Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2005 (version 5a0ce88)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2005.

107 107
##### Article L12-1
108 108

                                                                                    
109 109
Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. L'ordonnance est rendue, sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier ont été accomplies
 et dans les huit jours de la production de ces pièces
, par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2.
   

                    
169 169
##### Article L13-2
170 170

                                                                                    
171 171
En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation.
172 172

                                                                                    
173 173
Dans la huitaine qui suit cette notification, le
Le
 propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
174 174

                                                                                    
175 175
Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus
, dans le même délai de huitaine,
 de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l'indemnité.
   

                    
181 181
##### Article L13-4
182 182

                                                                                    
183 183
Le juge est saisi
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente,
 soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 11-1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation.
184 184

                                                                                    
185 185
Dans le cas où l'expropriant offre un local de remplacement en application du deuxième alinéa de l'article L. 13-20, le juge, s'il est saisi, doit surseoir à statuer jusqu'au moment où seront remplies les conditions matérielles permettant l'offre d'un local équivalent.
186 186

                                                                                    
187 187
Les personnes expropriées sont maintenues dans les lieux.
188 188

                                                                                    
189 189
En aucun cas, la durée du sursis ne peut excéder le délai de validité de la déclaration d'utilité publique de l'opération en cause.
   

                    
223 223
##### Article L13-10
224 224

                                                                                    
225 225
Lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans les conditions normales, l'exproprié peut
, dans les quinze jours de la notification prévue à l'article L. 13-3,
 demander au juge l'emprise totale.
226 226

                                                                                    
227 227
Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu qui, par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 ares.
228 228

                                                                                    
229 229
Il en est de même lorsque l'emprise partielle d'une parcelle empêche l'exploitation agricole dans des conditions normales de la ou des parties restantes de ladite parcelle en raison soit de leur dimension, soit de leur configuration, soit de leurs conditions d'accès ; dans ce cas, l'exproprié peut demander l'emprise totale soit de la parcelle, soit de la ou des parties restantes devenues inexploitables de fait.
230 230

                                                                                    
231 231
Si la demande est admise, le juge fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée.
232 232

                                                                                    
233 233
La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure de l'expropriation.
   

                    
235 235
##### Article L13-11
236 236

                                                                                    
237 237
Lorsqu'une emprise partielle résultant de l'expropriation compromet la structure d'une exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre au sens de l'article L. 23-1 :
238 238

                                                                                    
239 239
1
.
°
 Le propriétaire exproprié peut
, dans les quinze jours de la notification prévue à l'article L. 13-3,
 demander au juge l'emprise totale. Il doit en informer le ou les exploitants. Si la demande est admise, le juge de l'expropriation fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée, majoré de l'indemnité de réemploi. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure de l'expropriation. Dans le cas où le propriétaire exproprié n'est pas lui-même exploitant, le versement par l'expropriant du prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée entraîne de plein droit la résiliation du bail, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire ;
240 240

                                                                                    
241 241
2
.
°
 L'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut,
 dans le délai d'un mois suivant la notification prévue à l'article L. 13-3
 s'il entend ne pas poursuivre l'exploitation ou lorsqu'il y a résiliation du bail au titre du 1° ci-dessus, demander à l'expropriant, et en cas de refus ou de désaccord sur le montant de l'indemnisation à intervenir, au juge de fixer si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article L. 13-13 dans le cas où la totalité de l'exploitation aurait été expropriée. L'exploitant doit informer le ou les propriétaires de l'exploitation de la demande qu'il présente à l'expropriant. Le versement des indemnités par l'expropriant à l'exploitant entraine de plein droit, si elle n'est déja intervenue, la résiliation du bail dans les conditions définies au 1° ci-dessus.
242 242

                                                                                    
243 243
Les parcelles non expropriées abandonnées par l'exploitant et à raison desquelles il a été indemnisé au titre du présent article ne sont pas prises en compte pour le calcul de la participation financière du maitre de l'ouvrage prévue par l'article L. 23-1 et allouée à l'occasion de l'installation dudit exploitant sur une exploitation nouvelle comparable à celle dont il est évincé du fait de l'expropriation
.
 ;
244 244

                                                                                    
245 245
3
.
°
 Lorsque au cours d'une période de dix ans plusieurs expropriations sont réalisées sur une exploitation déterminée, le déséquilibre visé au premier alinéa du présent article doit être apprécié pour toute exploitation agricole partiellement expropriée, sous réserve qu'elle ait été exploitée depuis le début de la période susvisée par le même exploitant, son conjoint ou ses descendants, par rapport à la consistance de l'exploitation à la date de publication de l'acte déclaratif d'utilité publique préalable à la première expropriation. Il sera toutefois tenu compte, dans l'appréciation de ce déséquilibre, des améliorations qui auront pu être apportées entre-temps aux structures de l'exploitation avec le concours de la puissance publique ou d'organismes soumis à la tutelle de celle-ci.
   

                    
339 339
##### Article L13-21
340

                                                                                    
341
Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
342 340

                                                                                    
343 341
Appel peut être interjeté devant la cour d'appel
, dans le délai de quinze jours à compter de la notification des jugements rendus en application du chapitre III
.
   

                    
351
##### Article L13-23
352

                        
353
Le président de la chambre doit demander au représentant du service des domaines tous renseignements propres à l'éclairer.
   

                    
359 353
##### Article L13-25
360 354

                                                                                    
361 355
L'arrêt
 est notifié par extrait à la requête de la partie la plus diligente.
362

                                                                                    
363 355
Il
 pourra être déféré à la Cour de cassation.
   

                    
421 413
##### Article L15-2
422

                                                                                    
423
L'appel n'est pas suspensif.
424 414

                                                                                    
425 415
L'expropriant peut prendre possession, moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge.
   

                    
437 427
##### Article L15-5
438 428

                                                                                    
439 429
La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation
 dans les formes et délais prévus à l'article L. 12-5
.
440 430

                                                                                    
441 431
Il est procédé, le cas échéant
, et dans le délai d'un mois, à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles
, à la fixation des indemnités définitives selon la procédure prévue 
aux articles
à l'article
 L. 13-6
, R
.
 13-30, R. 13-31, R. 13-32 et R. 13-34 sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux.
   

                    
575 565
#### Article L21-3
576 566

                                                                                    
577 567
Pour l'application de l'article L. 21-1, des cahiers des charges types approuvés par décret en Conseil d'Etat précisent notamment les conditions selon lesquelles les cessions et les concessions temporaires seront consenties et résolues en cas d'inexécution des charges.
578 568

                                                                                    
579 569
Toute dérogation individuelle à ces cahiers doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat.
580 570

                                                                                    
581 571
En cas de résolution de la cession ou de la concession temporaire, les privilèges et hypothèques ayant grevé les immeubles du chef du bénéficiaire de cette cession ou de ses ayants droit sont reportés sur les sommes acquises à ces derniers par le fait de la résolution. Ces sommes sont réparties entre les créanciers suivant les formes et conditions concernant le règlement des prix de vente d'immeubles.
582 572

                                                                                    
583 573
Les actes de vente, de partage ou de location consentis par le bénéficiaire de la cession en méconnaissance des interdictions ou restrictions stipulées par le cahier des charges sont nuls et de nul effet. Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans 
[*délai*] 
à compter de l'acte, par la personne publique ou privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le préfet, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles.
 L'action en nullité est dispensée du ministère d'avocat.
   

                    
591 581
#### Article L22-1
592 582

                                                                                    
593 583
Lorsque l'expropriation intéressant une agglomération entraîne la dispersion de sa population, un décret en Conseil d'Etat fixe
, après avis du conseil général des ponts et chaussées,
 les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux, en vue de permettre, notamment, le rétablissement du domaine public des collectivités locales, la réinstallation des services publics et la dévolution des biens du domaine privé des communes qui pourraient être supprimées. Il arrête un programme de réinstallation.
   

                    
941 931
###### Article R11-15
942 932

                                                                                    
943 933
L'avis du ministre chargé 
des beaux-arts doit être
de la culture est
 demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation 
d'immeubles,
de monuments historiques classés ou proposés pour le classement au titre des monuments historiques.
934

                                                                                    
943 935
L'avis du ministre chargé des sites est demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation de
 monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement
 au titre des monuments et sites naturels
.
936

                                                                                    
937
Ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois.
   

                    
949 943
###### Article R11-17
950 944

                                                                                    
951 945
La
 déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 11-3 est prononcée sur avis conforme de la
 commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret
 est chargée d'examiner les opérations immobilières secrètes intéressant la défense nationale
, poursuivies
 par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique
 par les services publics
,
 relevant du 
ministre
ministère
 de la défense
,
 ou placés sous sa tutelle, 
instituée par l'article 1er du
en vue de leur déclaration d'utilité publique par
 décret 
n° 87-359 du 26 mai 1987.
sans enquête préalable.
946

                                                                                    
947
Elle est placée auprès du Premier ministre.
   

                    
949
###### Article R11-17-1
950

                        
951
La commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret est composée de quatre membres :
952

                        
953
- un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
954
- le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;
955
- un représentant du ministre de la défense ;
956
- le directeur général des impôts ou, à défaut, le chef de service ou le sous-directeur chargé du domaine.
957

                        
958
Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.
   

                    
960
###### Article R11-17-2
961

                        
962
La déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 11-3 est prononcée sur avis conforme de la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret.
   

                    
964
###### Article R11-17-3
965

                        
966
Le rapport sur l'utilité publique d'une opération immobilière présentant un caractère secret est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.
967

                        
968
La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.
969

                        
970
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
1049 1070
#
##### Article R12-1
1050 1071

                                                                                    
1051 1072
Le préfet transmet au 
secrétariat
greffe
 de la juridiction du 
département
ressort
 dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies
 certifiées conformes
 :
1052 1073

                                                                                    
1053 1074
1° De l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant ;
1054 1075

                                                                                    
1055 1076
De l'avis de la commission des opérations immobilières, sauf attestation par le préfet que cet avis n'est pas obligatoire en l'espèce ;
1056

                                                                                    
1057 1076
Du plan parcellaire des terrains et bâtiments ;
1058 1077

                                                                                    
1059 1078
4
3
° De l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 11-20 ;
1060 1079

                                                                                    
1061 1080
5
4
° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 11-20, 
**
R. 11-22
, et 
 et **
R. 11-27 sous réserve de l'application de l'article 
**
R. 11-30 ;
1062 1081

                                                                                    
1063 1082
6
5
° Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ;
1064 1083

                                                                                    
1065 1084
7
6
° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date
 *durée, validité, caducité*
.
1066 1085

                                                                                    
1067 1086
Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le préfet estime utiles.
1087

                                                                                    
1088
Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées au premier alinéa, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois.
   

                    
1069 1090
#
##### Article R12-2
1070 1091

                                                                                    
1071 1092
Dans un délai de 
huit
quinze
 jours à compter de la réception du dossier 
au secrétariat
complet au greffe
 de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles 
; l'expropriation
au vu des pièces mentionnées à l'article R. 12-1. L'expropriation
 est prononcée directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie.
1072

                                                                                    
1073
Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées à l'article précédent, le juge peut demander au préfet de les lui faire parvenir ; dans ce cas, il prononce l'expropriation dans un délai de huit jours à compter de la réception desdites pièces.
   

                    
1075
##### Article R12-3
1076

                        
1077
Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1, ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs.
   

                    
1079 1104
#
##### Article R12-4
1080 1105

                                                                                    
1081 1106
L'ordonnance prononçant l'expropriation désigne
 [*contenu*]
 chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article 
**
R. 11-28. Elle désigne en outre le bénéficiaire de l'expropriation.
1082 1107

                                                                                    
1083 1108
Elle tient compte des modifications survenues éventuellement depuis l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties.
1084

                                                                                    
1085
L'avis ou l'attestation mentionné au 2° de l'article R. 12-1 est annexé à la minute de l'ordonnance.
1086

                                                                                    
1087
Cette ordonnance peut être ultérieurement rectifiée, selon les mêmes règles que les jugements, pour redresser les erreurs ou les omissions tant matérielles que relatives à la désignation des personnes ou des immeubles expropriés.
1088

                                                                                    
1089
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de l'ordonnance ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi par les pièces du dossier ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
   

                    
1091 1110
#
##### Article R12-5
1092 1111

                                                                                    
1093 1112
L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant.
1094 1113

                                                                                    
1095 1114
La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 du présent code et des articles 612 et 973 du nouveau code de procédure civile.
1096 1115

                                                                                    
1097 1116
Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues 
aux articles R. 13-54 et R. 13-55.
à la section V du présent chapitre.
   

                    
1157
##### Article R13-2
1158

                        
1159
Les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable.
1160

                        
1161
Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
1162

                        
1163
Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1. Ils doivent avoir accompli deux années [*ancienneté*] de services judiciaires effectifs.
   

                    
1175
##### Article R13-5
1176

                        
1177
Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1178

                        
1179
La chambre statuant en appel [*composition*] est présidée par un président de la chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement.
1180

                        
1181
Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces magistrats.
   

                    
1187
##### Article R13-7
1188

                        
1189
Le directeur des services fiscaux (domaine) du département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction.
1190

                        
1191
Le directeur des services fiscaux (domaine) peut désigner des fonctionnaires de son service aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1.
1192

                        
1193
Devant la chambre statuant en appel, il peut être suppléé soit par des directeurs des services fiscaux (domaine) des autres départements situés dans le ressort de la cour d'appel, soit par des fonctionnaires des services fiscaux (domaine) qu'il désigne spécialement à cet effet.
   

                    
1195
##### Article R13-8
1196

                        
1197
Les affaires portées devant les juridictions mentionnées aux articles L. 13-1 et L. 13-22 ne sont pas communiquées au ministère public dont la présence n'est pas requise à l'audience.
   

                    
1199
##### Article R13-9
1200

                        
1201
Devant la chambre statuant en appel, le procureur général peut néanmoins prendre communication de toutes les causes dans lesquelles il croit son ministère nécessaire. Dans ce cas, il peut venir à l'audience afin de déposer les conclusions qu'il estime devoir prendre, sans préjudice de celles du commissaire du Gouvernement.
   

                    
1203
##### Article R13-10
1204

                        
1205
Le secrétariat de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège.
1206

                        
1207
Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant.
   

                    
1209
##### Article R13-11
1210

                        
1211
Le secrétariat de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour.
   

                    
1213
##### Article R13-12
1214

                        
1215
Il est ouvert au secrétariat de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 un registre général, établi sur papier non timbré, coté et paraphé par l'un des juges, sur lequel sont mentionnées les demandes prévues aux articles R. 12-1 et R. 13-21, les actes d'appel prévus à l'article R. 13-47, ainsi que les décisions intervenues à la suite de l'exercice d'une voie de recours.
   

                    
1217
##### Article R13-13
1218

                        
1219
Il est ouvert, pour chaque juge et chaque chambre spéciale de la cour, un registre établi dans les mêmes conditions sur lequel sont mentionnés tous les actes, décisions, notifications, correspondances et formalités auxquels donne lieu l'instruction de chaque affaire.
   

                    
1221
##### Article R13-14
1222

                        
1223
Les ordonnances portant transfert de propriété, les jugements et arrêts rendus en matière d'expropriation sont déposés en minute au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision.
1224

                        
1225
Le secrétaire délivre les grosses et expéditions nécessaires dans les délais maximum suivants, comptés du jour où il en est requis pour tout intéressé : dix jours en ce qui concerne les jugements et arrêts fixant les indemnités définitives, cinq jours en ce qui concerne les ordonnances prononçant l'expropriation et les jugements fixant les indemnités provisionnelles.
   

                    
1229
##### Article R13-15
1230

                        
1231
La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 13-2 est faite conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 13-41. Elle doit reproduire en caractères apparents les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 13-2 *mentions obligatoires*.
1232

                        
1233
La publicité collective mentionnée au troisième alinéa de l'articl L. 13-2 comporte un avis publié à la diligence de l'expropriant par voie d'affiche et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet, sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux publiés dans le département. Il doit préciser, en caractère apparents, que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphythéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes sont tenues de se faire connaître à l'expropriant dans un délai de huit jours, à défaut de quoi elles seront, en vertu des dispositions finales du troisième alinéa de l'article L. 13-2, déchues de tous droits à l'indemnité.
1234

                        
1235
La notification et la publicité mentionnées aux deux alinéas qui précèdent peuvent être faites en même temps que celles prévues à la section I ou à la section II du chapitre 1er.
   

                    
1241
##### Article R13-17
1242

                        
1243
Les notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptibles d'obtenir une indemnisation.
1244

                        
1245
Elles précisent, en les distinguant, l'indemnité principale, le cas échéant, les offres en nature et chacune des indemnités accessoires, ainsi que, si l'expropriant est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert. Les notifications invitent en outre les personnes auxquelles elles sont faites à faire connaître par écrit à l'expropriant, dans un délai de quinze jours à dater de la notification, soit leur acceptation, soit le montant détaillé de leurs demandes. Elles reproduisent en caractères apparents les dispositions de l'article R. 13-21 *conditions de forme, mentions obligatoires*.
1246

                        
1247
La réponse de chaque intéressé doit contenir ses nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que le titre auquel il est susceptible de bénéficier d'une indemnité, et, pour chaque personne morale, toutes indications propres à l'identifier.
   

                    
1267 1326
##### Article R13-21
1268 1327

                                                                                    
1269 1328
A défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à partir de la notification des offres de l'expropriant ou de la mise en demeure prévue à l'article précédent, le juge de l'expropriation peut être saisi par la partie la plus diligente
 dans les conditions prévues à l'article L. 13-4
.
1270 1329

                                                                                    
1271 1330
La demande est adressée 
au secrétariat
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe
 de la juridiction du 
département
ressort
 dans lequel sont situés les biens à exproprier. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du demandeur est jointe à cette demande, qui est simultanément notifiée à la partie adverse.
   

                    
1277
##### Article R13-23
1278

                        
1279
Le défendeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du mémoire du demandeur pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse.
1280

                        
1281
Faute par l'exproprié d'avoir notifié son mémoire dans ledit délai, sa réponse à l'offre de l'expropriant est réputée en tenir lieu.
   

                    
1283
##### Article R13-24
1284

                        
1285
Copies des mémoires et, le cas échéant, des documents qu'elle entend produire sont adressées par chacune des parties en double exemplaire au secrétariat de la juridiction.
1286

                        
1287
L'expropriant peut joindre à son mémoire des copies certifiées conformes de l'offre mentionnée à l'article R. 13-17 et, le cas échéant, de la réponse faite par l'exproprié à cette offre.
   

                    
1299
##### Article R13-26
1300

                        
1301
Dans les huit jours qui suivent la réception par le juge de la demande prévue par l'article R. 13-21, le juge fixe, par ordonnance, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties.
1302

                        
1303
La visite des lieux est faite par le juge dans les deux mois de cette ordonnance, mais postérieurement à l'expiration du délai d'un mois fixé à l'article R. 13-23.
   

                    
1305
##### Article R13-27
1306

                        
1307
Copie de l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux est transmise par le secrétaire de la juridiction à l'expropriant, en vue de sa notification aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
1308

                        
1309
Si le juge est saisi par l'exproprié, les parties sont avisées directement par le secrétaire de la date du transport sur les lieux.
1310

                        
1311
Le secrétaire joint à la notification faite au commissaire du Gouvernement une copie des mémoires et des documents en sa possession.
1312

                        
1313
Les parties et le commissaire du Gouvernement doivent être avisés quinze jours au moins à l'avance de la date de transport sur les lieux.
1314

                        
1315
La visite des lieux est faite en leur présence. Il est établi un procès-verbal des opérations.
   

                    
1317
##### Article R13-28
1318

                        
1319
Le juge ne peut pas désigner d'expert.
1320

                        
1321
En vue de la détermination de la valeur d'immeubles et d'éléments immobiliers non transférables présentant des difficultés particulières d'évaluation, il peut exceptionnellement se faire assister, lors de la visite des lieux, par un notaire ou un notaire honoraire désigné sur une liste établie pour l'ensemble du ressort de la cour d'appel par le premier président, sur proposition du conseil régional des notaires.
1322

                        
1323
Il peut également, à titre exceptionnel, désigner une personne qui lui paraîtrait qualifiée pour l'éclairer en cas de difficultés d'ordre technique portant sur la détermination du montant des indemnités autres que celles mentionnées à l'alinéa qui précède.
   

                    
1343
##### Article R13-32
1344

                        
1345
Le commissaire du Gouvernement est entendu en ses observations et dépose ses conclusions.
1346

                        
1347
Les conclusions du commissaire du Gouvernement contiennent les éléments nécessaires à l'information de la juridiction.
1348

                        
1349
Elles comportent notamment une évaluation motivée des indemnités principales et, le cas échéant, des indemnités accessoires revenant à chaque titulaire de droits, ainsi que, s'il y a lieu, les renseignements permettant l'application d'office des dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-19.
   

                    
1355
##### Article R13-34
1356

                        
1357
Si, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du transport sur les lieux, l'expropriant et l'exproprié sont toujours en désaccord sur les conditions de l'indemnisation, le juge, à la demande de la partie la plus diligente, se prononce par un jugement motivé.
1358

                        
1359
Le secrétaire notifie aux intéressés le jour et l'heure auxquels le juge donnera lecture du jugement au siège du tribunal, à moins q'ils n'aient été fixés au cours de l'audience publique.
   

                    
1361
##### Article R13-35
1362

                        
1363
Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. En ce cas, les conclusions écrites du commissaire du Gouvernement sont obligatoirement annexées au dossier.
1364

                        
1365
Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 13-23, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.
1366

                        
1367
Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.
   

                    
1369
##### Article R13-36
1370

                        
1371
Le jugement précise notamment les motifs de droit ou de fait en raison desquels chaucune des indemnités principales ou accessoires est allouée. Si le jugement écarte les conclusions du commissaire du Gouvernement proposant une évaluation inférieure à celle de l'expropriant, il doit indiquer spécialement les motifs de ce rejet.
1372

                        
1373
La lecture du jugement peut être faite par le juge en l'absence du commissaire du Gouvernement.
1374

                        
1375
Le jugement est notifié par la partie la plus diligente à l'autre partie et au commissaire du Gouvernement.
   

                    
1437
##### Article R13-47
1438

                        
1439
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour.
1440

                        
1441
L'acte d'appel formé par l'exproprié doit comporter élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel. Il est accompagné d'une copie de la décision.
   

                    
1463
##### Article R13-51
1464

                        
1465
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le secrétaire.
1466

                        
1467
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un avoué près la cour d'appel ou par un parent ou allié, jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier.
   

                    
1485
##### Article R13-56
1486

                        
1487
Il est alloué aux huissiers de justice, pour les déplacements accomplis à l'occasion des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique, des indemnités égales à celles fixées par leur tarif en matière civile et commerciale.
1488

                        
1489
Les frais de déplacement engagés par les secrétaires greffiers en chef sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 67-902 du 12 octobre 1967 fixant les redevances des greffes des juridictions civiles et pénales perçues au profit du trésor public.
   

                    
1509
##### Article R13-60
1510

                        
1511
Sont également acquittées à titre d'avance par le receveur des impôts, les indemnités de déplacement et de séjour allouées au juge de l'expropriation et au secrétaire ; le paiement est fait sur un état certifié et signé par le juge de l'expropriation, indiquant le nombre de journées employées au transport et le nombre de kilomètres parcourus.
   

                    
1539
##### Article R13-65
1540

                        
1541
Dans tous les cas d'obstacles au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R.13-67 et R. 13-69 à R. 13-73, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité.
1542

                        
1543
Il en est ainsi notamment :
1544

                        
1545
1° Lorsque les justifications mentionnées aux articles R. 13-62 et R. 13-63 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes par l'expropriant ;
1546

                        
1547
2° Lorsque le droit du réclamant est contesté par des tiers ou par l'expropriant ;
1548

                        
1549
3° Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière hypothétique ou alternative, spécialement dans le cas de l'article L. 13-20 ;
1550

                        
1551
4° Lorsque sont révélées des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou d'un nantissement grevant le bien exproprié du chef du propriétaire et, le cas échéant, des précédents propriétaires désignés par l'expropriant dans sa réquisition ;
1552

                        
1553
5° Lorsqu'il existe des oppositions à paiement ;
1554

                        
1555
6° Lorsque, dans le cas où l'expropriant est tenu de surveiller le remploi de l'indemnité, il n'est pas justifie dudit remploi ;
1556

                        
1557
7° Lorsque, dans le cas de pourvoi en cassation émanant soit de l'expropriant, soit de l'exproprié contre l'ordonnance d'expropriation ou contre l'arrêt fixant le montant de l'indemnité, la caution prévue par le décret des 16 et 19 juillet 1793, n'a pas été produite ;
1558

                        
1559
8° Lorsqu'il n'est pas justifié soit de la réalisation de la caution mentionnée à l'article L. 13-7, acceptée par le nu-propriétaire ou jugée suffisante par une décision de justice opposable à ce dernier, soit de la renonciation expresse du nu-propriétaire au bénéfice de la caution prévue dans son intérêt ;
1560

                        
1561
9° Lorsque, l'exproprié n'ayant pas la capacité de recevoir le paiement, ce dernier n'est pas réclamé par son représentant légal justifiant de sa qualité ;
1562

                        
1563
10° Lorsque, l'exproprié étant décédé après l'ordonnance d'expropriation ou l'accord amiable, les ayants droits ne peuvent justifier de leur qualité.
1564

                        
1565
11° Lorsque, l'exproprié refuse de recevoir l'indemnité fixée à son profit.
   

                    
1587
##### Article R13-70
1588

                        
1589
Lorsque l'indemnité d'expropriation est allouée à une femme mariée, la production du contrat de mariage ainsi que, le cas échéant, la justification du remploi de l'indemnité ne sont exigées que si le montant de l'indemnité est supérieur à 1 500 euros.
1590

                        
1591
Si le mariage n'a été précédé d'aucun contrat, il est justifié de cette circonstance par un extrait certifié conforme du livret de famille ou par une attestation de la mairie où le mariage a été célébré ou par une fiche d'état civil établie en application du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953.
   

                    
1601
##### Article R13-73
1602

                        
1603
Lorsque l'expropriant décide de prendre possession postérieurement à un pourvoi en cassation contre l'arrêt fixant le montant de l'indemnité et que le paiement de l'indemnité est subordonné à la réalisation de la caution prévue par le décret des 16 et 19 juillet 1793, la caution n'est exigée qu'à concurrence de la fraction de l'indemnité excédant l'offre faite par l'expropriant devant le juge de l'expropriation.
   

                    
1621
##### Article R13-78
1622

                        
1623
Si dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité celle-ci n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur demande adressée par pli recommandé [*conditions de forme*] à l'expropriant, au paiement d'intérêts. Ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ou de la consignation.
1624

                        
1625
Lorsque, en application de l'article L. 13-9, il a été statué à nouveau, de façon définitive, sur le montant de l'indemnité, ces intérêts sont calculés à compter du jour de la revalorisation sur la base de la nouvelle indemnité.
1626

                        
1627
Lorsque l'ordonnance d'expropriation intervient postérieurement à la décision définitive fixant le montant de l'indemnité, le délai de trois mois fixé au premier alinéa du présent article court de la date de l'ordonnance d'expropriation ou, si celle-ci fait l'objet d'un pourvoi en cassation, de la date où l'ordonnance est passée en force de chose jugée.
   

                    
1705
##### Article R15-4
1706

                        
1707
Le délai fixé à l'article R. 13-26 pour le transport sur les lieux est réduit à un mois.
1708

                        
1709
Les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes [*qualifiées, notaire*] désignées en application de l'article R. 13-28, sont directement convoqués, par le secrétaire au transport sur les lieux huit jours au moins à l'avance.
1710

                        
1711
Lors de la visite sur les lieux, les intéressés sont appelés à présenter leurs observations sur l'état des lieux qui a été préalablement dressé par le directeur départemental des services fiscaux.
   

                    
1747
##### Article R16-4
1748

                        
1749
En ce qui concerne les travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne, les dispositions des articles 2 à 4 de la loi du 4 avril 1882 et du décret du 11 juillet 1882, en tant qu'elles sont relatives à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, sont maintenues provisoirement en vigueur. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de l'établissement des périmètres de restauration pour mettre ces conditions en harmonie avec les dispositions du chapitre Ier du présent titre.
   

                    
1771
#### Article R24-1
1772

                        
1773
Des dispositions particulières concernant l'expropriation figurent notamment :
1774

                        
1775
- aux articles R. 122-20, R. 123-8, R. 123-24, R. 123-33, R. 123-36, R. 311-14, R. 311-17 à R. 311-19, R. 312-1 à R. 312-11, R. 312-19 à R. 312-24, R. 314-1 à R. 314-12 du code de l'urbanisme ;
1776
- aux articles 6 à 8 et 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
1777
- au décret n° 73-879 du 4 septembre 1973 relatif à l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion des dispositions de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
1778
- aux articles 5 à 8 du décret n° 63-393 du 10 avril 1963 portant application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole en ce qui concerne l'exécution de travaux de remembrement au cas de création d'autoroute ;
1779
- aux articles 1er et 2 du décret n° 68-386 du 26 avril 1968 portant application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole en ce qui concerne l'exécution des travaux de remembrement autres que ceux nécessités par la création d'autoroute ;
1780
- au décret n° 68-333 du 5 avril 1968 relatif à l'application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
1781
- au décret n° 60-619 du 20 juin 1960 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi modifiée du 18 octobre 1919 en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction des demandes de concession et de déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, l'instruction des projets et leur approbation ;
1782
- aux articles 1er à 4 du décret n° 70-759 du 18 août 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'application de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ;
1783
- à l'article 3 du décret n° 62-1245 du 20 octobre 1962 relatif à l'approbation des plans généraux d'alignement des routes nationales et à ses effets en ce qui concerne les propriétés frappées d'alignement ;
1784
- aux articles 4, 6 et 13 du décret n° 55-1064 du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes ;
1785

                        
1786
Aux articles 6 et 7 du décret n° 79-1026 du 30 novembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976 relative à la création et à la protection des jardins familiaux ;
1787

                        
1788
- au titre Ier du décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ;
1789
- au titre II du décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier.
1790

                        
   

                    
1094
###### Article R12-2-1
1095

                        
1096
Si l'acte déclarant l'utilité publique, l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu fait l'objet d'une suspension dans le cadre d'une procédure de référé, le préfet doit, dès qu'il a reçu notification de la suspension, en informer le juge de l'expropriation.
1097

                        
1098
Celui-ci doit surseoir au prononcé de l'ordonnance d'expropriation dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur le fond de la demande.
   

                    
1100
###### Article **R12-3
1101

                        
1102
Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1, ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs.
   

                    
1120
###### Article R12-5-1
1121

                        
1122
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 12-5, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe de la juridiction qui a prononcé l'expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, un dossier qui comprend les copies :
1123

                        
1124
1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ;
1125

                        
1126
2° De l'ordonnance d'expropriation ;
1127

                        
1128
3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation ;
1129

                        
1130
4° D'un certificat de non-recours contre la décision fixant les indemnités d'expropriation.
1131

                        
1132
Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles.
   

                    
1134
###### Article R12-5-2
1135

                        
1136
Le greffier convoque à l'audience le demandeur, l'expropriant et le commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il leur adresse, par ce même courrier, une copie des pièces déposées par le demandeur et les invite à fournir toute précision permettant de vérifier si la décision juridictionnelle est devenue définitive.
1137

                        
1138
Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
1139

                        
1140
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont celles prévues à l'article **R. 13-31.
   

                    
1142
###### Article R12-5-3
1143

                        
1144
La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 12-5 est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles **R. 13-22 et suivants.
   

                    
1146
###### Article R12-5-4
1147

                        
1148
Le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit.
1149

                        
1150
a) Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts ;
1151

                        
1152
b) S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée.
1153

                        
1154
Il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant et statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution à l'exproprié de son bien ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation.
1155

                        
1156
Le juge peut aussi prévoir, au choix de l'exproprié, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, et sous réserve des exigences de l'intérêt général ou de l'impossibilité tenant à la nature de l'ouvrage :
1157

                        
1158
1° Soit leur suppression aux frais de l'expropriant ;
1159

                        
1160
2° Soit leur maintien et leur remboursement par l'exproprié à l'expropriant. Ce remboursement est effectué, au choix de l'exproprié, soit par le versement d'une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits ouvrages ou plantations.
   

                    
1162
###### Article R12-5-5
1163

                        
1164
Les frais de publicité foncière engagés en application de l'ordonnance sont à la charge de l'expropriant.
   

                    
1166
###### Article R12-5-6
1167

                        
1168
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement mentionné à l'article R. 12-5-4.
   

                    
1228
##### Article **R13-2
1229

                        
1230
Les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1.
1231

                        
1232
Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
1233

                        
1234
Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1.
   

                    
1246
##### Article **R13-5
1247

                        
1248
Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1249

                        
1250
La chambre statuant en appel est présidée par un président de chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement.
1251

                        
1252
Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces magistrats.
   

                    
1258
##### Article **R13-7
1259

                        
1260
Le directeur des services fiscaux (domaine) du département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction.
1261

                        
1262
Le directeur des services fiscaux (domaine) peut désigner des fonctionnaires de son service aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction mentionnée à l'article **R. 13-1. Cette désignation ne peut porter sur des agents ayant, pour le compte de l'autorité expropriante, donné l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité.
1263

                        
1264
Devant la chambre statuant en appel, il peut être suppléé soit par des directeurs des services fiscaux (domaine) des autres départements situés dans le ressort de la cour d'appel, soit par des fonctionnaires des services fiscaux (domaine) qu'il désigne spécialement à cet effet.
1265

                        
1266
Le commissaire du Gouvernement exerce ses missions dans le respect du principe de la contradiction guidant le procès civil.
   

                    
1268
##### Article **R13-10
1269

                        
1270
Le greffe de la juridiction mentionnée à l'article **R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège.
1271

                        
1272
Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant.
   

                    
1274
##### Article **R13-11
1275

                        
1276
Le greffe de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour.
   

                    
1278
##### Article **R13-14
1279

                        
1280
Les ordonnances portant transfert de propriété, les jugements et arrêts rendus en matière d'expropriation sont déposés en minute au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
1281

                        
1282
Le greffier délivre les grosses et expéditions nécessaires dans les délais maximum suivants, comptés du jour où il en est requis pour tout intéressé : dix jours en ce qui concerne les jugements et arrêts fixant les indemnités définitives, cinq jours en ce qui concerne les ordonnances prononçant l'expropriation et les jugements fixant les indemnités provisionnelles.
   

                    
1286
##### Article **R13-15
1287

                        
1288
La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 13-2 est faite conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article **R. 13-41. Elle précise que le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, dans le délai d'un mois, les fermiers, les locataires, les personnes qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes.
1289

                        
1290
La publicité collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 13-2 comporte un avis publié à la diligence de l'expropriant par voie d'affiche et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet, sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux publiés dans le département. Il doit préciser, en caractère apparents, que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes sont tenues de se faire connaître à l'expropriant dans un délai d'un mois, à défaut de quoi elles seront, en vertu des dispositions finales du troisième alinéa de l'article L. 13-2, déchues de tous droits à l'indemnité.
1291

                        
1292
La notification et la publicité mentionnées aux deux alinéas qui précèdent peuvent être faites en même temps que celles prévues à la section I ou à la section II du chapitre Ier.
   

                    
1298
##### Article **R13-17
1299

                        
1300
Les notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptibles d'obtenir une indemnisation.
1301

                        
1302
Elles précisent, en les distinguant, l'indemnité principale, le cas échéant, les offres en nature et chacune des indemnités accessoires, ainsi que, si l'expropriant est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert. Les notifications invitent en outre les personnes auxquelles elles sont faites à faire connaître par écrit à l'expropriant, dans un délai d'un mois à dater de la notification, soit leur acceptation, soit le montant détaillé de leurs demandes. Elles reproduisent en caractères apparents les dispositions de l'article R. 13-21.
1303

                        
1304
Elles indiquent également que toute demande d'emprise totale doit être adressée au juge dans le même délai.
1305

                        
1306
La réponse de chaque intéressé doit contenir ses nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que le titre auquel il est susceptible de bénéficier d'une indemnité, et, pour chaque personne morale, toutes indications propres à l'identifier.
   

                    
1336
##### Article **R13-23
1337

                        
1338
Le défendeur dispose d'un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse.
1339

                        
1340
Faute par l'exproprié d'avoir notifié son mémoire dans ledit délai, sa réponse à l'offre de l'expropriant est réputée en tenir lieu.
   

                    
1342
##### Article **R13-24
1343

                        
1344
Copies des mémoires et, le cas échéant, des documents qu'elle entend produire sont adressées par chacune des parties en double exemplaire au greffe de la juridiction.
1345

                        
1346
L'expropriant peut joindre à son mémoire des copies certifiées conformes de l'offre mentionnée à l'article **R. 13-17 et, le cas échéant, de la réponse faite par l'exproprié à cette offre.
   

                    
1358
##### Article **R13-26
1359

                        
1360
Le juge fixe, par ordonnance, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties.
1361

                        
1362
La visite des lieux est faite par le juge dans les deux mois de cette ordonnance, mais postérieurement à l'expiration du délai de six semaines fixé à l'article **R. 13-23.
   

                    
1364
##### Article **R13-27
1365

                        
1366
Copie de l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux est transmise par le greffier de la juridiction à l'expropriant, en vue de sa notification aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
1367

                        
1368
Si le juge est saisi par l'exproprié, les parties sont avisées directement par le greffier de la date du transport sur les lieux.
1369

                        
1370
Le greffier joint à la notification faite au commissaire du Gouvernement une copie des mémoires et des documents en sa possession.
1371

                        
1372
Les parties et le commissaire du Gouvernement doivent être avisés quinze jours au moins à l'avance de la date de transport sur les lieux.
1373

                        
1374
La visite des lieux est faite en leur présence. Il est établi un procès-verbal des opérations.
   

                    
1376
##### Article **R13-28
1377

                        
1378
En vue de la détermination de la valeur d'immeubles et d'éléments immobiliers non transférables présentant des difficultés particulières d'évaluation, le juge peut désigner un expert par décision motivée ou se faire assister, lors de la visite des lieux, par un notaire ou un notaire honoraire désigné sur une liste établie pour l'ensemble du ressort de la cour d'appel par le premier président, sur proposition du conseil régional des notaires.
1379

                        
1380
Il peut également, à titre exceptionnel, désigner une personne qui lui paraîtrait qualifiée pour l'éclairer en cas de difficultés d'ordre technique portant sur la détermination du montant des indemnités autres que celles mentionnées à l'alinéa qui précède.
   

                    
1400
##### Article **R13-32
1401

                        
1402
A peine d'irrecevabilité, le commissaire du Gouvernement notifie ses conclusions aux parties à l'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins huit jours avant la visite des lieux.
1403

                        
1404
Les conclusions du commissaire du Gouvernement contiennent les éléments nécessaires à l'information de la juridiction. Elles comportent notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il propose, ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés.
1405

                        
1406
Elles comportent également une évaluation motivée des indemnités principales et, le cas échéant, des indemnités accessoires revenant à chaque titulaire de droits, ainsi que, s'il y a lieu, les renseignements permettant l'application d'office des dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-19.
1407

                        
1408
Les parties peuvent répondre aux conclusions du commissaire du Gouvernement, par note écrite dans les formes prévues au premier alinéa, jusqu'au jour de l'audience.
1409

                        
1410
A l'audience, le commissaire du Gouvernement est entendu à sa demande en ses observations.
   

                    
1351 1412
##### Article R13-33
1352 1413

                                                                                    
1353 1414
Si l'une des parties 
ou le commissaire du Gouvernement 
s'est 
trouvée
trouvé
 dans l'impossibilité de produire, à l'appui de ses mémoires
 ou de ses conclusions
, certaines pièces ou
 certains
 documents, le juge peut, s'il l'estime nécessaire à la solution de l'affaire, l'autoriser sur sa demande à produire à l'audience ces pièces et documents.
   

                    
1416
##### Article **R13-34
1417

                        
1418
Si, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du transport sur les lieux, l'expropriant et l'exproprié sont toujours en désaccord sur les conditions de l'indemnisation, le juge, à la demande de la partie la plus diligente, se prononce par un jugement motivé.
1419

                        
1420
Le greffier notifie aux intéressés le jour et l'heure auxquels le juge donnera lecture du jugement au siège du tribunal, à moins q'ils n'aient été fixés au cours de l'audience publique.
   

                    
1422
##### Article **R13-35
1423

                        
1424
Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.
1425

                        
1426
Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article **R. 13-23, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.
1427

                        
1428
Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.
   

                    
1430
##### Article **R13-36
1431

                        
1432
Le jugement précise les motifs de droit ou de fait en raison desquels chacune des indemnités principales ou accessoires est allouée.
   

                    
1452
##### Article R13-40-1
1453

                        
1454
Les demandes d'emprise totale d'un bien partiellement exproprié prévues par les articles L. 13-10 et L. 13-11 (1°), ainsi que la demande d'indemnisation mentionnée à l'article L. 13-11 (2°), sont exercées dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article L. 13-3.
   

                    
1403 1464
##### Article R13-42
1404 1465

                                                                                    
1405 1466
La notification 
ou signification 
des jugements et arrêts 
comporte au moins les motifs et le dispositif intéressant l'ensemble des
aux
 parties et 
ceux intéressant chacune des parties à laquelle elle est faite. Celle des jugements doit reproduire les
au commissaire du Gouvernement se fait conformément aux
 dispositions 
de l'article R. 13-47 ainsi que celles du premier alinéa de l'article R. 13-49 *mentions obligatoires*.
des articles 675 et suivants du nouveau code de procédure civile.
   

                    
1409 1470
##### Article R13-43
1410 1471

                                                                                    
1411 1472
Pour l'application de l'article L. 13-17 (premier alinéa)
 [*calcul indemnité principale*]
 et pour tenir compte des modifications mentionnées au deuxième alinéa dudit article, l'évaluation retenue lors de la mutation 
[*récente*] 
de référence est majorée, s'il y a lieu, aux fins d'être comparée à l'estimation faite par les services fiscaux (domaine)
 ou à celle résultant de l'avis de la commission des opérations immobilières
.
1412 1473

                                                                                    
1413 1474
Lorsque les modifications visées à l'alinéa qui précède ont affecté la consistance ou l'état matériel des biens et leur ont conféré une plus-value, la majoration applicable à l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est égale soit au coût des travaux, soit au montant de la plus-value si celle-ci est supérieure au coût des travaux.
1414 1475

                                                                                    
1415 1476
Les modifications survenues dans la consistance matérielle ou juridique, l'état ou la situation d'occupation des biens ainsi que, s'il y a lieu, le coût des travaux peuvent être 
établis
établies
 par tous moyens de preuve.
   

                    
1417 1478
##### Article R13-44
1418 1479

                                                                                    
1419 1480
Lorsque l'expropriation porte sur la totalité des biens ayant fait l'objet de la mutation 
[*récente*] 
de référence, l'indemnité principale
 [*calcul*]
 ne peut excéder l'estimation faite par les services fiscaux (domaine),
 ou celle résultant de l'avis émis par la commission des opérations immobilières
 si la mutation visée à l'article L. 13-17 a donné lieu à une déclaration ou à une évaluation administrative, réévaluée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 13-43, d'un montant inférieur à ladite estimation.
1420 1481

                                                                                    
1421 1482
Il en est de même lorsque, l'expropriation ne portant que sur une partie des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, cette estimation est supérieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens lors de ladite mutation ou à l'évaluation administrative des mêmes biens rendue définitive en vertu des lois fiscales.
   

                    
1498
##### Article **R13-47
1499

                        
1500
Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
1501

                        
1502
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour.
1503

                        
1504
L'acte d'appel formé par l'exproprié doit comporter élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel. Il est accompagné d'une copie de la décision.
   

                    
1443 1506
##### Article R13-48
1444 1507

                                                                                    
1445 1508
Dès qu'il en est saisi, le secrétaire notifie l'appel à chaque intimé
Il est fait application des dispositions de l'article 936 du nouveau code de procédure civile aux parties
 et au commissaire du Gouvernement
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
 Si l'appel est interjeté par le commissaire du Gouvernement, la notification en est faite aux parties.
   

                    
1447 1510
##### Article R13-49
1448 1511

                                                                                    
1449 1512
L'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au 
secrétariat
greffe
 de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.
1450 1513

                                                                                    
1451 1514
L'intimé
A peine d'irrecevabilité, l'intimé
 doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au 
secrétariat
greffe
 de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant
.
1515

                                                                                    
1451 1516
Le commissaire du Gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais
.
1452 1517

                                                                                    
1453 1518
Les mémoires et les documents doivent être produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.
1454 1519

                                                                                    
1455 1520
Le 
secrétaire
greffe
 notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au 
secrétariat
greffe
.
1456 1521

                                                                                    
1457 1522
Appel incident peut être formé par les parties
 ou le commissaire du Gouvernement
 dans leur mémoire en réponse ou par déclaration faite au 
secrétariat
greffe
 de la chambre.
 S'il émane du commissaire du Gouvernement, il est fait dans cette dernière forme.
   

                    
1528
##### Article **R13-51
1529

                        
1530
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le greffier.
1531

                        
1532
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un avoué près la cour d'appel ou par un parent ou allié, jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier.
   

                    
1469 1534
##### Article R13-52
1470 1535

                                                                                    
1471 1536
La chambre
 [*appel*]
 statue sur mémoires. Les parties 
et le commissaire du Gouvernement 
peuvent toutefois développer 
brièvement 
les éléments des mémoires
 ou des conclusions
 qu'elles ont présentés.
1472 1537

                                                                                    
1473 1538
Il peut être
 exceptionnellement
 procédé à une expertise sur arrêt motivé de la cour. Dans ce cas, et si l'expropriant et les expropriés ne se mettent pas d'accord sur le choix d'un expert unique, celui-ci est désigné par le président de la chambre.
1539

                                                                                    
1540
L'arrêt est notifié à la requête de la partie la plus diligente.
   

                    
1552
##### Article **R13-56
1553

                        
1554
Il est alloué aux huissiers de justice, pour les déplacements accomplis à l'occasion des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique, des indemnités égales à celles fixées par leur tarif en matière civile et commerciale.
1555

                        
1556
Les frais de déplacement engagés par les greffiers en chef sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 67-902 du 12 octobre 1967 fixant les redevances des greffes des juridictions civiles et pénales perçues au profit du Trésor public.
   

                    
1576
##### Article **R13-60
1577

                        
1578
Sont également acquittées à titre d'avance par le receveur des impôts, les indemnités de déplacement et de séjour allouées au juge de l'expropriation et au greffier ; le paiement est fait sur un état certifié et signé par le juge de l'expropriation, indiquant le nombre de journées employées au transport et le nombre de kilomètres parcourus.
   

                    
1606
##### Article **R13-65
1607

                        
1608
Dans tous les cas d'obstacles au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles **R. 13-67 et **R. 13-69 à **R. 13-73, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité.
1609

                        
1610
Il en est ainsi notamment :
1611

                        
1612
1° Lorsque les justifications mentionnées aux articles **R. 13-62 et **R. 13-63 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes par l'expropriant ;
1613

                        
1614
2° Lorsque le droit du réclamant est contesté par des tiers ou par l'expropriant ;
1615

                        
1616
3° Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière hypothétique ou alternative, spécialement dans le cas de l'article L. 13-20 ;
1617

                        
1618
4° Lorsque sont révélées des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou d'un nantissement grevant le bien exproprié du chef du propriétaire et, le cas échéant, des précédents propriétaires désignés par l'expropriant dans sa réquisition ;
1619

                        
1620
5° Lorsqu'il existe des oppositions à paiement ;
1621

                        
1622
6° Lorsque, dans le cas où l'expropriant est tenu de surveiller le remploi de l'indemnité, il n'est pas justifie dudit remploi ;
1623

                        
1624
7° Lorsqu'il n'est pas justifié soit de la réalisation de la caution mentionnée à l'article L. 13-7, acceptée par le nu-propriétaire ou jugée suffisante par une décision de justice opposable à ce dernier, soit de la renonciation expresse du nu-propriétaire au bénéfice de la caution prévue dans son intérêt ;
1625

                        
1626
8° Lorsque, l'exproprié n'ayant pas capacité de recevoir le paiement, ce dernier n'est pas réclamé par son représentant légal justifiant de sa qualité ;
1627

                        
1628
9° Lorsque, l'exproprié étant décédé après l'ordonnance d'expropriation ou l'accord amiable, les ayants droit ne peuvent justifier de leur qualité ;
1629

                        
1630
10° Lorsque l'exproprié refuse de recevoir l'indemnité fixée à son profit.
   

                    
1676
##### Article **R13-78
1677

                        
1678
Si, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité ou de la signature de l'acte authentique de cession amiable, l'indemnité n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur demande adressée par pli recommandé à l'expropriant, au paiement d'intérêts. Ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ou de la consignation.
1679

                        
1680
Lorsque, en application de l'article L. 13-9, il a été statué à nouveau, de façon définitive, sur le montant de l'indemnité, ces intérêts sont calculés à compter du jour de la revalorisation sur la base de la nouvelle indemnité.
1681

                        
1682
Lorsque l'ordonnance d'expropriation intervient postérieurement à la décision définitive fixant le montant de l'indemnité, le délai de trois mois fixé au premier alinéa du présent article court de la date de l'ordonnance d'expropriation ou, si celle-ci fait l'objet d'un pourvoi en cassation, de la date où l'ordonnance est passée en force de chose jugée.
   

                    
1669 1724
#### Article R14-8
1670 1725

                                                                                    
1671 1726
La convention prévue aux articles ci-dessus détermine le régime de propriété des locaux de relogement, les conditions dans lesquelles seront assurés leur gestion et leur entretien et, éventuellement, les modalités du remboursement à l'administration expropriante des sommes apportées par elle.
1672 1727

                                                                                    
1673 1728
La convention peut réserver à l'administration expropriante la disposition des locaux qui deviendraient libres ultérieurement.
1674 1729

                                                                                    
1675 1730
Le taux des loyers est fixé, suivant les caractéristiques des locaux, dans les conditions prévues 
à l'article 216
aux articles L. 442-1, L. 442-1-1 et R. 442-2
 du code de 
l'urbanisme
la construction
 et de l'habitation.
   

                    
1742
#### Article R14-11
1743

                        
1744
Les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, en application du présent chapitre, sont de la compétence du juge de l'expropriation statuant dans la forme des référés.
   

                    
1691 1750
##### Article R15-1
1692 1751

                                                                                    
1693
Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature.
1694

                                                                                    
1695
Les dispositions des chapitres II et III du présent titre ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves ci-après.
1752
Sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 15-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant dans la forme des référés.
   

                    
1697 1756
##### Article R15-2
1698 1757

                                                                                    
1699
L'expropriant notifie ses offres quinze jours au moins avant de saisir le juge.
1758
Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature.
1759

                                                                                    
1760
Les dispositions des chapitres II et III du présent titre ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves ci-après.
   

                    
1762
##### Article R15-2-1
1763

                        
1764
L'expropriant notifie ses offres quinze jours au moins avant de saisir le juge.
   

                    
1770
##### Article **R15-4
1771

                        
1772
Le délai fixé à l'article **R. 13-26 pour le transport sur les lieux est réduit à un mois.
1773

                        
1774
Les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes désignées en application de l'article **R. 13-28 sont directement convoqués par le greffier au transport sur les lieux huit jours au moins à l'avance.
1775

                        
1776
Lors de la visite sur les lieux, les intéressés sont appelés à présenter leurs observations sur l'état des lieux qui a été préalablement dressé par le directeur départemental des services fiscaux.
   

                    
1727 1792
##### Article R15-8
1728 1793

                                                                                    
1729 1794
En vue de la fixation des indemnités définitives, les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes qui auraient été désignées en application de l'article 
**
R. 13-28 sont 
convoqués
convoquées
 par le 
secrétaire,
greffier, dans le délai d'un mois à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, et
 quinze jours au moins à l'avance, à l'audience au cours de laquelle sont développés les éléments des mémoires 
et conclusions 
: ceux-ci peuvent être présentés jusqu'au huitième jour précédant l'audience.
1795

                                                                                    
1796
La procédure suivie est celle prévue aux articles **R. 13-31, **R. 13-32 et **R. 13-34, sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux.
   

                    
1743 1810
##### Article R16-3
1744 1811

                                                                                    
1745 1812
En ce qui concerne les aménagements hydroélectriques soumis au régime de la concession par application de la loi du 16 octobre 1919, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'instruction de la demande de concession pour les mettre en harmonie avec les
Les
 dispositions du 
livre Ier du nouveau code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.
1813

                                                                                    
1745 1814
Les dispositions particulières à la cour d'appel et à la Cour de cassation figurant respectivement au titre VI et au 
chapitre Ier du 
titre VII du livre II du nouveau code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le 
présent 
titre (partie réglementaire).
code.
   

                    
1834
#### Article R21-2
1835

                        
1836
L'action en nullité prévue à l'article L. 21-3 est dispensée du ministère d'un avocat.
   

                    
1840
#### Article R22-1
1841

                        
1842
Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 22-1 est pris après avis du Conseil général des ponts et chaussées.
1843