Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 avril 2017 (version 085131d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

1143
###### Article R112-25
1144

                        
1145
Sous réserve des dispositions qui leur sont particulières et de celles de la présente section, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux enquêtes relevant de l'article L. 110-2.
   

                    
1147
###### Article R112-26
1148

                        
1149
L'autorité administrative compétente pour ouvrir l'enquête publique en assure également l'organisation jusqu'à sa clôture.
   

                    
1151
###### Article R112-27
1152

                        
1153
L'avis assurant la publicité de l'enquête est publié selon les modalités et la durée prévues à l'article R. 112-15, dans la ou les communes sur le territoire desquelles l'opération faisant l'objet de l'enquête doit avoir lieu.
   

                    
1029
###### Article R112-6
1030

                        
1031
La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement.
   

                    
1255 1245
###### Article R131-2
1256 1246

                                                                                    
1257 1247
L'indemnisation
Lorsque l'enquête parcellaire est conduite concomitamment à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, l'indemnisation
 du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée 
soit 
dans les conditions prévues à l'article R. 111-2
, lorsque l'enquête parcellaire est conduite en vue d'une expropriation pour cause d'utilité publique, soit
. Dans les autres cas, leur indemnisation est assurée
 dans les conditions prévues aux articles R. 
111-6
134-18
 à R. 
111-9, lorsque l'enquête parcellaire n'est pas engagée à une telle fin.
134-21 du code des relations du public et de l'administration.