Code de l’industrie cinématographique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1994 (version a4bd223)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1993.

157 157
#### Article 18
158 158

                                                                                    
159 159
L'absence de déclaration de recettes au centre national de la cinématographie dans les délais réglementaires, l'envoi de fausses déclarations de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les manoeuvres tendant à les permettre, rendent leurs auteurs passibles 
[*sanctions*] 
d'un emprisonnement de
 onze jours à
 trois mois et d'une amende de
 1500 francs à
 120000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application éventuelle 
de l'article 405 du Code
des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code
 pénal.
160 160

                                                                                    
161 161
Ces dispositions s'appliquent à toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant une entreprise cinématographique, de même qu'à toutes celles qui auront participé aux infractions ou les auront sciemment favorisées.
162 162

                                                                                    
163 163
Tout intéressé, et notamment le directeur général du centre national de la cinématographie, pourra dénoncer au procureur de la République les faits visés au présent article et, le cas échéant, se constituer partie civile.
164 164

                                                                                    
165 165
Le directeur général du centre national de la cinématographie pourra communiquer aux personnes lésées par ces faits, en vue d'une éventuelle constitution de partie civile, le texte de sa plainte.
166 166

                                                                                    
167 167
Les modalités d'application du présent article sont fixées par 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 pris sur le rapport du garde des sceaux, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie cinématographique.
   

                    
187 187
#### Article 22
188 188

                                                                                    
189 189
Indépendamment de la saisie administrative du film, sera punie 
d'une amende de 300 F à
de
 300000 F
 d'amende
 toute infraction aux prescriptions de la section précédente et des textes pris pour son application, et notamment :
190 190

                                                                                    
191 191
La mise en circulation ou la représentation d'un film cinématographique sans visa d'exploitation ou en violation des conditions stipulées au visa ;
192 192

                                                                                    
193 193
L'exportation d'un film cinématographique impressionné ou la cession ou concession de droits d'exploitation
 à l'étranger d'un film sans visa d'exportation
 ou en violation des conditions stipulées au visa.
194 194

                                                                                    
195 195
Le jugement pourra, en outre, prononcer à l'encontre du délinquant l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité dans l'industrie cinématographique et condamner solidairement au paiement de l'amende la personne physique dont il était le préposé ou la personne morale dont il était soit le préposé, soit le dirigeant.
196 196

                                                                                    
197 197
La publication du jugement par affichage et insertion dans les journaux pourra également être ordonnée aux conditions prévues par l'article 421 du Code pénal
 *caduc, article abrogé, voir l'article 52-1 de l'ordonnance n° 86-1067 du 1er décembre 1986*
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