Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
107 | 107 |
##### Article L12-1 |
108 | 108 | |
109 | 109 |
Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. L'ordonnance est rendue, sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier ont été accomplies et dans les huit jours de la production de ces pièces , par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2. |
169 | 169 |
##### Article L13-2 |
170 | 170 | |
171 | 171 |
En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation. |
172 | 172 | |
173 | 173 |
Dans la huitaine qui suit cette notification, le Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. |
174 | 174 | |
175 | 175 |
Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus , dans le même délai de huitaine, de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l'indemnité. |
181 | 181 |
##### Article L13-4 |
182 | 182 | |
183 | 183 |
Le juge est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente, soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 11-1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation. |
184 | 184 | |
185 | 185 |
Dans le cas où l'expropriant offre un local de remplacement en application du deuxième alinéa de l'article L. 13-20, le juge, s'il est saisi, doit surseoir à statuer jusqu'au moment où seront remplies les conditions matérielles permettant l'offre d'un local équivalent. |
186 | 186 | |
187 | 187 |
Les personnes expropriées sont maintenues dans les lieux. |
188 | 188 | |
189 | 189 |
En aucun cas, la durée du sursis ne peut excéder le délai de validité de la déclaration d'utilité publique de l'opération en cause. |
223 | 223 |
##### Article L13-10 |
224 | 224 | |
225 | 225 |
Lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans les conditions normales, l'exproprié peut , dans les quinze jours de la notification prévue à l'article L. 13-3, demander au juge l'emprise totale. |
226 | 226 | |
227 | 227 |
Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu qui, par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 ares. |
228 | 228 | |
229 | 229 |
Il en est de même lorsque l'emprise partielle d'une parcelle empêche l'exploitation agricole dans des conditions normales de la ou des parties restantes de ladite parcelle en raison soit de leur dimension, soit de leur configuration, soit de leurs conditions d'accès ; dans ce cas, l'exproprié peut demander l'emprise totale soit de la parcelle, soit de la ou des parties restantes devenues inexploitables de fait. |
230 | 230 | |
231 | 231 |
Si la demande est admise, le juge fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée. |
232 | 232 | |
233 | 233 |
La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure de l'expropriation. |
235 | 235 |
##### Article L13-11 |
236 | 236 | |
237 | 237 |
Lorsqu'une emprise partielle résultant de l'expropriation compromet la structure d'une exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre au sens de l'article L. 23-1 : |
238 | 238 | |
239 | 239 |
1 . ° Le propriétaire exproprié peut , dans les quinze jours de la notification prévue à l'article L. 13-3, demander au juge l'emprise totale. Il doit en informer le ou les exploitants. Si la demande est admise, le juge de l'expropriation fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée, majoré de l'indemnité de réemploi. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure de l'expropriation. Dans le cas où le propriétaire exproprié n'est pas lui-même exploitant, le versement par l'expropriant du prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée entraîne de plein droit la résiliation du bail, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire ; |
240 | 240 | |
241 | 241 |
2 . ° L'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut, dans le délai d'un mois suivant la notification prévue à l'article L. 13-3 s'il entend ne pas poursuivre l'exploitation ou lorsqu'il y a résiliation du bail au titre du 1° ci-dessus, demander à l'expropriant, et en cas de refus ou de désaccord sur le montant de l'indemnisation à intervenir, au juge de fixer si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article L. 13-13 dans le cas où la totalité de l'exploitation aurait été expropriée. L'exploitant doit informer le ou les propriétaires de l'exploitation de la demande qu'il présente à l'expropriant. Le versement des indemnités par l'expropriant à l'exploitant entraine de plein droit, si elle n'est déja intervenue, la résiliation du bail dans les conditions définies au 1° ci-dessus. |
242 | 242 | |
243 | 243 |
Les parcelles non expropriées abandonnées par l'exploitant et à raison desquelles il a été indemnisé au titre du présent article ne sont pas prises en compte pour le calcul de la participation financière du maitre de l'ouvrage prévue par l'article L. 23-1 et allouée à l'occasion de l'installation dudit exploitant sur une exploitation nouvelle comparable à celle dont il est évincé du fait de l'expropriation . ; |
244 | 244 | |
245 | 245 |
3 . ° Lorsque au cours d'une période de dix ans plusieurs expropriations sont réalisées sur une exploitation déterminée, le déséquilibre visé au premier alinéa du présent article doit être apprécié pour toute exploitation agricole partiellement expropriée, sous réserve qu'elle ait été exploitée depuis le début de la période susvisée par le même exploitant, son conjoint ou ses descendants, par rapport à la consistance de l'exploitation à la date de publication de l'acte déclaratif d'utilité publique préalable à la première expropriation. Il sera toutefois tenu compte, dans l'appréciation de ce déséquilibre, des améliorations qui auront pu être apportées entre-temps aux structures de l'exploitation avec le concours de la puissance publique ou d'organismes soumis à la tutelle de celle-ci. |
339 | 339 |
##### Article L13-21 |
340 | ||
341 |
Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition. |
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342 | 340 | |
343 | 341 |
Appel peut être interjeté devant la cour d'appel , dans le délai de quinze jours à compter de la notification des jugements rendus en application du chapitre III . |
351 |
##### Article L13-23 |
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352 | ||
353 |
Le président de la chambre doit demander au représentant du service des domaines tous renseignements propres à l'éclairer. |
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359 | 353 |
##### Article L13-25 |
360 | 354 | |
361 | 355 |
L'arrêt est notifié par extrait à la requête de la partie la plus diligente. |
362 | ||
363 | 355 |
Il pourra être déféré à la Cour de cassation. |
421 | 413 |
##### Article L15-2 |
422 | ||
423 |
L'appel n'est pas suspensif. |
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424 | 414 | |
425 | 415 |
L'expropriant peut prendre possession, moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge. |
437 | 427 |
##### Article L15-5 |
438 | 428 | |
439 | 429 |
La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation dans les formes et délais prévus à l'article L. 12-5 . |
440 | 430 | |
441 | 431 |
Il est procédé, le cas échéant , et dans le délai d'un mois, à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles , à la fixation des indemnités définitives selon la procédure prévue aux articles à l'article L. 13-6 , R . 13-30, R. 13-31, R. 13-32 et R. 13-34 sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux. |
575 | 565 |
#### Article L21-3 |
576 | 566 | |
577 | 567 |
Pour l'application de l'article L. 21-1, des cahiers des charges types approuvés par décret en Conseil d'Etat précisent notamment les conditions selon lesquelles les cessions et les concessions temporaires seront consenties et résolues en cas d'inexécution des charges. |
578 | 568 | |
579 | 569 |
Toute dérogation individuelle à ces cahiers doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat. |
580 | 570 | |
581 | 571 |
En cas de résolution de la cession ou de la concession temporaire, les privilèges et hypothèques ayant grevé les immeubles du chef du bénéficiaire de cette cession ou de ses ayants droit sont reportés sur les sommes acquises à ces derniers par le fait de la résolution. Ces sommes sont réparties entre les créanciers suivant les formes et conditions concernant le règlement des prix de vente d'immeubles. |
582 | 572 | |
583 | 573 |
Les actes de vente, de partage ou de location consentis par le bénéficiaire de la cession en méconnaissance des interdictions ou restrictions stipulées par le cahier des charges sont nuls et de nul effet. Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans [*délai*] à compter de l'acte, par la personne publique ou privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le préfet, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles. L'action en nullité est dispensée du ministère d'avocat. |
591 | 581 |
#### Article L22-1 |
592 | 582 | |
593 | 583 |
Lorsque l'expropriation intéressant une agglomération entraîne la dispersion de sa population, un décret en Conseil d'Etat fixe , après avis du conseil général des ponts et chaussées, les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux, en vue de permettre, notamment, le rétablissement du domaine public des collectivités locales, la réinstallation des services publics et la dévolution des biens du domaine privé des communes qui pourraient être supprimées. Il arrête un programme de réinstallation. |
941 | 931 |
###### Article R11-15 |
942 | 932 | |
943 | 933 |
L'avis du ministre chargé des beaux-arts doit être de la culture est demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation d'immeubles, de monuments historiques classés ou proposés pour le classement au titre des monuments historiques. |
934 | ||
943 | 935 |
L'avis du ministre chargé des sites est demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement au titre des monuments et sites naturels . |
936 | ||
937 |
Ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois. |
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949 | 943 |
###### Article R11-17 |
950 | 944 | |
951 | 945 |
La déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 11-3 est prononcée sur avis conforme de la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret est chargée d'examiner les opérations immobilières secrètes intéressant la défense nationale , poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics , relevant du ministre ministère de la défense , ou placés sous sa tutelle, instituée par l'article 1er du en vue de leur déclaration d'utilité publique par décret n° 87-359 du 26 mai 1987. sans enquête préalable. |
946 | ||
947 |
Elle est placée auprès du Premier ministre. |
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949 |
###### Article R11-17-1 |
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950 | ||
951 |
La commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret est composée de quatre membres : |
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952 | ||
953 |
- un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ; |
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954 |
- le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ; |
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955 |
- un représentant du ministre de la défense ; |
|
956 |
- le directeur général des impôts ou, à défaut, le chef de service ou le sous-directeur chargé du domaine. |
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957 | ||
958 |
Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable. |
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960 |
###### Article R11-17-2 |
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961 | ||
962 |
La déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 11-3 est prononcée sur avis conforme de la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret. |
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964 |
###### Article R11-17-3 |
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965 | ||
966 |
Le rapport sur l'utilité publique d'une opération immobilière présentant un caractère secret est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires. |
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967 | ||
968 |
La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président. |
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969 | ||
970 |
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
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1049 | 1070 |
# ##### Article R12-1 |
1050 | 1071 | |
1051 | 1072 |
Le préfet transmet au secrétariat greffe de la juridiction du département ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes : |
1052 | 1073 | |
1053 | 1074 |
1° De l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant ; |
1054 | 1075 | |
1055 | 1076 |
2° De l'avis de la commission des opérations immobilières, sauf attestation par le préfet que cet avis n'est pas obligatoire en l'espèce ; |
1056 | ||
1057 | 1076 |
3° Du plan parcellaire des terrains et bâtiments ; |
1058 | 1077 | |
1059 | 1078 |
4 3 ° De l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 11-20 ; |
1060 | 1079 | |
1061 | 1080 |
5 4 ° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 11-20, ** R. 11-22 , et et ** R. 11-27 sous réserve de l'application de l'article ** R. 11-30 ; |
1062 | 1081 | |
1063 | 1082 |
6 5 ° Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; |
1064 | 1083 | |
1065 | 1084 |
7 6 ° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date *durée, validité, caducité* . |
1066 | 1085 | |
1067 | 1086 |
Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le préfet estime utiles. |
1087 | ||
1088 |
Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées au premier alinéa, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois. |
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1069 | 1090 |
# ##### Article R12-2 |
1070 | 1091 | |
1071 | 1092 |
Dans un délai de huit quinze jours à compter de la réception du dossier au secrétariat complet au greffe de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles ; l'expropriation au vu des pièces mentionnées à l'article R. 12-1. L'expropriation est prononcée directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie. |
1072 | ||
1073 |
Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées à l'article précédent, le juge peut demander au préfet de les lui faire parvenir ; dans ce cas, il prononce l'expropriation dans un délai de huit jours à compter de la réception desdites pièces. |
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1075 |
##### Article R12-3 |
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1076 | ||
1077 |
Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1, ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs. |
|
1079 | 1104 |
# ##### Article R12-4 |
1080 | 1105 | |
1081 | 1106 |
L'ordonnance prononçant l'expropriation désigne [*contenu*] chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article ** R. 11-28. Elle désigne en outre le bénéficiaire de l'expropriation. |
1082 | 1107 | |
1083 | 1108 |
Elle tient compte des modifications survenues éventuellement depuis l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties. |
1084 | ||
1085 |
L'avis ou l'attestation mentionné au 2° de l'article R. 12-1 est annexé à la minute de l'ordonnance. |
|
1086 | ||
1087 |
Cette ordonnance peut être ultérieurement rectifiée, selon les mêmes règles que les jugements, pour redresser les erreurs ou les omissions tant matérielles que relatives à la désignation des personnes ou des immeubles expropriés. |
|
1088 | ||
1089 |
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de l'ordonnance ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi par les pièces du dossier ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. |
|
1091 | 1110 |
# ##### Article R12-5 |
1092 | 1111 | |
1093 | 1112 |
L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant. |
1094 | 1113 | |
1095 | 1114 |
La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 du présent code et des articles 612 et 973 du nouveau code de procédure civile. |
1096 | 1115 | |
1097 | 1116 |
Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues aux articles R. 13-54 et R. 13-55. à la section V du présent chapitre. |
1157 |
##### Article R13-2 |
|
1158 | ||
1159 |
Les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable. |
|
1160 | ||
1161 |
Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. |
|
1162 | ||
1163 |
Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1. Ils doivent avoir accompli deux années [*ancienneté*] de services judiciaires effectifs. |
|
1175 |
##### Article R13-5 |
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1176 | ||
1177 |
Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
1178 | ||
1179 |
La chambre statuant en appel [*composition*] est présidée par un président de la chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement. |
|
1180 | ||
1181 |
Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces magistrats. |
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1187 |
##### Article R13-7 |
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1188 | ||
1189 |
Le directeur des services fiscaux (domaine) du département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction. |
|
1190 | ||
1191 |
Le directeur des services fiscaux (domaine) peut désigner des fonctionnaires de son service aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1. |
|
1192 | ||
1193 |
Devant la chambre statuant en appel, il peut être suppléé soit par des directeurs des services fiscaux (domaine) des autres départements situés dans le ressort de la cour d'appel, soit par des fonctionnaires des services fiscaux (domaine) qu'il désigne spécialement à cet effet. |
|
1195 |
##### Article R13-8 |
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1196 | ||
1197 |
Les affaires portées devant les juridictions mentionnées aux articles L. 13-1 et L. 13-22 ne sont pas communiquées au ministère public dont la présence n'est pas requise à l'audience. |
|
1199 |
##### Article R13-9 |
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1200 | ||
1201 |
Devant la chambre statuant en appel, le procureur général peut néanmoins prendre communication de toutes les causes dans lesquelles il croit son ministère nécessaire. Dans ce cas, il peut venir à l'audience afin de déposer les conclusions qu'il estime devoir prendre, sans préjudice de celles du commissaire du Gouvernement. |
|
1203 |
##### Article R13-10 |
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1204 | ||
1205 |
Le secrétariat de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège. |
|
1206 | ||
1207 |
Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant. |
|
1209 |
##### Article R13-11 |
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1210 | ||
1211 |
Le secrétariat de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour. |
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1213 |
##### Article R13-12 |
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1214 | ||
1215 |
Il est ouvert au secrétariat de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 un registre général, établi sur papier non timbré, coté et paraphé par l'un des juges, sur lequel sont mentionnées les demandes prévues aux articles R. 12-1 et R. 13-21, les actes d'appel prévus à l'article R. 13-47, ainsi que les décisions intervenues à la suite de l'exercice d'une voie de recours. |
|
1217 |
##### Article R13-13 |
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1218 | ||
1219 |
Il est ouvert, pour chaque juge et chaque chambre spéciale de la cour, un registre établi dans les mêmes conditions sur lequel sont mentionnés tous les actes, décisions, notifications, correspondances et formalités auxquels donne lieu l'instruction de chaque affaire. |
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1221 |
##### Article R13-14 |
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1222 | ||
1223 |
Les ordonnances portant transfert de propriété, les jugements et arrêts rendus en matière d'expropriation sont déposés en minute au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision. |
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1224 | ||
1225 |
Le secrétaire délivre les grosses et expéditions nécessaires dans les délais maximum suivants, comptés du jour où il en est requis pour tout intéressé : dix jours en ce qui concerne les jugements et arrêts fixant les indemnités définitives, cinq jours en ce qui concerne les ordonnances prononçant l'expropriation et les jugements fixant les indemnités provisionnelles. |
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1229 |
##### Article R13-15 |
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1230 | ||
1231 |
La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 13-2 est faite conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 13-41. Elle doit reproduire en caractères apparents les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 13-2 *mentions obligatoires*. |
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1232 | ||
1233 |
La publicité collective mentionnée au troisième alinéa de l'articl L. 13-2 comporte un avis publié à la diligence de l'expropriant par voie d'affiche et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet, sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux publiés dans le département. Il doit préciser, en caractère apparents, que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphythéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes sont tenues de se faire connaître à l'expropriant dans un délai de huit jours, à défaut de quoi elles seront, en vertu des dispositions finales du troisième alinéa de l'article L. 13-2, déchues de tous droits à l'indemnité. |
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1234 | ||
1235 |
La notification et la publicité mentionnées aux deux alinéas qui précèdent peuvent être faites en même temps que celles prévues à la section I ou à la section II du chapitre 1er. |
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1241 |
##### Article R13-17 |
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1242 | ||
1243 |
Les notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptibles d'obtenir une indemnisation. |
|
1244 | ||
1245 |
Elles précisent, en les distinguant, l'indemnité principale, le cas échéant, les offres en nature et chacune des indemnités accessoires, ainsi que, si l'expropriant est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert. Les notifications invitent en outre les personnes auxquelles elles sont faites à faire connaître par écrit à l'expropriant, dans un délai de quinze jours à dater de la notification, soit leur acceptation, soit le montant détaillé de leurs demandes. Elles reproduisent en caractères apparents les dispositions de l'article R. 13-21 *conditions de forme, mentions obligatoires*. |
|
1246 | ||
1247 |
La réponse de chaque intéressé doit contenir ses nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que le titre auquel il est susceptible de bénéficier d'une indemnité, et, pour chaque personne morale, toutes indications propres à l'identifier. |
|
1267 | 1326 |
##### Article R13-21 |
1268 | 1327 | |
1269 | 1328 |
A défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à partir de la notification des offres de l'expropriant ou de la mise en demeure prévue à l'article précédent, le juge de l'expropriation peut être saisi par la partie la plus diligente dans les conditions prévues à l'article L. 13-4 . |
1270 | 1329 | |
1271 | 1330 |
La demande est adressée au secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction du département ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du demandeur est jointe à cette demande, qui est simultanément notifiée à la partie adverse. |
1277 |
##### Article R13-23 |
|
1278 | ||
1279 |
Le défendeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du mémoire du demandeur pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse. |
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1280 | ||
1281 |
Faute par l'exproprié d'avoir notifié son mémoire dans ledit délai, sa réponse à l'offre de l'expropriant est réputée en tenir lieu. |
|
1283 |
##### Article R13-24 |
|
1284 | ||
1285 |
Copies des mémoires et, le cas échéant, des documents qu'elle entend produire sont adressées par chacune des parties en double exemplaire au secrétariat de la juridiction. |
|
1286 | ||
1287 |
L'expropriant peut joindre à son mémoire des copies certifiées conformes de l'offre mentionnée à l'article R. 13-17 et, le cas échéant, de la réponse faite par l'exproprié à cette offre. |
|
1299 |
##### Article R13-26 |
|
1300 | ||
1301 |
Dans les huit jours qui suivent la réception par le juge de la demande prévue par l'article R. 13-21, le juge fixe, par ordonnance, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties. |
|
1302 | ||
1303 |
La visite des lieux est faite par le juge dans les deux mois de cette ordonnance, mais postérieurement à l'expiration du délai d'un mois fixé à l'article R. 13-23. |
|
1305 |
##### Article R13-27 |
|
1306 | ||
1307 |
Copie de l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux est transmise par le secrétaire de la juridiction à l'expropriant, en vue de sa notification aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. |
|
1308 | ||
1309 |
Si le juge est saisi par l'exproprié, les parties sont avisées directement par le secrétaire de la date du transport sur les lieux. |
|
1310 | ||
1311 |
Le secrétaire joint à la notification faite au commissaire du Gouvernement une copie des mémoires et des documents en sa possession. |
|
1312 | ||
1313 |
Les parties et le commissaire du Gouvernement doivent être avisés quinze jours au moins à l'avance de la date de transport sur les lieux. |
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1314 | ||
1315 |
La visite des lieux est faite en leur présence. Il est établi un procès-verbal des opérations. |
|
1317 |
##### Article R13-28 |
|
1318 | ||
1319 |
Le juge ne peut pas désigner d'expert. |
|
1320 | ||
1321 |
En vue de la détermination de la valeur d'immeubles et d'éléments immobiliers non transférables présentant des difficultés particulières d'évaluation, il peut exceptionnellement se faire assister, lors de la visite des lieux, par un notaire ou un notaire honoraire désigné sur une liste établie pour l'ensemble du ressort de la cour d'appel par le premier président, sur proposition du conseil régional des notaires. |
|
1322 | ||
1323 |
Il peut également, à titre exceptionnel, désigner une personne qui lui paraîtrait qualifiée pour l'éclairer en cas de difficultés d'ordre technique portant sur la détermination du montant des indemnités autres que celles mentionnées à l'alinéa qui précède. |
|
1343 |
##### Article R13-32 |
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1344 | ||
1345 |
Le commissaire du Gouvernement est entendu en ses observations et dépose ses conclusions. |
|
1346 | ||
1347 |
Les conclusions du commissaire du Gouvernement contiennent les éléments nécessaires à l'information de la juridiction. |
|
1348 | ||
1349 |
Elles comportent notamment une évaluation motivée des indemnités principales et, le cas échéant, des indemnités accessoires revenant à chaque titulaire de droits, ainsi que, s'il y a lieu, les renseignements permettant l'application d'office des dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-19. |
|
1355 |
##### Article R13-34 |
|
1356 | ||
1357 |
Si, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du transport sur les lieux, l'expropriant et l'exproprié sont toujours en désaccord sur les conditions de l'indemnisation, le juge, à la demande de la partie la plus diligente, se prononce par un jugement motivé. |
|
1358 | ||
1359 |
Le secrétaire notifie aux intéressés le jour et l'heure auxquels le juge donnera lecture du jugement au siège du tribunal, à moins q'ils n'aient été fixés au cours de l'audience publique. |
|
1361 |
##### Article R13-35 |
|
1362 | ||
1363 |
Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. En ce cas, les conclusions écrites du commissaire du Gouvernement sont obligatoirement annexées au dossier. |
|
1364 | ||
1365 |
Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 13-23, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié. |
|
1366 | ||
1367 |
Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose. |
|
1369 |
##### Article R13-36 |
|
1370 | ||
1371 |
Le jugement précise notamment les motifs de droit ou de fait en raison desquels chaucune des indemnités principales ou accessoires est allouée. Si le jugement écarte les conclusions du commissaire du Gouvernement proposant une évaluation inférieure à celle de l'expropriant, il doit indiquer spécialement les motifs de ce rejet. |
|
1372 | ||
1373 |
La lecture du jugement peut être faite par le juge en l'absence du commissaire du Gouvernement. |
|
1374 | ||
1375 |
Le jugement est notifié par la partie la plus diligente à l'autre partie et au commissaire du Gouvernement. |
|
1437 |
##### Article R13-47 |
|
1438 | ||
1439 |
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour. |
|
1440 | ||
1441 |
L'acte d'appel formé par l'exproprié doit comporter élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel. Il est accompagné d'une copie de la décision. |
|
1463 |
##### Article R13-51 |
|
1464 | ||
1465 |
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le secrétaire. |
|
1466 | ||
1467 |
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un avoué près la cour d'appel ou par un parent ou allié, jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier. |
|
1485 |
##### Article R13-56 |
|
1486 | ||
1487 |
Il est alloué aux huissiers de justice, pour les déplacements accomplis à l'occasion des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique, des indemnités égales à celles fixées par leur tarif en matière civile et commerciale. |
|
1488 | ||
1489 |
Les frais de déplacement engagés par les secrétaires greffiers en chef sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 67-902 du 12 octobre 1967 fixant les redevances des greffes des juridictions civiles et pénales perçues au profit du trésor public. |
|
1509 |
##### Article R13-60 |
|
1510 | ||
1511 |
Sont également acquittées à titre d'avance par le receveur des impôts, les indemnités de déplacement et de séjour allouées au juge de l'expropriation et au secrétaire ; le paiement est fait sur un état certifié et signé par le juge de l'expropriation, indiquant le nombre de journées employées au transport et le nombre de kilomètres parcourus. |
|
1539 |
##### Article R13-65 |
|
1540 | ||
1541 |
Dans tous les cas d'obstacles au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R.13-67 et R. 13-69 à R. 13-73, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité. |
|
1542 | ||
1543 |
Il en est ainsi notamment : |
|
1544 | ||
1545 |
1° Lorsque les justifications mentionnées aux articles R. 13-62 et R. 13-63 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes par l'expropriant ; |
|
1546 | ||
1547 |
2° Lorsque le droit du réclamant est contesté par des tiers ou par l'expropriant ; |
|
1548 | ||
1549 |
3° Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière hypothétique ou alternative, spécialement dans le cas de l'article L. 13-20 ; |
|
1550 | ||
1551 |
4° Lorsque sont révélées des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou d'un nantissement grevant le bien exproprié du chef du propriétaire et, le cas échéant, des précédents propriétaires désignés par l'expropriant dans sa réquisition ; |
|
1552 | ||
1553 |
5° Lorsqu'il existe des oppositions à paiement ; |
|
1554 | ||
1555 |
6° Lorsque, dans le cas où l'expropriant est tenu de surveiller le remploi de l'indemnité, il n'est pas justifie dudit remploi ; |
|
1556 | ||
1557 |
7° Lorsque, dans le cas de pourvoi en cassation émanant soit de l'expropriant, soit de l'exproprié contre l'ordonnance d'expropriation ou contre l'arrêt fixant le montant de l'indemnité, la caution prévue par le décret des 16 et 19 juillet 1793, n'a pas été produite ; |
|
1558 | ||
1559 |
8° Lorsqu'il n'est pas justifié soit de la réalisation de la caution mentionnée à l'article L. 13-7, acceptée par le nu-propriétaire ou jugée suffisante par une décision de justice opposable à ce dernier, soit de la renonciation expresse du nu-propriétaire au bénéfice de la caution prévue dans son intérêt ; |
|
1560 | ||
1561 |
9° Lorsque, l'exproprié n'ayant pas la capacité de recevoir le paiement, ce dernier n'est pas réclamé par son représentant légal justifiant de sa qualité ; |
|
1562 | ||
1563 |
10° Lorsque, l'exproprié étant décédé après l'ordonnance d'expropriation ou l'accord amiable, les ayants droits ne peuvent justifier de leur qualité. |
|
1564 | ||
1565 |
11° Lorsque, l'exproprié refuse de recevoir l'indemnité fixée à son profit. |
|
1587 |
##### Article R13-70 |
|
1588 | ||
1589 |
Lorsque l'indemnité d'expropriation est allouée à une femme mariée, la production du contrat de mariage ainsi que, le cas échéant, la justification du remploi de l'indemnité ne sont exigées que si le montant de l'indemnité est supérieur à 1 500 euros. |
|
1590 | ||
1591 |
Si le mariage n'a été précédé d'aucun contrat, il est justifié de cette circonstance par un extrait certifié conforme du livret de famille ou par une attestation de la mairie où le mariage a été célébré ou par une fiche d'état civil établie en application du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953. |
|
1601 |
##### Article R13-73 |
|
1602 | ||
1603 |
Lorsque l'expropriant décide de prendre possession postérieurement à un pourvoi en cassation contre l'arrêt fixant le montant de l'indemnité et que le paiement de l'indemnité est subordonné à la réalisation de la caution prévue par le décret des 16 et 19 juillet 1793, la caution n'est exigée qu'à concurrence de la fraction de l'indemnité excédant l'offre faite par l'expropriant devant le juge de l'expropriation. |
|
1621 |
##### Article R13-78 |
|
1622 | ||
1623 |
Si dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité celle-ci n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur demande adressée par pli recommandé [*conditions de forme*] à l'expropriant, au paiement d'intérêts. Ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ou de la consignation. |
|
1624 | ||
1625 |
Lorsque, en application de l'article L. 13-9, il a été statué à nouveau, de façon définitive, sur le montant de l'indemnité, ces intérêts sont calculés à compter du jour de la revalorisation sur la base de la nouvelle indemnité. |
|
1626 | ||
1627 |
Lorsque l'ordonnance d'expropriation intervient postérieurement à la décision définitive fixant le montant de l'indemnité, le délai de trois mois fixé au premier alinéa du présent article court de la date de l'ordonnance d'expropriation ou, si celle-ci fait l'objet d'un pourvoi en cassation, de la date où l'ordonnance est passée en force de chose jugée. |
|
1705 |
##### Article R15-4 |
|
1706 | ||
1707 |
Le délai fixé à l'article R. 13-26 pour le transport sur les lieux est réduit à un mois. |
|
1708 | ||
1709 |
Les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes [*qualifiées, notaire*] désignées en application de l'article R. 13-28, sont directement convoqués, par le secrétaire au transport sur les lieux huit jours au moins à l'avance. |
|
1710 | ||
1711 |
Lors de la visite sur les lieux, les intéressés sont appelés à présenter leurs observations sur l'état des lieux qui a été préalablement dressé par le directeur départemental des services fiscaux. |
|
1747 |
##### Article R16-4 |
|
1748 | ||
1749 |
En ce qui concerne les travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne, les dispositions des articles 2 à 4 de la loi du 4 avril 1882 et du décret du 11 juillet 1882, en tant qu'elles sont relatives à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, sont maintenues provisoirement en vigueur. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de l'établissement des périmètres de restauration pour mettre ces conditions en harmonie avec les dispositions du chapitre Ier du présent titre. |
|
1771 |
#### Article R24-1 |
|
1772 | ||
1773 |
Des dispositions particulières concernant l'expropriation figurent notamment : |
|
1774 | ||
1775 |
- aux articles R. 122-20, R. 123-8, R. 123-24, R. 123-33, R. 123-36, R. 311-14, R. 311-17 à R. 311-19, R. 312-1 à R. 312-11, R. 312-19 à R. 312-24, R. 314-1 à R. 314-12 du code de l'urbanisme ; |
|
1776 |
- aux articles 6 à 8 et 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; |
|
1777 |
- au décret n° 73-879 du 4 septembre 1973 relatif à l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion des dispositions de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ; |
|
1778 |
- aux articles 5 à 8 du décret n° 63-393 du 10 avril 1963 portant application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole en ce qui concerne l'exécution de travaux de remembrement au cas de création d'autoroute ; |
|
1779 |
- aux articles 1er et 2 du décret n° 68-386 du 26 avril 1968 portant application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole en ce qui concerne l'exécution des travaux de remembrement autres que ceux nécessités par la création d'autoroute ; |
|
1780 |
- au décret n° 68-333 du 5 avril 1968 relatif à l'application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ; |
|
1781 |
- au décret n° 60-619 du 20 juin 1960 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi modifiée du 18 octobre 1919 en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction des demandes de concession et de déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, l'instruction des projets et leur approbation ; |
|
1782 |
- aux articles 1er à 4 du décret n° 70-759 du 18 août 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'application de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ; |
|
1783 |
- à l'article 3 du décret n° 62-1245 du 20 octobre 1962 relatif à l'approbation des plans généraux d'alignement des routes nationales et à ses effets en ce qui concerne les propriétés frappées d'alignement ; |
|
1784 |
- aux articles 4, 6 et 13 du décret n° 55-1064 du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes ; |
|
1785 | ||
1786 |
Aux articles 6 et 7 du décret n° 79-1026 du 30 novembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976 relative à la création et à la protection des jardins familiaux ; |
|
1787 | ||
1788 |
- au titre Ier du décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ; |
|
1789 |
- au titre II du décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier. |
|
1790 | ||
1094 |
###### Article R12-2-1 |
|
1095 | ||
1096 |
Si l'acte déclarant l'utilité publique, l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu fait l'objet d'une suspension dans le cadre d'une procédure de référé, le préfet doit, dès qu'il a reçu notification de la suspension, en informer le juge de l'expropriation. |
|
1097 | ||
1098 |
Celui-ci doit surseoir au prononcé de l'ordonnance d'expropriation dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur le fond de la demande. |
|
1100 |
###### Article **R12-3 |
|
1101 | ||
1102 |
Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1, ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs. |
|
1120 |
###### Article R12-5-1 |
|
1121 | ||
1122 |
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 12-5, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe de la juridiction qui a prononcé l'expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, un dossier qui comprend les copies : |
|
1123 | ||
1124 |
1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ; |
|
1125 | ||
1126 |
2° De l'ordonnance d'expropriation ; |
|
1127 | ||
1128 |
3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation ; |
|
1129 | ||
1130 |
4° D'un certificat de non-recours contre la décision fixant les indemnités d'expropriation. |
|
1131 | ||
1132 |
Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles. |
|
1134 |
###### Article R12-5-2 |
|
1135 | ||
1136 |
Le greffier convoque à l'audience le demandeur, l'expropriant et le commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il leur adresse, par ce même courrier, une copie des pièces déposées par le demandeur et les invite à fournir toute précision permettant de vérifier si la décision juridictionnelle est devenue définitive. |
|
1137 | ||
1138 |
Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement. |
|
1139 | ||
1140 |
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont celles prévues à l'article **R. 13-31. |
|
1142 |
###### Article R12-5-3 |
|
1143 | ||
1144 |
La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 12-5 est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles **R. 13-22 et suivants. |
|
1146 |
###### Article R12-5-4 |
|
1147 | ||
1148 |
Le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit. |
|
1149 | ||
1150 |
a) Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts ; |
|
1151 | ||
1152 |
b) S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée. |
|
1153 | ||
1154 |
Il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant et statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution à l'exproprié de son bien ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation. |
|
1155 | ||
1156 |
Le juge peut aussi prévoir, au choix de l'exproprié, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, et sous réserve des exigences de l'intérêt général ou de l'impossibilité tenant à la nature de l'ouvrage : |
|
1157 | ||
1158 |
1° Soit leur suppression aux frais de l'expropriant ; |
|
1159 | ||
1160 |
2° Soit leur maintien et leur remboursement par l'exproprié à l'expropriant. Ce remboursement est effectué, au choix de l'exproprié, soit par le versement d'une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits ouvrages ou plantations. |
|
1162 |
###### Article R12-5-5 |
|
1163 | ||
1164 |
Les frais de publicité foncière engagés en application de l'ordonnance sont à la charge de l'expropriant. |
|
1166 |
###### Article R12-5-6 |
|
1167 | ||
1168 |
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement mentionné à l'article R. 12-5-4. |
|
1228 |
##### Article **R13-2 |
|
1229 | ||
1230 |
Les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1. |
|
1231 | ||
1232 |
Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. |
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1233 | ||
1234 |
Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1. |
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1246 |
##### Article **R13-5 |
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1247 | ||
1248 |
Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
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1249 | ||
1250 |
La chambre statuant en appel est présidée par un président de chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement. |
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1251 | ||
1252 |
Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces magistrats. |
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1258 |
##### Article **R13-7 |
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1259 | ||
1260 |
Le directeur des services fiscaux (domaine) du département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction. |
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1261 | ||
1262 |
Le directeur des services fiscaux (domaine) peut désigner des fonctionnaires de son service aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction mentionnée à l'article **R. 13-1. Cette désignation ne peut porter sur des agents ayant, pour le compte de l'autorité expropriante, donné l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité. |
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1263 | ||
1264 |
Devant la chambre statuant en appel, il peut être suppléé soit par des directeurs des services fiscaux (domaine) des autres départements situés dans le ressort de la cour d'appel, soit par des fonctionnaires des services fiscaux (domaine) qu'il désigne spécialement à cet effet. |
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1265 | ||
1266 |
Le commissaire du Gouvernement exerce ses missions dans le respect du principe de la contradiction guidant le procès civil. |
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1268 |
##### Article **R13-10 |
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1269 | ||
1270 |
Le greffe de la juridiction mentionnée à l'article **R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège. |
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1271 | ||
1272 |
Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant. |
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1274 |
##### Article **R13-11 |
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1275 | ||
1276 |
Le greffe de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour. |
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1278 |
##### Article **R13-14 |
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1279 | ||
1280 |
Les ordonnances portant transfert de propriété, les jugements et arrêts rendus en matière d'expropriation sont déposés en minute au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. |
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1281 | ||
1282 |
Le greffier délivre les grosses et expéditions nécessaires dans les délais maximum suivants, comptés du jour où il en est requis pour tout intéressé : dix jours en ce qui concerne les jugements et arrêts fixant les indemnités définitives, cinq jours en ce qui concerne les ordonnances prononçant l'expropriation et les jugements fixant les indemnités provisionnelles. |
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1286 |
##### Article **R13-15 |
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1287 | ||
1288 |
La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 13-2 est faite conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article **R. 13-41. Elle précise que le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, dans le délai d'un mois, les fermiers, les locataires, les personnes qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes. |
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1289 | ||
1290 |
La publicité collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 13-2 comporte un avis publié à la diligence de l'expropriant par voie d'affiche et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet, sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux publiés dans le département. Il doit préciser, en caractère apparents, que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes sont tenues de se faire connaître à l'expropriant dans un délai d'un mois, à défaut de quoi elles seront, en vertu des dispositions finales du troisième alinéa de l'article L. 13-2, déchues de tous droits à l'indemnité. |
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1291 | ||
1292 |
La notification et la publicité mentionnées aux deux alinéas qui précèdent peuvent être faites en même temps que celles prévues à la section I ou à la section II du chapitre Ier. |
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1298 |
##### Article **R13-17 |
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1299 | ||
1300 |
Les notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptibles d'obtenir une indemnisation. |
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1301 | ||
1302 |
Elles précisent, en les distinguant, l'indemnité principale, le cas échéant, les offres en nature et chacune des indemnités accessoires, ainsi que, si l'expropriant est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert. Les notifications invitent en outre les personnes auxquelles elles sont faites à faire connaître par écrit à l'expropriant, dans un délai d'un mois à dater de la notification, soit leur acceptation, soit le montant détaillé de leurs demandes. Elles reproduisent en caractères apparents les dispositions de l'article R. 13-21. |
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1303 | ||
1304 |
Elles indiquent également que toute demande d'emprise totale doit être adressée au juge dans le même délai. |
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1305 | ||
1306 |
La réponse de chaque intéressé doit contenir ses nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que le titre auquel il est susceptible de bénéficier d'une indemnité, et, pour chaque personne morale, toutes indications propres à l'identifier. |
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1336 |
##### Article **R13-23 |
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1337 | ||
1338 |
Le défendeur dispose d'un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse. |
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1339 | ||
1340 |
Faute par l'exproprié d'avoir notifié son mémoire dans ledit délai, sa réponse à l'offre de l'expropriant est réputée en tenir lieu. |
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1342 |
##### Article **R13-24 |
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1343 | ||
1344 |
Copies des mémoires et, le cas échéant, des documents qu'elle entend produire sont adressées par chacune des parties en double exemplaire au greffe de la juridiction. |
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1345 | ||
1346 |
L'expropriant peut joindre à son mémoire des copies certifiées conformes de l'offre mentionnée à l'article **R. 13-17 et, le cas échéant, de la réponse faite par l'exproprié à cette offre. |
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1358 |
##### Article **R13-26 |
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1359 | ||
1360 |
Le juge fixe, par ordonnance, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties. |
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1361 | ||
1362 |
La visite des lieux est faite par le juge dans les deux mois de cette ordonnance, mais postérieurement à l'expiration du délai de six semaines fixé à l'article **R. 13-23. |
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1364 |
##### Article **R13-27 |
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1365 | ||
1366 |
Copie de l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux est transmise par le greffier de la juridiction à l'expropriant, en vue de sa notification aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. |
|
1367 | ||
1368 |
Si le juge est saisi par l'exproprié, les parties sont avisées directement par le greffier de la date du transport sur les lieux. |
|
1369 | ||
1370 |
Le greffier joint à la notification faite au commissaire du Gouvernement une copie des mémoires et des documents en sa possession. |
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1371 | ||
1372 |
Les parties et le commissaire du Gouvernement doivent être avisés quinze jours au moins à l'avance de la date de transport sur les lieux. |
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1373 | ||
1374 |
La visite des lieux est faite en leur présence. Il est établi un procès-verbal des opérations. |
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1376 |
##### Article **R13-28 |
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1377 | ||
1378 |
En vue de la détermination de la valeur d'immeubles et d'éléments immobiliers non transférables présentant des difficultés particulières d'évaluation, le juge peut désigner un expert par décision motivée ou se faire assister, lors de la visite des lieux, par un notaire ou un notaire honoraire désigné sur une liste établie pour l'ensemble du ressort de la cour d'appel par le premier président, sur proposition du conseil régional des notaires. |
|
1379 | ||
1380 |
Il peut également, à titre exceptionnel, désigner une personne qui lui paraîtrait qualifiée pour l'éclairer en cas de difficultés d'ordre technique portant sur la détermination du montant des indemnités autres que celles mentionnées à l'alinéa qui précède. |
|
1400 |
##### Article **R13-32 |
|
1401 | ||
1402 |
A peine d'irrecevabilité, le commissaire du Gouvernement notifie ses conclusions aux parties à l'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins huit jours avant la visite des lieux. |
|
1403 | ||
1404 |
Les conclusions du commissaire du Gouvernement contiennent les éléments nécessaires à l'information de la juridiction. Elles comportent notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il propose, ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés. |
|
1405 | ||
1406 |
Elles comportent également une évaluation motivée des indemnités principales et, le cas échéant, des indemnités accessoires revenant à chaque titulaire de droits, ainsi que, s'il y a lieu, les renseignements permettant l'application d'office des dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-19. |
|
1407 | ||
1408 |
Les parties peuvent répondre aux conclusions du commissaire du Gouvernement, par note écrite dans les formes prévues au premier alinéa, jusqu'au jour de l'audience. |
|
1409 | ||
1410 |
A l'audience, le commissaire du Gouvernement est entendu à sa demande en ses observations. |
|
1351 | 1412 |
##### Article R13-33 |
1352 | 1413 | |
1353 | 1414 |
Si l'une des parties ou le commissaire du Gouvernement s'est trouvée trouvé dans l'impossibilité de produire, à l'appui de ses mémoires ou de ses conclusions , certaines pièces ou certains documents, le juge peut, s'il l'estime nécessaire à la solution de l'affaire, l'autoriser sur sa demande à produire à l'audience ces pièces et documents. |
1416 |
##### Article **R13-34 |
|
1417 | ||
1418 |
Si, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du transport sur les lieux, l'expropriant et l'exproprié sont toujours en désaccord sur les conditions de l'indemnisation, le juge, à la demande de la partie la plus diligente, se prononce par un jugement motivé. |
|
1419 | ||
1420 |
Le greffier notifie aux intéressés le jour et l'heure auxquels le juge donnera lecture du jugement au siège du tribunal, à moins q'ils n'aient été fixés au cours de l'audience publique. |
|
1422 |
##### Article **R13-35 |
|
1423 | ||
1424 |
Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. |
|
1425 | ||
1426 |
Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article **R. 13-23, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié. |
|
1427 | ||
1428 |
Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose. |
|
1430 |
##### Article **R13-36 |
|
1431 | ||
1432 |
Le jugement précise les motifs de droit ou de fait en raison desquels chacune des indemnités principales ou accessoires est allouée. |
|
1452 |
##### Article R13-40-1 |
|
1453 | ||
1454 |
Les demandes d'emprise totale d'un bien partiellement exproprié prévues par les articles L. 13-10 et L. 13-11 (1°), ainsi que la demande d'indemnisation mentionnée à l'article L. 13-11 (2°), sont exercées dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article L. 13-3. |
|
1403 | 1464 |
##### Article R13-42 |
1404 | 1465 | |
1405 | 1466 |
La notification ou signification des jugements et arrêts comporte au moins les motifs et le dispositif intéressant l'ensemble des aux parties et ceux intéressant chacune des parties à laquelle elle est faite. Celle des jugements doit reproduire les au commissaire du Gouvernement se fait conformément aux dispositions de l'article R. 13-47 ainsi que celles du premier alinéa de l'article R. 13-49 *mentions obligatoires*. des articles 675 et suivants du nouveau code de procédure civile. |
1409 | 1470 |
##### Article R13-43 |
1410 | 1471 | |
1411 | 1472 |
Pour l'application de l'article L. 13-17 (premier alinéa) [*calcul indemnité principale*] et pour tenir compte des modifications mentionnées au deuxième alinéa dudit article, l'évaluation retenue lors de la mutation [*récente*] de référence est majorée, s'il y a lieu, aux fins d'être comparée à l'estimation faite par les services fiscaux (domaine) ou à celle résultant de l'avis de la commission des opérations immobilières . |
1412 | 1473 | |
1413 | 1474 |
Lorsque les modifications visées à l'alinéa qui précède ont affecté la consistance ou l'état matériel des biens et leur ont conféré une plus-value, la majoration applicable à l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est égale soit au coût des travaux, soit au montant de la plus-value si celle-ci est supérieure au coût des travaux. |
1414 | 1475 | |
1415 | 1476 |
Les modifications survenues dans la consistance matérielle ou juridique, l'état ou la situation d'occupation des biens ainsi que, s'il y a lieu, le coût des travaux peuvent être établis établies par tous moyens de preuve. |
1417 | 1478 |
##### Article R13-44 |
1418 | 1479 | |
1419 | 1480 |
Lorsque l'expropriation porte sur la totalité des biens ayant fait l'objet de la mutation [*récente*] de référence, l'indemnité principale [*calcul*] ne peut excéder l'estimation faite par les services fiscaux (domaine), ou celle résultant de l'avis émis par la commission des opérations immobilières si la mutation visée à l'article L. 13-17 a donné lieu à une déclaration ou à une évaluation administrative, réévaluée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 13-43, d'un montant inférieur à ladite estimation. |
1420 | 1481 | |
1421 | 1482 |
Il en est de même lorsque, l'expropriation ne portant que sur une partie des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, cette estimation est supérieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens lors de ladite mutation ou à l'évaluation administrative des mêmes biens rendue définitive en vertu des lois fiscales. |
1498 |
##### Article **R13-47 |
|
1499 | ||
1500 |
Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition. |
|
1501 | ||
1502 |
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour. |
|
1503 | ||
1504 |
L'acte d'appel formé par l'exproprié doit comporter élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel. Il est accompagné d'une copie de la décision. |
|
1443 | 1506 |
##### Article R13-48 |
1444 | 1507 | |
1445 | 1508 |
Dès qu'il en est saisi, le secrétaire notifie l'appel à chaque intimé Il est fait application des dispositions de l'article 936 du nouveau code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Si l'appel est interjeté par le commissaire du Gouvernement, la notification en est faite aux parties. |
1447 | 1510 |
##### Article R13-49 |
1448 | 1511 | |
1449 | 1512 |
L'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au secrétariat greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel. |
1450 | 1513 | |
1451 | 1514 |
L'intimé A peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au secrétariat greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant . |
1515 | ||
1451 | 1516 |
Le commissaire du Gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais . |
1452 | 1517 | |
1453 | 1518 |
Les mémoires et les documents doivent être produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un. |
1454 | 1519 | |
1455 | 1520 |
Le secrétaire greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au secrétariat greffe . |
1456 | 1521 | |
1457 | 1522 |
Appel incident peut être formé par les parties ou le commissaire du Gouvernement dans leur mémoire en réponse ou par déclaration faite au secrétariat greffe de la chambre. S'il émane du commissaire du Gouvernement, il est fait dans cette dernière forme. |
1528 |
##### Article **R13-51 |
|
1529 | ||
1530 |
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le greffier. |
|
1531 | ||
1532 |
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un avoué près la cour d'appel ou par un parent ou allié, jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier. |
|
1469 | 1534 |
##### Article R13-52 |
1470 | 1535 | |
1471 | 1536 |
La chambre [*appel*] statue sur mémoires. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent toutefois développer brièvement les éléments des mémoires ou des conclusions qu'elles ont présentés. |
1472 | 1537 | |
1473 | 1538 |
Il peut être exceptionnellement procédé à une expertise sur arrêt motivé de la cour. Dans ce cas, et si l'expropriant et les expropriés ne se mettent pas d'accord sur le choix d'un expert unique, celui-ci est désigné par le président de la chambre. |
1539 | ||
1540 |
L'arrêt est notifié à la requête de la partie la plus diligente. |
|
1552 |
##### Article **R13-56 |
|
1553 | ||
1554 |
Il est alloué aux huissiers de justice, pour les déplacements accomplis à l'occasion des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique, des indemnités égales à celles fixées par leur tarif en matière civile et commerciale. |
|
1555 | ||
1556 |
Les frais de déplacement engagés par les greffiers en chef sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 67-902 du 12 octobre 1967 fixant les redevances des greffes des juridictions civiles et pénales perçues au profit du Trésor public. |
|
1576 |
##### Article **R13-60 |
|
1577 | ||
1578 |
Sont également acquittées à titre d'avance par le receveur des impôts, les indemnités de déplacement et de séjour allouées au juge de l'expropriation et au greffier ; le paiement est fait sur un état certifié et signé par le juge de l'expropriation, indiquant le nombre de journées employées au transport et le nombre de kilomètres parcourus. |
|
1606 |
##### Article **R13-65 |
|
1607 | ||
1608 |
Dans tous les cas d'obstacles au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles **R. 13-67 et **R. 13-69 à **R. 13-73, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité. |
|
1609 | ||
1610 |
Il en est ainsi notamment : |
|
1611 | ||
1612 |
1° Lorsque les justifications mentionnées aux articles **R. 13-62 et **R. 13-63 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes par l'expropriant ; |
|
1613 | ||
1614 |
2° Lorsque le droit du réclamant est contesté par des tiers ou par l'expropriant ; |
|
1615 | ||
1616 |
3° Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière hypothétique ou alternative, spécialement dans le cas de l'article L. 13-20 ; |
|
1617 | ||
1618 |
4° Lorsque sont révélées des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou d'un nantissement grevant le bien exproprié du chef du propriétaire et, le cas échéant, des précédents propriétaires désignés par l'expropriant dans sa réquisition ; |
|
1619 | ||
1620 |
5° Lorsqu'il existe des oppositions à paiement ; |
|
1621 | ||
1622 |
6° Lorsque, dans le cas où l'expropriant est tenu de surveiller le remploi de l'indemnité, il n'est pas justifie dudit remploi ; |
|
1623 | ||
1624 |
7° Lorsqu'il n'est pas justifié soit de la réalisation de la caution mentionnée à l'article L. 13-7, acceptée par le nu-propriétaire ou jugée suffisante par une décision de justice opposable à ce dernier, soit de la renonciation expresse du nu-propriétaire au bénéfice de la caution prévue dans son intérêt ; |
|
1625 | ||
1626 |
8° Lorsque, l'exproprié n'ayant pas capacité de recevoir le paiement, ce dernier n'est pas réclamé par son représentant légal justifiant de sa qualité ; |
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1627 | ||
1628 |
9° Lorsque, l'exproprié étant décédé après l'ordonnance d'expropriation ou l'accord amiable, les ayants droit ne peuvent justifier de leur qualité ; |
|
1629 | ||
1630 |
10° Lorsque l'exproprié refuse de recevoir l'indemnité fixée à son profit. |
|
1676 |
##### Article **R13-78 |
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1677 | ||
1678 |
Si, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité ou de la signature de l'acte authentique de cession amiable, l'indemnité n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur demande adressée par pli recommandé à l'expropriant, au paiement d'intérêts. Ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ou de la consignation. |
|
1679 | ||
1680 |
Lorsque, en application de l'article L. 13-9, il a été statué à nouveau, de façon définitive, sur le montant de l'indemnité, ces intérêts sont calculés à compter du jour de la revalorisation sur la base de la nouvelle indemnité. |
|
1681 | ||
1682 |
Lorsque l'ordonnance d'expropriation intervient postérieurement à la décision définitive fixant le montant de l'indemnité, le délai de trois mois fixé au premier alinéa du présent article court de la date de l'ordonnance d'expropriation ou, si celle-ci fait l'objet d'un pourvoi en cassation, de la date où l'ordonnance est passée en force de chose jugée. |
|
1669 | 1724 |
#### Article R14-8 |
1670 | 1725 | |
1671 | 1726 |
La convention prévue aux articles ci-dessus détermine le régime de propriété des locaux de relogement, les conditions dans lesquelles seront assurés leur gestion et leur entretien et, éventuellement, les modalités du remboursement à l'administration expropriante des sommes apportées par elle. |
1672 | 1727 | |
1673 | 1728 |
La convention peut réserver à l'administration expropriante la disposition des locaux qui deviendraient libres ultérieurement. |
1674 | 1729 | |
1675 | 1730 |
Le taux des loyers est fixé, suivant les caractéristiques des locaux, dans les conditions prévues à l'article 216 aux articles L. 442-1, L. 442-1-1 et R. 442-2 du code de l'urbanisme la construction et de l'habitation. |
1742 |
#### Article R14-11 |
|
1743 | ||
1744 |
Les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, en application du présent chapitre, sont de la compétence du juge de l'expropriation statuant dans la forme des référés. |
|
1691 | 1750 |
##### Article R15-1 |
1692 | 1751 | |
1693 |
Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature. |
|
1694 | ||
1695 |
Les dispositions des chapitres II et III du présent titre ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves ci-après. |
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1752 |
Sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 15-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant dans la forme des référés. |
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1697 | 1756 |
##### Article R15-2 |
1698 | 1757 | |
1699 |
L'expropriant notifie ses offres quinze jours au moins avant de saisir le juge. |
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1758 |
Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature. |
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1759 | ||
1760 |
Les dispositions des chapitres II et III du présent titre ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves ci-après. |
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1762 |
##### Article R15-2-1 |
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1763 | ||
1764 |
L'expropriant notifie ses offres quinze jours au moins avant de saisir le juge. |
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1770 |
##### Article **R15-4 |
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1771 | ||
1772 |
Le délai fixé à l'article **R. 13-26 pour le transport sur les lieux est réduit à un mois. |
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1773 | ||
1774 |
Les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes désignées en application de l'article **R. 13-28 sont directement convoqués par le greffier au transport sur les lieux huit jours au moins à l'avance. |
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1775 | ||
1776 |
Lors de la visite sur les lieux, les intéressés sont appelés à présenter leurs observations sur l'état des lieux qui a été préalablement dressé par le directeur départemental des services fiscaux. |
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1727 | 1792 |
##### Article R15-8 |
1728 | 1793 | |
1729 | 1794 |
En vue de la fixation des indemnités définitives, les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes qui auraient été désignées en application de l'article ** R. 13-28 sont convoqués convoquées par le secrétaire, greffier, dans le délai d'un mois à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, et quinze jours au moins à l'avance, à l'audience au cours de laquelle sont développés les éléments des mémoires et conclusions : ceux-ci peuvent être présentés jusqu'au huitième jour précédant l'audience. |
1795 | ||
1796 |
La procédure suivie est celle prévue aux articles **R. 13-31, **R. 13-32 et **R. 13-34, sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux. |
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1743 | 1810 |
##### Article R16-3 |
1744 | 1811 | |
1745 | 1812 |
En ce qui concerne les aménagements hydroélectriques soumis au régime de la concession par application de la loi du 16 octobre 1919, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'instruction de la demande de concession pour les mettre en harmonie avec les Les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code. |
1813 | ||
1745 | 1814 |
Les dispositions particulières à la cour d'appel et à la Cour de cassation figurant respectivement au titre VI et au chapitre Ier du titre VII du livre II du nouveau code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre (partie réglementaire). code. |
1834 |
#### Article R21-2 |
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1835 | ||
1836 |
L'action en nullité prévue à l'article L. 21-3 est dispensée du ministère d'un avocat. |
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1840 |
#### Article R22-1 |
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1841 | ||
1842 |
Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 22-1 est pris après avis du Conseil général des ponts et chaussées. |
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1843 |