Code de l’industrie cinématographique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er mars 1994 (version a4bd223)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1993.

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@@ -156,7 +156,7 @@ Le ministre chargé de l'information et le ministre de l'économie et des financ
156 156
 
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 #### Article 18
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-L'absence de déclaration de recettes au centre national de la cinématographie dans les délais réglementaires, l'envoi de fausses déclarations de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les manoeuvres tendant à les permettre, rendent leurs auteurs passibles [*sanctions*] d'un emprisonnement de onze jours à trois mois et d'une amende de 1500 francs à 120000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 405 du Code pénal.
159
+L'absence de déclaration de recettes au centre national de la cinématographie dans les délais réglementaires, l'envoi de fausses déclarations de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les manoeuvres tendant à les permettre, rendent leurs auteurs passibles d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 120000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application éventuelle des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
160 160
 
161 161
 Ces dispositions s'appliquent à toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant une entreprise cinématographique, de même qu'à toutes celles qui auront participé aux infractions ou les auront sciemment favorisées.
162 162
 
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@@ -164,7 +164,7 @@ Tout intéressé, et notamment le directeur général du centre national de la c
164 164
 
165 165
 Le directeur général du centre national de la cinématographie pourra communiquer aux personnes lésées par ces faits, en vue d'une éventuelle constitution de partie civile, le texte de sa plainte.
166 166
 
167
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par règlement d'administration publique pris sur le rapport du garde des sceaux, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie cinématographique.
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+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie cinématographique.
168 168
 
169 169
 ## Chapitre II : Dispositions particulières à l'exploitation
170 170
 
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@@ -186,15 +186,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la prés
186 186
 
187 187
 #### Article 22
188 188
 
189
-Indépendamment de la saisie administrative du film, sera punie d'une amende de 300 F à 300000 F toute infraction aux prescriptions de la section précédente et des textes pris pour son application, et notamment :
189
+Indépendamment de la saisie administrative du film, sera punie de 300000 F d'amende toute infraction aux prescriptions de la section précédente et des textes pris pour son application, et notamment :
190 190
 
191 191
 La mise en circulation ou la représentation d'un film cinématographique sans visa d'exploitation ou en violation des conditions stipulées au visa ;
192 192
 
193
-L'exportation d'un film cinématographique impressionné ou la cession ou concession de droits d'exploitation ou en violation des conditions stipulées au visa.
193
+L'exportation d'un film cinématographique impressionné ou la cession ou concession de droits d'exploitation à l'étranger d'un film sans visa d'exportation ou en violation des conditions stipulées au visa.
194 194
 
195 195
 Le jugement pourra, en outre, prononcer à l'encontre du délinquant l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité dans l'industrie cinématographique et condamner solidairement au paiement de l'amende la personne physique dont il était le préposé ou la personne morale dont il était soit le préposé, soit le dirigeant.
196 196
 
197
-La publication du jugement par affichage et insertion dans les journaux pourra également être ordonnée aux conditions prévues par l'article 421 du Code pénal.
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+La publication du jugement par affichage et insertion dans les journaux pourra également être ordonnée aux conditions prévues par l'article 421 du Code pénal *caduc, article abrogé, voir l'article 52-1 de l'ordonnance n° 86-1067 du 1er décembre 1986*.
198 198
 
199 199
 ### Section 3 : Conditions de projection des oeuvres cinématographiques
200 200