long métrage parlant français : 
4,50 F
0,69 euros
 par mètre ;
420 420
- films de long métrage étrangers exploités en version originale :
421 421

                                                                                    
422 422
0,
5 F
08 euros
 par mètre ;
423 423

                                                                                    
424 424
- films de court métrage : 0,
5 F
08 euros
 par mètre.
425 425

                                                                                    
426 426
La prorogation et le renouvellement de visas de films ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de sortie.
427 427

                                                                                    
428 428
Les films destinés exclusivement à des représentations non commerciales ainsi que les journaux filmés sont exemptés de la taxe.
429 429

                                                                                    
430 430
Sont exemptés de la taxe de sortie les films destinés exclusivement à la projection dans les théâtres cinématographiques classés d'art et d'essai, sous réserve que les séances de projection de chaque film ne s'étendent pas sur plus de quatre semaines à Paris et douze semaines en dehors de Paris. Sont exemptés de la taxe de sortie les films exclusivement destinés à des séances pour enfants et dont la liste est établie par une commission instituée auprès du centre national de la cinématographie, dont la composition est fixée par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.
431 431

                                                                                    
432 432
Les accords d'échanges de films cinématographiques conclus entre la France et les pays étrangers peuvent prévoir, notamment à titre de réciprocité pour l'octroi d'avantages fiscaux, le remboursement de la taxe de sortie de films payée à l'occasion de la mise en exploitation en France de films de ces pays. Sauf en ce qui concerne les films qui ont la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ce remboursement ne peut avoir lieu qu'à due concurrence du nombre de films français exploités dans le pays considéré.
433 433

                                                                                    
434 434
Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960. Le remboursement de la taxe prévu à l'alinéa précédent est porté en dépenses à ce même compte.
   

                    
482 482
### Article 95
483 483

                                                                                    
484 484
Le montant maximum des garanties que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner chaque année en application de l'article précédent pour l'exploitation de films français à l'étranger est fixé à 
50 millions de francs (500.000 F).
76224,51 euros.