Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 mai 2012 (version fc9ecdc)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2012.

... ...
@@ -1466,7 +1466,7 @@ Le juge taxe les frais et dépens. La taxe ne doit pas comprendre les frais d'ac
1466 1466
 
1467 1467
 Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent chapitre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci.
1468 1468
 
1469
-Il est, en ce cas, statué comme en matière de référé. L'appel est toutefois porté devant la chambre mentionnée à l'article L. 13-22 ; les parties qui peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article **R. 13-51 sont dispensées du ministère d'avoué.
1469
+Il est, en ce cas, statué comme en matière de référé. L'appel est toutefois porté devant la chambre mentionnée à l'article L. 13-22 ; les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article **R. 13-51.
1470 1470
 
1471 1471
 ##### Article **R13-40
1472 1472
 
... ...
@@ -1552,7 +1552,7 @@ Le président arrête le rôle et en informe les assesseurs appelés à composer
1552 1552
 
1553 1553
 Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le greffier.
1554 1554
 
1555
-Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un avoué près la cour d'appel ou par un parent ou allié, jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier.
1555
+Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit ou par un parent ou allié, jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier.
1556 1556
 
1557 1557
 ##### Article R13-52
1558 1558