Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mai 2012 (version fc9ecdc)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2012.

1465 1465
##### Article **R13-39
1466 1466

                                                                                    
1467 1467
Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent chapitre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci.
1468 1468

                                                                                    
1469 1469
Il est, en ce cas, statué comme en matière de référé. L'appel est toutefois porté devant la chambre mentionnée à l'article L. 13-22 ; les parties 
qui 
peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article **R. 13-51
 sont dispensées du ministère d'avoué
.
   

                    
1551 1551
##### Article **R13-51
1552 1552

                                                                                    
1553 1553
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le greffier.
1554 1554

                                                                                    
1555 1555
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit
, par un avoué près la cour d'appel
 ou par un parent ou allié, jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier.