Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


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Version consolidée au 25 mai 2008 (version 66cb419)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2007.

1130 1130
###### Article R12-5
1131 1131

                                                                                    
1132 1132
L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant.
1133 1133

                                                                                    
1134 1134
La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 du présent code et des articles 612 et 973 du 
nouveau 
code de procédure civile.
1135 1135

                                                                                    
1136 1136
Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre.
   

                    
1484 1484
##### Article R13-42
1485 1485

                                                                                    
1486 1486
La notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du Gouvernement se fait conformément aux dispositions des articles 675 et suivants du 
nouveau 
code de procédure civile.
   

                    
1526 1526
##### Article R13-48
1527 1527

                                                                                    
1528 1528
Il est fait application des dispositions de 
l'article
l' article
 936 du
 nouveau
 code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement.
   

                    
1830 1830
##### Article R16-3
1831 1831

                                                                                    
1832 1832
Les dispositions du livre Ier du
 nouveau
 code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.
1833 1833

                                                                                    
1834 1834
Les dispositions particulières à la cour d'appel et à la Cour de cassation figurant respectivement au titre VI et au chapitre Ier du titre VII du livre II du 
nouveau 
code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.