Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1143 |
###### Article R112-25 |
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1144 | ||
1145 |
Sous réserve des dispositions qui leur sont particulières et de celles de la présente section, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux enquêtes relevant de l'article L. 110-2. |
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1147 |
###### Article R112-26 |
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1148 | ||
1149 |
L'autorité administrative compétente pour ouvrir l'enquête publique en assure également l'organisation jusqu'à sa clôture. |
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1151 |
###### Article R112-27 |
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1152 | ||
1153 |
L'avis assurant la publicité de l'enquête est publié selon les modalités et la durée prévues à l'article R. 112-15, dans la ou les communes sur le territoire desquelles l'opération faisant l'objet de l'enquête doit avoir lieu. |
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1029 |
###### Article R112-6 |
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1030 | ||
1031 |
La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement. |
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1255 | 1245 |
###### Article R131-2 |
1256 | 1246 | |
1257 | 1247 |
L'indemnisation Lorsque l'enquête parcellaire est conduite concomitamment à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, l'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée soit dans les conditions prévues à l'article R. 111-2 , lorsque l'enquête parcellaire est conduite en vue d'une expropriation pour cause d'utilité publique, soit . Dans les autres cas, leur indemnisation est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 111-6 134-18 à R. 111-9, lorsque l'enquête parcellaire n'est pas engagée à une telle fin. 134-21 du code des relations du public et de l'administration. |