Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


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Version consolidée au 24 juin 2022 (version 993c730)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2022.

1035 1035
###### Article R112-4
1036 1036

                                                                                    
1037 1037
Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins :
1038 1038

                                                                                    
1039 1039
1° Une notice explicative ;
1040 1040

                                                                                    
1041 1041
2° Le plan de situation ;
1042 1042

                                                                                    
1043 1043
3° Le plan général des travaux ;
1044 1044

                                                                                    
1045 1045
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
1046 1046

                                                                                    
1047 1047
5° L'appréciation sommaire des dépenses
 ;
1048

                                                                                    
1047 1049
6° Pour les travaux et ouvrages mentionnés à l'article R
.
 122-8, les études mentionnées à l'article R. 122-9 et, le cas échéant, à l'article R. 122-10 ;
1050

                                                                                    
1051
7° Le cas échéant, l'avis mentionné à l'article R. 122-11.
   

                    
1273
####### Article R122-8
1274

                        
1275
Pour l'application du I de l'article L. 122-2-1, sont regardés comme susceptibles d'augmenter les capacités d'accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique :
1276

                        
1277
1° Les projets de création ou d'extension de piste. La définition de la piste est celle figurant au paragraphe 38 de l'annexe I du règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. Sont également concernés les travaux et ouvrages sur les aires associées aux pistes, lorsqu'ils tendent soit à augmenter les distances déclarées en application du paragraphe 18 de la même annexe, soit à accueillir des aéronefs comportant des dimensions supérieures à celles prévues pour la piste concernée ;
1278

                        
1279
2° Les projets de travaux et d'ouvrages ayant pour objet de créer une aérogare de passagers ou de procéder à son extension, lorsqu'ils sont relatifs à l'enregistrement, à l'embarquement et au débarquement des passagers, au contrôle de sûreté, au contrôle aux frontières et au traitement des bagages ;
1280

                        
1281
3° Les projets de travaux et d'ouvrages ayant pour objet de créer une aérogare de fret ou de procéder à son extension, lorsqu'ils sont relatifs à l'embarquement, au débarquement, au traitement, à la sécurisation et au stockage des marchandises transportées dans les aéronefs décollant ou atterrissant sur l'aérodrome.
   

                    
1283
####### Article R122-9
1284

                        
1285
Lorsqu'il présente une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet mentionné à l'article R. 122-8, l'expropriant y joint une étude ayant pour objet de déterminer s'il a pour effet d'augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome.
1286

                        
1287
Cette étude comporte notamment :
1288

                        
1289
1° Une évaluation de la capacité annuelle théorique maximale d'accueil des aéronefs, des passagers et du fret par l'aérodrome à la date de l'étude ;
1290

                        
1291
2° Une évaluation de la capacité annuelle théorique maximale d'accueil des aéronefs, des passagers et du fret par l'aérodrome à la date de réalisation du projet ;
1292

                        
1293
3° Un résumé non technique.
   

                    
1295
####### Article R122-10
1296

                        
1297
Lorsque l'étude mentionnée à l'article R. 122-9 démontre que le projet conduit à augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome, l'expropriant fournit une étude complémentaire ayant pour objet de déterminer si l'opération a pour effet d'entraîner une augmentation nette des émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité aéroportuaire par rapport à l'année 2019.
1298

                        
1299
L'étude porte sur l'ensemble des émissions liées à l'activité aéroportuaire, notamment celles des aéronefs, en vol, en stationnement ou en mouvement, et celles dues à l'aérogare. Elle prend en compte tous les déplacements de passagers et de marchandises induits ou évités du fait des travaux et ouvrages concernés, y compris sur d'autres aérodromes et pour d'autres moyens de transport, ainsi que les mesures de compensation des émissions.
1300

                        
1301
L'étude comporte notamment :
1302

                        
1303
1° Une évaluation des émissions générées par l'activité aéroportuaire pour l'année 2019 ;
1304

                        
1305
2° Une présentation de l'évolution prévisionnelle du trafic aérien, à moyen terme, à compter de la date prévisionnelle d'achèvement des travaux ou ouvrages ainsi que des hypothèses macro-économiques et de la méthodologie utilisées ;
1306

                        
1307
3° Une présentation des hypothèses d'évolution des émissions des aéronefs prenant en compte l'amélioration de leur efficacité énergétique, l'incorporation de carburants durables d'aviation et le recours à de nouveaux vecteurs énergétiques ;
1308

                        
1309
4° Une démonstration de la cohérence des hypothèses mentionnées au 3° avec celles de la “ stratégie bas-carbone ” mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Cette démonstration peut tenir compte de circonstances locales particulières ;
1310

                        
1311
5° Une évaluation des émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité aéroportuaire à compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l'opération, en tenant compte des hypothèses mentionnées aux 2° et 3° ainsi que de la compensation prévisible des émissions.
1312

                        
1313
Sont prises en compte, pour l'application du 5°, les mesures de compensation résultant d'obligations légales ou réglementaires et celles faisant l'objet d'engagements volontaires de l'expropriant sous réserve qu'elles respectent les principes mentionnés à l'article L. 229-55 du code de l'environnement.
   

                    
1317
####### Article R122-11
1318

                        
1319
L'expropriant peut, préalablement au dépôt d'une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet mentionné à l'article R. 122-8, solliciter de l'autorité compétente qu'elle émette un avis sur la possibilité de déclarer d'utilité publique le projet au regard des dispositions de l'article L. 122-2-1 et de la présente section.
   

                    
1321
####### Article R122-12
1322

                        
1323
L'avis est émis au vu d'un dossier communiqué par l'expropriant comportant notamment :
1324

                        
1325
1° Une notice explicative ;
1326

                        
1327
2° Le plan de situation ;
1328

                        
1329
3° L'étude mentionnée à l'article R. 122-9 ;
1330

                        
1331
4° Le cas échéant, l'étude mentionnée à l'article R. 122-10.
1332

                        
1333
L'autorité compétente peut solliciter de l'expropriant la communication de tout élément complémentaire qu'elle juge nécessaire à son instruction.
   

                    
1335
####### Article R122-13
1336

                        
1337
L'autorité compétente notifie son avis dans un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier complet. L'avis est motivé s'il conclut à l'impossibilité de mener à bien le projet.
   

                    
1341
####### Article R122-14
1342

                        
1343
I.-Lorsque l'expropriant a présenté une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet de travaux ou d'ouvrage mentionné à l'article R. 122-8, le ou les préfets des départements où se situe l'aérodrome saisissent pour avis les collectivités territoriales et groupements mentionnés au II du présent article.
1344

                        
1345
Il n'est pas procédé à cette consultation lorsque l'étude mentionnée à l'article R. 122-9 démontre que le projet n'a pas pour effet d'augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome.
1346

                        
1347
La saisine des collectivités territoriales et groupements concernés est opérée dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande tendant à faire déclarer d'utilité publique le projet. Les collectivités territoriales et groupements concernés se prononcent dans un délai de deux mois à compter de cette saisine.
1348

                        
1349
II.-Sont consultés les collectivités territoriales et leurs groupements suivants :
1350

                        
1351
1° Ceux dans le ressort desquels se situe l'aérodrome concerné ;
1352

                        
1353
2° Ceux situés dans le périmètre d'un plan d'exposition au bruit mentionné à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme relatif à l'aérodrome concerné ;
1354

                        
1355
3° Ceux situés dans le périmètre d'un plan de gêne sonore mentionné à l'article R. 571-66 du code de l'environnement relatif à l'aérodrome concerné.
1356

                        
1357
III.-Est joint à la demande d'avis un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 122-12 et, le cas échéant, l'avis mentionné à l'article R. 122-11.
1358

                        
1359
IV.-Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans un délai de deux mois sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente.