Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


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Version consolidée au 1er août 2005 (version 5a0ce88)
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... ...
@@ -106,7 +106,7 @@ Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête sont inde
106 106
 
107 107
 ##### Article L12-1
108 108
 
109
-Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. L'ordonnance est rendue, sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier ont été accomplies et dans les huit jours de la production de ces pièces, par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2.
109
+Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. L'ordonnance est rendue, sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier ont été accomplies, par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2.
110 110
 
111 111
 ##### Article L12-2
112 112
 
... ...
@@ -170,9 +170,9 @@ Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expr
170 170
 
171 171
 En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation.
172 172
 
173
-Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
173
+Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
174 174
 
175
-Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus, dans le même délai de huitaine, de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l'indemnité.
175
+Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l'indemnité.
176 176
 
177 177
 ##### Article L13-3
178 178
 
... ...
@@ -180,7 +180,7 @@ L'expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à fair
180 180
 
181 181
 ##### Article L13-4
182 182
 
183
-Le juge est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente, soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 11-1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation.
183
+Le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 11-1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation.
184 184
 
185 185
 Dans le cas où l'expropriant offre un local de remplacement en application du deuxième alinéa de l'article L. 13-20, le juge, s'il est saisi, doit surseoir à statuer jusqu'au moment où seront remplies les conditions matérielles permettant l'offre d'un local équivalent.
186 186
 
... ...
@@ -222,7 +222,7 @@ Si, dans le délai d'un an à compter de la décision définitive, l'indemnité
222 222
 
223 223
 ##### Article L13-10
224 224
 
225
-Lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans les conditions normales, l'exproprié peut, dans les quinze jours de la notification prévue à l'article L. 13-3, demander au juge l'emprise totale.
225
+Lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans les conditions normales, l'exproprié peut demander au juge l'emprise totale.
226 226
 
227 227
 Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu qui, par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 ares.
228 228
 
... ...
@@ -236,13 +236,13 @@ La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du dro
236 236
 
237 237
 Lorsqu'une emprise partielle résultant de l'expropriation compromet la structure d'une exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre au sens de l'article L. 23-1 :
238 238
 
239
-1. Le propriétaire exproprié peut, dans les quinze jours de la notification prévue à l'article L. 13-3, demander au juge l'emprise totale. Il doit en informer le ou les exploitants. Si la demande est admise, le juge de l'expropriation fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée, majoré de l'indemnité de réemploi. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure de l'expropriation. Dans le cas où le propriétaire exproprié n'est pas lui-même exploitant, le versement par l'expropriant du prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée entraîne de plein droit la résiliation du bail, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire ;
239
+1° Le propriétaire exproprié peut demander au juge l'emprise totale. Il doit en informer le ou les exploitants. Si la demande est admise, le juge de l'expropriation fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée, majoré de l'indemnité de réemploi. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure de l'expropriation. Dans le cas où le propriétaire exproprié n'est pas lui-même exploitant, le versement par l'expropriant du prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée entraîne de plein droit la résiliation du bail, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire ;
240 240
 
241
-2. L'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut, dans le délai d'un mois suivant la notification prévue à l'article L. 13-3 s'il entend ne pas poursuivre l'exploitation ou lorsqu'il y a résiliation du bail au titre du 1° ci-dessus, demander à l'expropriant, et en cas de refus ou de désaccord sur le montant de l'indemnisation à intervenir, au juge de fixer si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article L. 13-13 dans le cas où la totalité de l'exploitation aurait été expropriée. L'exploitant doit informer le ou les propriétaires de l'exploitation de la demande qu'il présente à l'expropriant. Le versement des indemnités par l'expropriant à l'exploitant entraine de plein droit, si elle n'est déja intervenue, la résiliation du bail dans les conditions définies au 1° ci-dessus.
241
+2° L'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut, s'il entend ne pas poursuivre l'exploitation ou lorsqu'il y a résiliation du bail au titre du 1° ci-dessus, demander à l'expropriant, et en cas de refus ou de désaccord sur le montant de l'indemnisation à intervenir, au juge de fixer si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article L. 13-13 dans le cas où la totalité de l'exploitation aurait été expropriée. L'exploitant doit informer le ou les propriétaires de l'exploitation de la demande qu'il présente à l'expropriant. Le versement des indemnités par l'expropriant à l'exploitant entraine de plein droit, si elle n'est déja intervenue, la résiliation du bail dans les conditions définies au 1° ci-dessus.
242 242
 
243
-Les parcelles non expropriées abandonnées par l'exploitant et à raison desquelles il a été indemnisé au titre du présent article ne sont pas prises en compte pour le calcul de la participation financière du maitre de l'ouvrage prévue par l'article L. 23-1 et allouée à l'occasion de l'installation dudit exploitant sur une exploitation nouvelle comparable à celle dont il est évincé du fait de l'expropriation.
243
+Les parcelles non expropriées abandonnées par l'exploitant et à raison desquelles il a été indemnisé au titre du présent article ne sont pas prises en compte pour le calcul de la participation financière du maitre de l'ouvrage prévue par l'article L. 23-1 et allouée à l'occasion de l'installation dudit exploitant sur une exploitation nouvelle comparable à celle dont il est évincé du fait de l'expropriation ;
244 244
 
245
-3. Lorsque au cours d'une période de dix ans plusieurs expropriations sont réalisées sur une exploitation déterminée, le déséquilibre visé au premier alinéa du présent article doit être apprécié pour toute exploitation agricole partiellement expropriée, sous réserve qu'elle ait été exploitée depuis le début de la période susvisée par le même exploitant, son conjoint ou ses descendants, par rapport à la consistance de l'exploitation à la date de publication de l'acte déclaratif d'utilité publique préalable à la première expropriation. Il sera toutefois tenu compte, dans l'appréciation de ce déséquilibre, des améliorations qui auront pu être apportées entre-temps aux structures de l'exploitation avec le concours de la puissance publique ou d'organismes soumis à la tutelle de celle-ci.
245
+3° Lorsque au cours d'une période de dix ans plusieurs expropriations sont réalisées sur une exploitation déterminée, le déséquilibre visé au premier alinéa du présent article doit être apprécié pour toute exploitation agricole partiellement expropriée, sous réserve qu'elle ait été exploitée depuis le début de la période susvisée par le même exploitant, son conjoint ou ses descendants, par rapport à la consistance de l'exploitation à la date de publication de l'acte déclaratif d'utilité publique préalable à la première expropriation. Il sera toutefois tenu compte, dans l'appréciation de ce déséquilibre, des améliorations qui auront pu être apportées entre-temps aux structures de l'exploitation avec le concours de la puissance publique ou d'organismes soumis à la tutelle de celle-ci.
246 246
 
247 247
 ##### Article L13-11-1
248 248
 
... ...
@@ -338,9 +338,7 @@ Le juge statue sur les différends relatifs à l'équivalence des locaux commerc
338 338
 
339 339
 ##### Article L13-21
340 340
 
341
-Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
342
-
343
-Appel peut être interjeté devant la cour d'appel, dans le délai de quinze jours à compter de la notification des jugements rendus en application du chapitre III.
341
+Appel peut être interjeté devant la cour d'appel.
344 342
 
345 343
 ##### Article L13-22
346 344
 
... ...
@@ -348,19 +346,13 @@ La chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui
348 346
 
349 347
 En aucun cas les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance.
350 348
 
351
-##### Article L13-23
352
-
353
-Le président de la chambre doit demander au représentant du service des domaines tous renseignements propres à l'éclairer.
354
-
355 349
 ##### Article L13-24
356 350
 
357 351
 La chambre doit rendre sa décision par un arrêt motivé. L'arrêt doit tenir compte des dispositions des articles L. 13-6 à L. 13-8, L. 13-10 à L. 13-20 et L. 14-3.
358 352
 
359 353
 ##### Article L13-25
360 354
 
361
-L'arrêt est notifié par extrait à la requête de la partie la plus diligente.
362
-
363
-Il pourra être déféré à la Cour de cassation.
355
+L'arrêt pourra être déféré à la Cour de cassation.
364 356
 
365 357
 #### Section 5 : Frais et dépens.
366 358
 
... ...
@@ -420,8 +412,6 @@ Dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité
420 412
 
421 413
 ##### Article L15-2
422 414
 
423
-L'appel n'est pas suspensif.
424
-
425 415
 L'expropriant peut prendre possession, moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge.
426 416
 
427 417
 ##### Article L15-3
... ...
@@ -436,9 +426,9 @@ En cas d'urgence le juge peut soit fixer le montant des indemnités, comme il es
436 426
 
437 427
 ##### Article L15-5
438 428
 
439
-La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation dans les formes et délais prévus à l'article L. 12-5.
429
+La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.
440 430
 
441
-Il est procédé, le cas échéant, et dans le délai d'un mois, à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, à la fixation des indemnités définitives selon la procédure prévue aux articles L. 13-6, R. 13-30, R. 13-31, R. 13-32 et R. 13-34 sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux.
431
+Il est procédé, le cas échéant, à la fixation des indemnités définitives selon la procédure prévue à l'article L. 13-6.
442 432
 
443 433
 #### Section 3 : Procédure d'extrême urgence.
444 434
 
... ...
@@ -580,7 +570,7 @@ Toute dérogation individuelle à ces cahiers doit être approuvée par décret
580 570
 
581 571
 En cas de résolution de la cession ou de la concession temporaire, les privilèges et hypothèques ayant grevé les immeubles du chef du bénéficiaire de cette cession ou de ses ayants droit sont reportés sur les sommes acquises à ces derniers par le fait de la résolution. Ces sommes sont réparties entre les créanciers suivant les formes et conditions concernant le règlement des prix de vente d'immeubles.
582 572
 
583
-Les actes de vente, de partage ou de location consentis par le bénéficiaire de la cession en méconnaissance des interdictions ou restrictions stipulées par le cahier des charges sont nuls et de nul effet. Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans [*délai*] à compter de l'acte, par la personne publique ou privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le préfet, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles. L'action en nullité est dispensée du ministère d'avocat.
573
+Les actes de vente, de partage ou de location consentis par le bénéficiaire de la cession en méconnaissance des interdictions ou restrictions stipulées par le cahier des charges sont nuls et de nul effet. Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans à compter de l'acte, par la personne publique ou privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le préfet, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles.
584 574
 
585 575
 #### Article L21-4
586 576
 
... ...
@@ -590,7 +580,7 @@ Pour l'application des articles L. 21-1 (1° et 2°) et L. 21-2, les cahiers des
590 580
 
591 581
 #### Article L22-1
592 582
 
593
-Lorsque l'expropriation intéressant une agglomération entraîne la dispersion de sa population, un décret en Conseil d'Etat fixe, après avis du conseil général des ponts et chaussées, les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux, en vue de permettre, notamment, le rétablissement du domaine public des collectivités locales, la réinstallation des services publics et la dévolution des biens du domaine privé des communes qui pourraient être supprimées. Il arrête un programme de réinstallation.
583
+Lorsque l'expropriation intéressant une agglomération entraîne la dispersion de sa population, un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux, en vue de permettre, notamment, le rétablissement du domaine public des collectivités locales, la réinstallation des services publics et la dévolution des biens du domaine privé des communes qui pourraient être supprimées. Il arrête un programme de réinstallation.
594 584
 
595 585
 #### Article L22-2
596 586
 
... ...
@@ -940,7 +930,11 @@ Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rappo
940 930
 
941 931
 ###### Article R11-15
942 932
 
943
-L'avis du ministre chargé des beaux-arts doit être demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation d'immeubles, monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement.
933
+L'avis du ministre chargé de la culture est demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments historiques classés ou proposés pour le classement au titre des monuments historiques.
934
+
935
+L'avis du ministre chargé des sites est demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement au titre des monuments et sites naturels.
936
+
937
+Ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois.
944 938
 
945 939
 ###### Article **R11-16
946 940
 
... ...
@@ -948,7 +942,32 @@ L'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'ex
948 942
 
949 943
 ###### Article R11-17
950 944
 
951
-La déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 11-3 est prononcée sur avis conforme de la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret, poursuivies par les services publics relevant du ministre de la défense, ou placés sous sa tutelle, instituée par l'article 1er du décret n° 87-359 du 26 mai 1987.
945
+La commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret est chargée d'examiner les opérations immobilières secrètes intéressant la défense nationale, poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics, relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle, en vue de leur déclaration d'utilité publique par décret sans enquête préalable.
946
+
947
+Elle est placée auprès du Premier ministre.
948
+
949
+###### Article R11-17-1
950
+
951
+La commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret est composée de quatre membres :
952
+
953
+- un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
954
+- le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;
955
+- un représentant du ministre de la défense ;
956
+- le directeur général des impôts ou, à défaut, le chef de service ou le sous-directeur chargé du domaine.
957
+
958
+Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.
959
+
960
+###### Article R11-17-2
961
+
962
+La déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 11-3 est prononcée sur avis conforme de la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret.
963
+
964
+###### Article R11-17-3
965
+
966
+Le rapport sur l'utilité publique d'une opération immobilière présentant un caractère secret est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.
967
+
968
+La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.
969
+
970
+En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
952 971
 
953 972
 ###### Article R11-18
954 973
 
... ...
@@ -1046,55 +1065,107 @@ Il dresse le plan de la propriété grevée et, s'il y a lieu, de la propriété
1046 1065
 
1047 1066
 #### Section 1 : Transfert de propriété.
1048 1067
 
1049
-##### Article R12-1
1068
+##### Sous-section 1 : Prononcé de l'ordonnance d'expropriation.
1050 1069
 
1051
-Le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes :
1070
+###### Article R12-1
1052 1071
 
1053
-1° De l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant ;
1072
+Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies :
1054 1073
 
1055
-2° De l'avis de la commission des opérations immobilières, sauf attestation par le préfet que cet avis n'est pas obligatoire en l'espèce ;
1074
+1° De l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant ;
1056 1075
 
1057
-3° Du plan parcellaire des terrains et bâtiments ;
1076
+2° Du plan parcellaire des terrains et bâtiments ;
1058 1077
 
1059
-4° De l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 11-20 ;
1078
+3° De l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 11-20 ;
1060 1079
 
1061
-5° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 11-20, R. 11-22, et R. 11-27 sous réserve de l'application de l'article R. 11-30 ;
1080
+4° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 11-20, **R. 11-22 et **R. 11-27 sous réserve de l'application de l'article **R. 11-30 ;
1062 1081
 
1063
-6° Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ;
1082
+5° Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ;
1064 1083
 
1065
-7° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date *durée, validité, caducité*.
1084
+6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date.
1066 1085
 
1067 1086
 Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le préfet estime utiles.
1068 1087
 
1069
-##### Article R12-2
1088
+Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées au premier alinéa, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois.
1070 1089
 
1071
-Dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier au secrétariat de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles ; l'expropriation est prononcée directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie.
1090
+###### Article R12-2
1072 1091
 
1073
-Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées à l'article précédent, le juge peut demander au préfet de les lui faire parvenir ; dans ce cas, il prononce l'expropriation dans un délai de huit jours à compter de la réception desdites pièces.
1092
+Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles au vu des pièces mentionnées à l'article R. 12-1. L'expropriation est prononcée directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie.
1074 1093
 
1075
-##### Article R12-3
1094
+###### Article R12-2-1
1076 1095
 
1077
-Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1, ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs.
1096
+Si l'acte déclarant l'utilité publique, l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu fait l'objet d'une suspension dans le cadre d'une procédure de référé, le préfet doit, dès qu'il a reçu notification de la suspension, en informer le juge de l'expropriation.
1078 1097
 
1079
-##### Article R12-4
1098
+Celui-ci doit surseoir au prononcé de l'ordonnance d'expropriation dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur le fond de la demande.
1080 1099
 
1081
-L'ordonnance prononçant l'expropriation désigne [*contenu*] chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28. Elle désigne en outre le bénéficiaire de l'expropriation.
1100
+###### Article **R12-3
1082 1101
 
1083
-Elle tient compte des modifications survenues éventuellement depuis l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties.
1102
+Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1, ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs.
1084 1103
 
1085
-L'avis ou l'attestation mentionné au 2° de l'article R. 12-1 est annexé à la minute de l'ordonnance.
1104
+###### Article R12-4
1086 1105
 
1087
-Cette ordonnance peut être ultérieurement rectifiée, selon les mêmes règles que les jugements, pour redresser les erreurs ou les omissions tant matérielles que relatives à la désignation des personnes ou des immeubles expropriés.
1106
+L'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article **R. 11-28. Elle désigne en outre le bénéficiaire de l'expropriation.
1088 1107
 
1089
-L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de l'ordonnance ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi par les pièces du dossier ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
1108
+Elle tient compte des modifications survenues éventuellement depuis l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties.
1090 1109
 
1091
-##### Article R12-5
1110
+###### Article R12-5
1092 1111
 
1093 1112
 L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant.
1094 1113
 
1095 1114
 La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 du présent code et des articles 612 et 973 du nouveau code de procédure civile.
1096 1115
 
1097
-Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues aux articles R. 13-54 et R. 13-55.
1116
+Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre.
1117
+
1118
+##### Sous-section 2 : Perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation.
1119
+
1120
+###### Article R12-5-1
1121
+
1122
+Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 12-5, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe de la juridiction qui a prononcé l'expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, un dossier qui comprend les copies :
1123
+
1124
+1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ;
1125
+
1126
+2° De l'ordonnance d'expropriation ;
1127
+
1128
+3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation ;
1129
+
1130
+4° D'un certificat de non-recours contre la décision fixant les indemnités d'expropriation.
1131
+
1132
+Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles.
1133
+
1134
+###### Article R12-5-2
1135
+
1136
+Le greffier convoque à l'audience le demandeur, l'expropriant et le commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il leur adresse, par ce même courrier, une copie des pièces déposées par le demandeur et les invite à fournir toute précision permettant de vérifier si la décision juridictionnelle est devenue définitive.
1137
+
1138
+Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
1139
+
1140
+Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont celles prévues à l'article **R. 13-31.
1141
+
1142
+###### Article R12-5-3
1143
+
1144
+La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 12-5 est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles **R. 13-22 et suivants.
1145
+
1146
+###### Article R12-5-4
1147
+
1148
+Le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit.
1149
+
1150
+a) Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts ;
1151
+
1152
+b) S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée.
1153
+
1154
+Il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant et statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution à l'exproprié de son bien ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation.
1155
+
1156
+Le juge peut aussi prévoir, au choix de l'exproprié, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, et sous réserve des exigences de l'intérêt général ou de l'impossibilité tenant à la nature de l'ouvrage :
1157
+
1158
+1° Soit leur suppression aux frais de l'expropriant ;
1159
+
1160
+2° Soit leur maintien et leur remboursement par l'exproprié à l'expropriant. Ce remboursement est effectué, au choix de l'exproprié, soit par le versement d'une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits ouvrages ou plantations.
1161
+
1162
+###### Article R12-5-5
1163
+
1164
+Les frais de publicité foncière engagés en application de l'ordonnance sont à la charge de l'expropriant.
1165
+
1166
+###### Article R12-5-6
1167
+
1168
+L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement mentionné à l'article R. 12-5-4.
1098 1169
 
1099 1170
 #### Section 2 : Droit de rétrocession.
1100 1171
 
... ...
@@ -1154,13 +1225,13 @@ La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 13-1 a son siège
1154 1225
 
1155 1226
 Le nombre des juges de l'expropriation d'un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1156 1227
 
1157
-##### Article R13-2
1228
+##### Article **R13-2
1158 1229
 
1159
-Les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable.
1230
+Les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1.
1160 1231
 
1161 1232
 Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
1162 1233
 
1163
-Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1. Ils doivent avoir accompli deux années [*ancienneté*] de services judiciaires effectifs.
1234
+Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1.
1164 1235
 
1165 1236
 ##### Article **R13-3
1166 1237
 
... ...
@@ -1172,11 +1243,11 @@ En vue de coordonner le déroulement des procédures, le premier président peut
1172 1243
 
1173 1244
 Lorsque ont été désignés au moins trois juges de l'expropriation auprès d'un tribunal de grande instance, l'un d'entre eux, obligatoirement choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article **R. 13-2.
1174 1245
 
1175
-##### Article R13-5
1246
+##### Article **R13-5
1176 1247
 
1177 1248
 Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1178 1249
 
1179
-La chambre statuant en appel [*composition*] est présidée par un président de la chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement.
1250
+La chambre statuant en appel est présidée par un président de chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement.
1180 1251
 
1181 1252
 Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces magistrats.
1182 1253
 
... ...
@@ -1184,65 +1255,53 @@ Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces magistrats.
1184 1255
 
1185 1256
 Si, dans le ressort d'une cour d'appel ou d'une chambre détachée, le nombre des juges de l'expropriation est insuffisant pour permettre la constitution de la juridiction d'appel soit d'une manière permanente, soit pour le jugement d'une ou plusieurs procédures, les assesseurs nécessaires sont choisis parmi les conseillers de la cour désignés à cet effet, pour une période de trois années renouvelable par ordonnance du premier président.
1186 1257
 
1187
-##### Article R13-7
1258
+##### Article **R13-7
1188 1259
 
1189 1260
 Le directeur des services fiscaux (domaine) du département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction.
1190 1261
 
1191
-Le directeur des services fiscaux (domaine) peut désigner des fonctionnaires de son service aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1.
1262
+Le directeur des services fiscaux (domaine) peut désigner des fonctionnaires de son service aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction mentionnée à l'article **R. 13-1. Cette désignation ne peut porter sur des agents ayant, pour le compte de l'autorité expropriante, donné l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité.
1192 1263
 
1193 1264
 Devant la chambre statuant en appel, il peut être suppléé soit par des directeurs des services fiscaux (domaine) des autres départements situés dans le ressort de la cour d'appel, soit par des fonctionnaires des services fiscaux (domaine) qu'il désigne spécialement à cet effet.
1194 1265
 
1195
-##### Article R13-8
1196
-
1197
-Les affaires portées devant les juridictions mentionnées aux articles L. 13-1 et L. 13-22 ne sont pas communiquées au ministère public dont la présence n'est pas requise à l'audience.
1266
+Le commissaire du Gouvernement exerce ses missions dans le respect du principe de la contradiction guidant le procès civil.
1198 1267
 
1199
-##### Article R13-9
1268
+##### Article **R13-10
1200 1269
 
1201
-Devant la chambre statuant en appel, le procureur général peut néanmoins prendre communication de toutes les causes dans lesquelles il croit son ministère nécessaire. Dans ce cas, il peut venir à l'audience afin de déposer les conclusions qu'il estime devoir prendre, sans préjudice de celles du commissaire du Gouvernement.
1202
-
1203
-##### Article R13-10
1204
-
1205
-Le secrétariat de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège.
1270
+Le greffe de la juridiction mentionnée à l'article **R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège.
1206 1271
 
1207 1272
 Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant.
1208 1273
 
1209
-##### Article R13-11
1210
-
1211
-Le secrétariat de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour.
1212
-
1213
-##### Article R13-12
1214
-
1215
-Il est ouvert au secrétariat de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 un registre général, établi sur papier non timbré, coté et paraphé par l'un des juges, sur lequel sont mentionnées les demandes prévues aux articles R. 12-1 et R. 13-21, les actes d'appel prévus à l'article R. 13-47, ainsi que les décisions intervenues à la suite de l'exercice d'une voie de recours.
1216
-
1217
-##### Article R13-13
1274
+##### Article **R13-11
1218 1275
 
1219
-Il est ouvert, pour chaque juge et chaque chambre spéciale de la cour, un registre établi dans les mêmes conditions sur lequel sont mentionnés tous les actes, décisions, notifications, correspondances et formalités auxquels donne lieu l'instruction de chaque affaire.
1276
+Le greffe de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour.
1220 1277
 
1221
-##### Article R13-14
1278
+##### Article **R13-14
1222 1279
 
1223
-Les ordonnances portant transfert de propriété, les jugements et arrêts rendus en matière d'expropriation sont déposés en minute au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision.
1280
+Les ordonnances portant transfert de propriété, les jugements et arrêts rendus en matière d'expropriation sont déposés en minute au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
1224 1281
 
1225
-Le secrétaire délivre les grosses et expéditions nécessaires dans les délais maximum suivants, comptés du jour où il en est requis pour tout intéressé : dix jours en ce qui concerne les jugements et arrêts fixant les indemnités définitives, cinq jours en ce qui concerne les ordonnances prononçant l'expropriation et les jugements fixant les indemnités provisionnelles.
1282
+Le greffier délivre les grosses et expéditions nécessaires dans les délais maximum suivants, comptés du jour où il en est requis pour tout intéressé : dix jours en ce qui concerne les jugements et arrêts fixant les indemnités définitives, cinq jours en ce qui concerne les ordonnances prononçant l'expropriation et les jugements fixant les indemnités provisionnelles.
1226 1283
 
1227 1284
 #### Section 2 : Procédure.
1228 1285
 
1229
-##### Article R13-15
1286
+##### Article **R13-15
1230 1287
 
1231
-La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 13-2 est faite conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 13-41. Elle doit reproduire en caractères apparents les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 13-2 *mentions obligatoires*.
1288
+La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 13-2 est faite conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article **R. 13-41. Elle précise que le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, dans le délai d'un mois, les fermiers, les locataires, les personnes qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes.
1232 1289
 
1233
-La publicité collective mentionnée au troisième alinéa de l'articl L. 13-2 comporte un avis publié à la diligence de l'expropriant par voie d'affiche et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet, sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux publiés dans le département. Il doit préciser, en caractère apparents, que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphythéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes sont tenues de se faire connaître à l'expropriant dans un délai de huit jours, à défaut de quoi elles seront, en vertu des dispositions finales du troisième alinéa de l'article L. 13-2, déchues de tous droits à l'indemnité.
1290
+La publicité collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 13-2 comporte un avis publié à la diligence de l'expropriant par voie d'affiche et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet, sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux publiés dans le département. Il doit préciser, en caractère apparents, que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes sont tenues de se faire connaître à l'expropriant dans un délai d'un mois, à défaut de quoi elles seront, en vertu des dispositions finales du troisième alinéa de l'article L. 13-2, déchues de tous droits à l'indemnité.
1234 1291
 
1235
-La notification et la publicité mentionnées aux deux alinéas qui précèdent peuvent être faites en même temps que celles prévues à la section I ou à la section II du chapitre 1er.
1292
+La notification et la publicité mentionnées aux deux alinéas qui précèdent peuvent être faites en même temps que celles prévues à la section I ou à la section II du chapitre Ier.
1236 1293
 
1237 1294
 ##### Article **R13-16
1238 1295
 
1239 1296
 A partir de l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'expropriant peut, dès qu'il est en mesure de déterminer les parcelles qu'il envisage d'exproprier, procéder à la notification des offres prévues à l'article L. 13-3.
1240 1297
 
1241
-##### Article R13-17
1298
+##### Article **R13-17
1242 1299
 
1243 1300
 Les notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptibles d'obtenir une indemnisation.
1244 1301
 
1245
-Elles précisent, en les distinguant, l'indemnité principale, le cas échéant, les offres en nature et chacune des indemnités accessoires, ainsi que, si l'expropriant est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert. Les notifications invitent en outre les personnes auxquelles elles sont faites à faire connaître par écrit à l'expropriant, dans un délai de quinze jours à dater de la notification, soit leur acceptation, soit le montant détaillé de leurs demandes. Elles reproduisent en caractères apparents les dispositions de l'article R. 13-21 *conditions de forme, mentions obligatoires*.
1302
+Elles précisent, en les distinguant, l'indemnité principale, le cas échéant, les offres en nature et chacune des indemnités accessoires, ainsi que, si l'expropriant est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert. Les notifications invitent en outre les personnes auxquelles elles sont faites à faire connaître par écrit à l'expropriant, dans un délai d'un mois à dater de la notification, soit leur acceptation, soit le montant détaillé de leurs demandes. Elles reproduisent en caractères apparents les dispositions de l'article R. 13-21.
1303
+
1304
+Elles indiquent également que toute demande d'emprise totale doit être adressée au juge dans le même délai.
1246 1305
 
1247 1306
 La réponse de chaque intéressé doit contenir ses nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que le titre auquel il est susceptible de bénéficier d'une indemnité, et, pour chaque personne morale, toutes indications propres à l'identifier.
1248 1307
 
... ...
@@ -1266,25 +1325,25 @@ Si l'expropriant ne notifie pas ses offres, tout intéressé peut, à partir de
1266 1325
 
1267 1326
 ##### Article R13-21
1268 1327
 
1269
-A défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à partir de la notification des offres de l'expropriant ou de la mise en demeure prévue à l'article précédent, le juge de l'expropriation peut être saisi par la partie la plus diligente dans les conditions prévues à l'article L. 13-4.
1328
+A défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à partir de la notification des offres de l'expropriant ou de la mise en demeure prévue à l'article précédent, le juge de l'expropriation peut être saisi par la partie la plus diligente.
1270 1329
 
1271
-La demande est adressée au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du demandeur est jointe à cette demande, qui est simultanément notifiée à la partie adverse.
1330
+La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du demandeur est jointe à cette demande, qui est simultanément notifiée à la partie adverse.
1272 1331
 
1273 1332
 ##### Article **R13-22
1274 1333
 
1275 1334
 Le demandeur est tenu de notifier son mémoire au défendeur au plus tard à la date de la saisine du juge. La demande prévue à l'article R. 13-21 doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à cette notification. Si cette dernière est faite par l'expropriant, elle doit reproduire en caractères apparents les dispositions des articles **R. 13-23, **R. 13-24 (alinéa premier) et **R. 13-25.
1276 1335
 
1277
-##### Article R13-23
1336
+##### Article **R13-23
1278 1337
 
1279
-Le défendeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du mémoire du demandeur pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse.
1338
+Le défendeur dispose d'un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse.
1280 1339
 
1281 1340
 Faute par l'exproprié d'avoir notifié son mémoire dans ledit délai, sa réponse à l'offre de l'expropriant est réputée en tenir lieu.
1282 1341
 
1283
-##### Article R13-24
1342
+##### Article **R13-24
1284 1343
 
1285
-Copies des mémoires et, le cas échéant, des documents qu'elle entend produire sont adressées par chacune des parties en double exemplaire au secrétariat de la juridiction.
1344
+Copies des mémoires et, le cas échéant, des documents qu'elle entend produire sont adressées par chacune des parties en double exemplaire au greffe de la juridiction.
1286 1345
 
1287
-L'expropriant peut joindre à son mémoire des copies certifiées conformes de l'offre mentionnée à l'article R. 13-17 et, le cas échéant, de la réponse faite par l'exproprié à cette offre.
1346
+L'expropriant peut joindre à son mémoire des copies certifiées conformes de l'offre mentionnée à l'article **R. 13-17 et, le cas échéant, de la réponse faite par l'exproprié à cette offre.
1288 1347
 
1289 1348
 ##### Article **R13-25
1290 1349
 
... ...
@@ -1296,29 +1355,27 @@ Les copies des mémoires, documents et pièces doivent être certifiées conform
1296 1355
 
1297 1356
 Les mémoires doivent être signés par les parties ou leurs représentants ; ceux produits par les expropriés doivent en outre énoncer leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que le titre auquel ils sont susceptibles de bénéficier de l'indemnité demandée et, en ce qui concerne les personnes morales, toutes indications propres à les identifier.
1298 1357
 
1299
-##### Article R13-26
1358
+##### Article **R13-26
1300 1359
 
1301
-Dans les huit jours qui suivent la réception par le juge de la demande prévue par l'article R. 13-21, le juge fixe, par ordonnance, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties.
1360
+Le juge fixe, par ordonnance, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties.
1302 1361
 
1303
-La visite des lieux est faite par le juge dans les deux mois de cette ordonnance, mais postérieurement à l'expiration du délai d'un mois fixé à l'article R. 13-23.
1362
+La visite des lieux est faite par le juge dans les deux mois de cette ordonnance, mais postérieurement à l'expiration du délai de six semaines fixé à l'article **R. 13-23.
1304 1363
 
1305
-##### Article R13-27
1364
+##### Article **R13-27
1306 1365
 
1307
-Copie de l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux est transmise par le secrétaire de la juridiction à l'expropriant, en vue de sa notification aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
1366
+Copie de l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux est transmise par le greffier de la juridiction à l'expropriant, en vue de sa notification aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
1308 1367
 
1309
-Si le juge est saisi par l'exproprié, les parties sont avisées directement par le secrétaire de la date du transport sur les lieux.
1368
+Si le juge est saisi par l'exproprié, les parties sont avisées directement par le greffier de la date du transport sur les lieux.
1310 1369
 
1311
-Le secrétaire joint à la notification faite au commissaire du Gouvernement une copie des mémoires et des documents en sa possession.
1370
+Le greffier joint à la notification faite au commissaire du Gouvernement une copie des mémoires et des documents en sa possession.
1312 1371
 
1313 1372
 Les parties et le commissaire du Gouvernement doivent être avisés quinze jours au moins à l'avance de la date de transport sur les lieux.
1314 1373
 
1315 1374
 La visite des lieux est faite en leur présence. Il est établi un procès-verbal des opérations.
1316 1375
 
1317
-##### Article R13-28
1318
-
1319
-Le juge ne peut pas désigner d'expert.
1376
+##### Article **R13-28
1320 1377
 
1321
-En vue de la détermination de la valeur d'immeubles et d'éléments immobiliers non transférables présentant des difficultés particulières d'évaluation, il peut exceptionnellement se faire assister, lors de la visite des lieux, par un notaire ou un notaire honoraire désigné sur une liste établie pour l'ensemble du ressort de la cour d'appel par le premier président, sur proposition du conseil régional des notaires.
1378
+En vue de la détermination de la valeur d'immeubles et d'éléments immobiliers non transférables présentant des difficultés particulières d'évaluation, le juge peut désigner un expert par décision motivée ou se faire assister, lors de la visite des lieux, par un notaire ou un notaire honoraire désigné sur une liste établie pour l'ensemble du ressort de la cour d'appel par le premier président, sur proposition du conseil régional des notaires.
1322 1379
 
1323 1380
 Il peut également, à titre exceptionnel, désigner une personne qui lui paraîtrait qualifiée pour l'éclairer en cas de difficultés d'ordre technique portant sur la détermination du montant des indemnités autres que celles mentionnées à l'alinéa qui précède.
1324 1381
 
... ...
@@ -1340,39 +1397,39 @@ Les personnes désignées en application de l'article **R. 13-28 peuvent être e
1340 1397
 
1341 1398
 Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié.
1342 1399
 
1343
-##### Article R13-32
1400
+##### Article **R13-32
1401
+
1402
+A peine d'irrecevabilité, le commissaire du Gouvernement notifie ses conclusions aux parties à l'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins huit jours avant la visite des lieux.
1344 1403
 
1345
-Le commissaire du Gouvernement est entendu en ses observations et dépose ses conclusions.
1404
+Les conclusions du commissaire du Gouvernement contiennent les éléments nécessaires à l'information de la juridiction. Elles comportent notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il propose, ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés.
1346 1405
 
1347
-Les conclusions du commissaire du Gouvernement contiennent les éléments nécessaires à l'information de la juridiction.
1406
+Elles comportent également une évaluation motivée des indemnités principales et, le cas échéant, des indemnités accessoires revenant à chaque titulaire de droits, ainsi que, s'il y a lieu, les renseignements permettant l'application d'office des dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-19.
1348 1407
 
1349
-Elles comportent notamment une évaluation motivée des indemnités principales et, le cas échéant, des indemnités accessoires revenant à chaque titulaire de droits, ainsi que, s'il y a lieu, les renseignements permettant l'application d'office des dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-19.
1408
+Les parties peuvent répondre aux conclusions du commissaire du Gouvernement, par note écrite dans les formes prévues au premier alinéa, jusqu'au jour de l'audience.
1409
+
1410
+A l'audience, le commissaire du Gouvernement est entendu à sa demande en ses observations.
1350 1411
 
1351 1412
 ##### Article R13-33
1352 1413
 
1353
-Si l'une des parties s'est trouvée dans l'impossibilité de produire, à l'appui de ses mémoires, certaines pièces ou certains documents, le juge peut, s'il l'estime nécessaire à la solution de l'affaire, l'autoriser sur sa demande à produire à l'audience ces pièces et documents.
1414
+Si l'une des parties ou le commissaire du Gouvernement s'est trouvé dans l'impossibilité de produire, à l'appui de ses mémoires ou de ses conclusions, certaines pièces ou documents, le juge peut, s'il l'estime nécessaire à la solution de l'affaire, l'autoriser sur sa demande à produire à l'audience ces pièces et documents.
1354 1415
 
1355
-##### Article R13-34
1416
+##### Article **R13-34
1356 1417
 
1357 1418
 Si, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du transport sur les lieux, l'expropriant et l'exproprié sont toujours en désaccord sur les conditions de l'indemnisation, le juge, à la demande de la partie la plus diligente, se prononce par un jugement motivé.
1358 1419
 
1359
-Le secrétaire notifie aux intéressés le jour et l'heure auxquels le juge donnera lecture du jugement au siège du tribunal, à moins q'ils n'aient été fixés au cours de l'audience publique.
1420
+Le greffier notifie aux intéressés le jour et l'heure auxquels le juge donnera lecture du jugement au siège du tribunal, à moins q'ils n'aient été fixés au cours de l'audience publique.
1360 1421
 
1361
-##### Article R13-35
1422
+##### Article **R13-35
1362 1423
 
1363
-Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. En ce cas, les conclusions écrites du commissaire du Gouvernement sont obligatoirement annexées au dossier.
1424
+Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.
1364 1425
 
1365
-Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 13-23, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.
1426
+Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article **R. 13-23, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.
1366 1427
 
1367 1428
 Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.
1368 1429
 
1369
-##### Article R13-36
1370
-
1371
-Le jugement précise notamment les motifs de droit ou de fait en raison desquels chaucune des indemnités principales ou accessoires est allouée. Si le jugement écarte les conclusions du commissaire du Gouvernement proposant une évaluation inférieure à celle de l'expropriant, il doit indiquer spécialement les motifs de ce rejet.
1372
-
1373
-La lecture du jugement peut être faite par le juge en l'absence du commissaire du Gouvernement.
1430
+##### Article **R13-36
1374 1431
 
1375
-Le jugement est notifié par la partie la plus diligente à l'autre partie et au commissaire du Gouvernement.
1432
+Le jugement précise les motifs de droit ou de fait en raison desquels chacune des indemnités principales ou accessoires est allouée.
1376 1433
 
1377 1434
 ##### Article **R13-37
1378 1435
 
... ...
@@ -1392,6 +1449,10 @@ Il est, en ce cas, statué comme en matière de référé. L'appel est toutefois
1392 1449
 
1393 1450
 La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 13-9 est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles **R. 13-22 et suivants, sans qu'il y ait lieu de procéder à une mise en demeure préalable de l'expropriant : le juge peut statuer sans se transporter sur les lieux.
1394 1451
 
1452
+##### Article R13-40-1
1453
+
1454
+Les demandes d'emprise totale d'un bien partiellement exproprié prévues par les articles L. 13-10 et L. 13-11 (1°), ainsi que la demande d'indemnisation mentionnée à l'article L. 13-11 (2°), sont exercées dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article L. 13-3.
1455
+
1395 1456
 ##### Article **R13-41
1396 1457
 
1397 1458
 Les notifications prévues par le présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elles peuvent être valablement faites aux représentants des parties.
... ...
@@ -1402,21 +1463,21 @@ Les arrêts de la cour d'appel et de la Cour de cassation sont obligatoirement s
1402 1463
 
1403 1464
 ##### Article R13-42
1404 1465
 
1405
-La notification ou signification des jugements et arrêts comporte au moins les motifs et le dispositif intéressant l'ensemble des parties et ceux intéressant chacune des parties à laquelle elle est faite. Celle des jugements doit reproduire les dispositions de l'article R. 13-47 ainsi que celles du premier alinéa de l'article R. 13-49 *mentions obligatoires*.
1466
+La notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du Gouvernement se fait conformément aux dispositions des articles 675 et suivants du nouveau code de procédure civile.
1406 1467
 
1407 1468
 #### Section 3 : Fixation des indemnités.
1408 1469
 
1409 1470
 ##### Article R13-43
1410 1471
 
1411
-Pour l'application de l'article L. 13-17 (premier alinéa) [*calcul indemnité principale*] et pour tenir compte des modifications mentionnées au deuxième alinéa dudit article, l'évaluation retenue lors de la mutation [*récente*] de référence est majorée, s'il y a lieu, aux fins d'être comparée à l'estimation faite par les services fiscaux (domaine) ou à celle résultant de l'avis de la commission des opérations immobilières.
1472
+Pour l'application de l'article L. 13-17 (premier alinéa) et pour tenir compte des modifications mentionnées au deuxième alinéa dudit article, l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est majorée, s'il y a lieu, aux fins d'être comparée à l'estimation faite par les services fiscaux (domaine).
1412 1473
 
1413 1474
 Lorsque les modifications visées à l'alinéa qui précède ont affecté la consistance ou l'état matériel des biens et leur ont conféré une plus-value, la majoration applicable à l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est égale soit au coût des travaux, soit au montant de la plus-value si celle-ci est supérieure au coût des travaux.
1414 1475
 
1415
-Les modifications survenues dans la consistance matérielle ou juridique, l'état ou la situation d'occupation des biens ainsi que, s'il y a lieu, le coût des travaux peuvent être établis par tous moyens de preuve.
1476
+Les modifications survenues dans la consistance matérielle ou juridique, l'état ou la situation d'occupation des biens ainsi que, s'il y a lieu, le coût des travaux peuvent être établies par tous moyens de preuve.
1416 1477
 
1417 1478
 ##### Article R13-44
1418 1479
 
1419
-Lorsque l'expropriation porte sur la totalité des biens ayant fait l'objet de la mutation [*récente*] de référence, l'indemnité principale [*calcul*] ne peut excéder l'estimation faite par les services fiscaux (domaine), ou celle résultant de l'avis émis par la commission des opérations immobilières si la mutation visée à l'article L. 13-17 a donné lieu à une déclaration ou à une évaluation administrative, réévaluée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 13-43, d'un montant inférieur à ladite estimation.
1480
+Lorsque l'expropriation porte sur la totalité des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par les services fiscaux (domaine), si la mutation visée à l'article L. 13-17 a donné lieu à une déclaration ou à une évaluation administrative, réévaluée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 13-43, d'un montant inférieur à ladite estimation.
1420 1481
 
1421 1482
 Il en est de même lorsque, l'expropriation ne portant que sur une partie des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, cette estimation est supérieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens lors de ladite mutation ou à l'évaluation administrative des mêmes biens rendue définitive en vertu des lois fiscales.
1422 1483
 
... ...
@@ -1434,43 +1495,49 @@ Le montant de l'indemnité de remploi éventuellement prévue doit être calcul
1434 1495
 
1435 1496
 #### Section 4 : Voies de recours.
1436 1497
 
1437
-##### Article R13-47
1498
+##### Article **R13-47
1438 1499
 
1439
-L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour.
1500
+Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
1501
+
1502
+L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour.
1440 1503
 
1441 1504
 L'acte d'appel formé par l'exproprié doit comporter élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel. Il est accompagné d'une copie de la décision.
1442 1505
 
1443 1506
 ##### Article R13-48
1444 1507
 
1445
-Dès qu'il en est saisi, le secrétaire notifie l'appel à chaque intimé et au commissaire du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'appel est interjeté par le commissaire du Gouvernement, la notification en est faite aux parties.
1508
+Il est fait application des dispositions de l'article 936 du nouveau code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement.
1446 1509
 
1447 1510
 ##### Article R13-49
1448 1511
 
1449
-L'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.
1512
+L'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.
1513
+
1514
+A peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant.
1450 1515
 
1451
-L'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant.
1516
+Le commissaire du Gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais.
1452 1517
 
1453 1518
 Les mémoires et les documents doivent être produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.
1454 1519
 
1455
-Le secrétaire notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au secrétariat.
1520
+Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au greffe.
1456 1521
 
1457
-Appel incident peut être formé par les parties dans leur mémoire en réponse ou par déclaration faite au secrétariat de la chambre. S'il émane du commissaire du Gouvernement, il est fait dans cette dernière forme.
1522
+Appel incident peut être formé par les parties ou le commissaire du Gouvernement dans leur mémoire en réponse ou par déclaration faite au greffe de la chambre.
1458 1523
 
1459 1524
 ##### Article **R13-50
1460 1525
 
1461 1526
 Le président arrête le rôle et en informe les assesseurs appelés à composer la chambre.
1462 1527
 
1463
-##### Article R13-51
1528
+##### Article **R13-51
1464 1529
 
1465
-Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le secrétaire.
1530
+Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le greffier.
1466 1531
 
1467 1532
 Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un avoué près la cour d'appel ou par un parent ou allié, jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier.
1468 1533
 
1469 1534
 ##### Article R13-52
1470 1535
 
1471
-La chambre [*appel*] statue sur mémoires. Les parties peuvent toutefois développer brièvement les éléments des mémoires qu'elles ont présentés.
1536
+La chambre statue sur mémoires. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent toutefois développer les éléments des mémoires ou des conclusions qu'elles ont présentés.
1472 1537
 
1473
-Il peut être exceptionnellement procédé à une expertise sur arrêt motivé de la cour. Dans ce cas, et si l'expropriant et les expropriés ne se mettent pas d'accord sur le choix d'un expert unique, celui-ci est désigné par le président de la chambre.
1538
+Il peut être procédé à une expertise sur arrêt motivé de la cour. Dans ce cas, et si l'expropriant et les expropriés ne se mettent pas d'accord sur le choix d'un expert unique, celui-ci est désigné par le président de la chambre.
1539
+
1540
+L'arrêt est notifié à la requête de la partie la plus diligente.
1474 1541
 
1475 1542
 ##### Article **R13-53
1476 1543
 
... ...
@@ -1482,11 +1549,11 @@ Les dispositions des articles R. 13-33, **R 13-35, **R. 13-36 (premier alinéa)
1482 1549
 
1483 1550
 Il est alloué aux huissiers de justice, pour les actes de leur ministère accomplis en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, des émoluments égaux à la moitié de ceux fixés par leur tarif en matière civile et commerciale.
1484 1551
 
1485
-##### Article R13-56
1552
+##### Article **R13-56
1486 1553
 
1487 1554
 Il est alloué aux huissiers de justice, pour les déplacements accomplis à l'occasion des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique, des indemnités égales à celles fixées par leur tarif en matière civile et commerciale.
1488 1555
 
1489
-Les frais de déplacement engagés par les secrétaires greffiers en chef sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 67-902 du 12 octobre 1967 fixant les redevances des greffes des juridictions civiles et pénales perçues au profit du trésor public.
1556
+Les frais de déplacement engagés par les greffiers en chef sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 67-902 du 12 octobre 1967 fixant les redevances des greffes des juridictions civiles et pénales perçues au profit du Trésor public.
1490 1557
 
1491 1558
 ##### Article **R13-57
1492 1559
 
... ...
@@ -1506,9 +1573,9 @@ Toutefois, les agents de l'administration n'ont droit qu'au remboursement des fr
1506 1573
 
1507 1574
 Les indemnités allouées en vertu de l'article **R. 13-58 sont acquittées à titre d'avance par le receveur des impôts sur un simple mandat du juge de l'expropriaton ou du président de la chambre spéciale de la cour d'appel, selon le cas ; ce mandat doit faire mention expresse de la demande d'indemnité et, en outre, s'il s'agit d'un transport, indiquer le nombre de kilomètres parcourus.
1508 1575
 
1509
-##### Article R13-60
1576
+##### Article **R13-60
1510 1577
 
1511
-Sont également acquittées à titre d'avance par le receveur des impôts, les indemnités de déplacement et de séjour allouées au juge de l'expropriation et au secrétaire ; le paiement est fait sur un état certifié et signé par le juge de l'expropriation, indiquant le nombre de journées employées au transport et le nombre de kilomètres parcourus.
1578
+Sont également acquittées à titre d'avance par le receveur des impôts, les indemnités de déplacement et de séjour allouées au juge de l'expropriation et au greffier ; le paiement est fait sur un état certifié et signé par le juge de l'expropriation, indiquant le nombre de journées employées au transport et le nombre de kilomètres parcourus.
1512 1579
 
1513 1580
 ##### Article **R13-61
1514 1581
 
... ...
@@ -1536,13 +1603,13 @@ L'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications é
1536 1603
 
1537 1604
 Il désigne le bénéficiaire de l'indemnité en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de l'accord amiable.
1538 1605
 
1539
-##### Article R13-65
1606
+##### Article **R13-65
1540 1607
 
1541
-Dans tous les cas d'obstacles au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R.13-67 et R. 13-69 à R. 13-73, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité.
1608
+Dans tous les cas d'obstacles au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles **R. 13-67 et **R. 13-69 à **R. 13-73, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité.
1542 1609
 
1543 1610
 Il en est ainsi notamment :
1544 1611
 
1545
-1° Lorsque les justifications mentionnées aux articles R. 13-62 et R. 13-63 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes par l'expropriant ;
1612
+1° Lorsque les justifications mentionnées aux articles **R. 13-62 et **R. 13-63 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes par l'expropriant ;
1546 1613
 
1547 1614
 2° Lorsque le droit du réclamant est contesté par des tiers ou par l'expropriant ;
1548 1615
 
... ...
@@ -1554,15 +1621,13 @@ Il en est ainsi notamment :
1554 1621
 
1555 1622
 6° Lorsque, dans le cas où l'expropriant est tenu de surveiller le remploi de l'indemnité, il n'est pas justifie dudit remploi ;
1556 1623
 
1557
-7° Lorsque, dans le cas de pourvoi en cassation émanant soit de l'expropriant, soit de l'exproprié contre l'ordonnance d'expropriation ou contre l'arrêt fixant le montant de l'indemnité, la caution prévue par le décret des 16 et 19 juillet 1793, n'a pas été produite ;
1558
-
1559
-8° Lorsqu'il n'est pas justifié soit de la réalisation de la caution mentionnée à l'article L. 13-7, acceptée par le nu-propriétaire ou jugée suffisante par une décision de justice opposable à ce dernier, soit de la renonciation expresse du nu-propriétaire au bénéfice de la caution prévue dans son intérêt ;
1624
+7° Lorsqu'il n'est pas justifié soit de la réalisation de la caution mentionnée à l'article L. 13-7, acceptée par le nu-propriétaire ou jugée suffisante par une décision de justice opposable à ce dernier, soit de la renonciation expresse du nu-propriétaire au bénéfice de la caution prévue dans son intérêt ;
1560 1625
 
1561
-9° Lorsque, l'exproprié n'ayant pas la capacité de recevoir le paiement, ce dernier n'est pas réclamé par son représentant légal justifiant de sa qualité ;
1626
+8° Lorsque, l'exproprié n'ayant pas capacité de recevoir le paiement, ce dernier n'est pas réclamé par son représentant légal justifiant de sa qualité ;
1562 1627
 
1563
-10° Lorsque, l'exproprié étant décédé après l'ordonnance d'expropriation ou l'accord amiable, les ayants droits ne peuvent justifier de leur qualité.
1628
+9° Lorsque, l'exproprié étant décédé après l'ordonnance d'expropriation ou l'accord amiable, les ayants droit ne peuvent justifier de leur qualité ;
1564 1629
 
1565
-11° Lorsque, l'exproprié refuse de recevoir l'indemnité fixée à son profit.
1630
+10° Lorsque l'exproprié refuse de recevoir l'indemnité fixée à son profit.
1566 1631
 
1567 1632
 ##### Article **R13-66
1568 1633
 
... ...
@@ -1584,12 +1649,6 @@ Lorsque la consignation est uniquement motivée par une ou plusieurs oppositions
1584 1649
 
1585 1650
 L'expropriant peut, nonobstant l'existence d'obstacles au paiement représentés exclusivement par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, payer l'indemnité à l'exproprié, sous réserve du droit des tiers, lorsque son montant est inférieur à 7 600 euros.
1586 1651
 
1587
-##### Article R13-70
1588
-
1589
-Lorsque l'indemnité d'expropriation est allouée à une femme mariée, la production du contrat de mariage ainsi que, le cas échéant, la justification du remploi de l'indemnité ne sont exigées que si le montant de l'indemnité est supérieur à 1 500 euros.
1590
-
1591
-Si le mariage n'a été précédé d'aucun contrat, il est justifié de cette circonstance par un extrait certifié conforme du livret de famille ou par une attestation de la mairie où le mariage a été célébré ou par une fiche d'état civil établie en application du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953.
1592
-
1593 1652
 ##### Article **R13-71
1594 1653
 
1595 1654
 Lorsque le remploi de l'indemnité doit être effectué en immeuble, l'expropriant ou la caisse des dépôts et consignations si l'indemnité a été consignée seront, en l'absence de tout autre obstacle au paiement, déchargés de leur responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi d'une indemnité d'expropriation. La remise des fonds a lieu sur demande de l'exproprié et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission qui lui a été confiée. Cette attestation doit obligatoirement comporter la désignation de l'immeuble ainsi que l'identité des parties établies conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 et mentionner le prix d'acquisition. Les fonds remis à l'officier ministériel sont considérés comme reçus en raison de ses fonctions dans les termes de l'article 12 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955.
... ...
@@ -1598,10 +1657,6 @@ Lorsque le remploi de l'indemnité doit être effectué en immeuble, l'expropria
1598 1657
 
1599 1658
 Lorsque le remploi de l'indemnité doit être effectué en valeurs mobilières, l'expropriant ou la caisse des dépôts et consignations si l'indemnité a été consignée seront, en l'absence de tout autre obstacle au paiement, déchargés de leur responsabilité par la remise des fonds à l'agent de change désigné par l'exproprié, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de l'agent de change certifiant la mission qui lui a été confiée.
1600 1659
 
1601
-##### Article R13-73
1602
-
1603
-Lorsque l'expropriant décide de prendre possession postérieurement à un pourvoi en cassation contre l'arrêt fixant le montant de l'indemnité et que le paiement de l'indemnité est subordonné à la réalisation de la caution prévue par le décret des 16 et 19 juillet 1793, la caution n'est exigée qu'à concurrence de la fraction de l'indemnité excédant l'offre faite par l'expropriant devant le juge de l'expropriation.
1604
-
1605 1660
 ##### Article **R13-74
1606 1661
 
1607 1662
 Les indemnités allouées aux expropriés ainsi qu'aux locataires et occupants évincés de locaux de toute nature, en vue d'assurer leurs frais de déménagement, sont payables aux intéressés nonobstant toutes oppositions de créanciers privilégiés ou non et sans que puissent être exigées des justifications autres que celles relatives au droit à l'indemnité et à la validité du paiement.
... ...
@@ -1618,9 +1673,9 @@ Dans le cas où, en raison de l'exercice de voies de recours, des dépens sont m
1618 1673
 
1619 1674
 L'exproprié ou, le cas échéant, ses ayants droit peuvent demander, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de percevoir l'indemnité, que le montant en soit consigné.
1620 1675
 
1621
-##### Article R13-78
1676
+##### Article **R13-78
1622 1677
 
1623
-Si dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité celle-ci n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur demande adressée par pli recommandé [*conditions de forme*] à l'expropriant, au paiement d'intérêts. Ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ou de la consignation.
1678
+Si, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité ou de la signature de l'acte authentique de cession amiable, l'indemnité n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur demande adressée par pli recommandé à l'expropriant, au paiement d'intérêts. Ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ou de la consignation.
1624 1679
 
1625 1680
 Lorsque, en application de l'article L. 13-9, il a été statué à nouveau, de façon définitive, sur le montant de l'indemnité, ces intérêts sont calculés à compter du jour de la revalorisation sur la base de la nouvelle indemnité.
1626 1681
 
... ...
@@ -1672,7 +1727,7 @@ La convention prévue aux articles ci-dessus détermine le régime de propriét
1672 1727
 
1673 1728
 La convention peut réserver à l'administration expropriante la disposition des locaux qui deviendraient libres ultérieurement.
1674 1729
 
1675
-Le taux des loyers est fixé, suivant les caractéristiques des locaux, dans les conditions prévues à l'article 216 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
1730
+Le taux des loyers est fixé, suivant les caractéristiques des locaux, dans les conditions prévues aux articles L. 442-1, L. 442-1-1 et R. 442-2 du code de la construction et de l'habitation.
1676 1731
 
1677 1732
 #### Article R14-9
1678 1733
 
... ...
@@ -1684,17 +1739,27 @@ Le produit de la vente revient, le cas échéant, dans la limite de son apport,
1684 1739
 
1685 1740
 Il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ledit propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge de l'expropriation et le cas échéant à la chambre de l'expropriation statuant en appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation.
1686 1741
 
1742
+#### Article R14-11
1743
+
1744
+Les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, en application du présent chapitre, sont de la compétence du juge de l'expropriation statuant dans la forme des référés.
1745
+
1687 1746
 ### CHAPITRE V : Prise de possession
1688 1747
 
1689
-#### Section 2 : Procédure d'urgence.
1748
+#### Section 1 : Règles générales.
1690 1749
 
1691 1750
 ##### Article R15-1
1692 1751
 
1752
+Sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 15-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant dans la forme des référés.
1753
+
1754
+#### Section 2 : Procédure d'urgence.
1755
+
1756
+##### Article R15-2
1757
+
1693 1758
 Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature.
1694 1759
 
1695 1760
 Les dispositions des chapitres II et III du présent titre ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves ci-après.
1696 1761
 
1697
-##### Article R15-2
1762
+##### Article R15-2-1
1698 1763
 
1699 1764
 L'expropriant notifie ses offres quinze jours au moins avant de saisir le juge.
1700 1765
 
... ...
@@ -1702,11 +1767,11 @@ L'expropriant notifie ses offres quinze jours au moins avant de saisir le juge.
1702 1767
 
1703 1768
 L'expropriant saisit le juge par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui vise l'acte ayant déclaré l'urgence de l'opération. Il joint à sa demande une copie certifiée conforme de l'offre visée à l'article **R. 13-17 et de la réponse faite par l'exproprié à cette offre. La notification qui en est faite au défendeur précise que l'affaire sera instruite et jugée conformément aux règles du présent chapitre applicables en matière de procédure d'urgence.
1704 1769
 
1705
-##### Article R15-4
1770
+##### Article **R15-4
1706 1771
 
1707
-Le délai fixé à l'article R. 13-26 pour le transport sur les lieux est réduit à un mois.
1772
+Le délai fixé à l'article **R. 13-26 pour le transport sur les lieux est réduit à un mois.
1708 1773
 
1709
-Les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes [*qualifiées, notaire*] désignées en application de l'article R. 13-28, sont directement convoqués, par le secrétaire au transport sur les lieux huit jours au moins à l'avance.
1774
+Les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes désignées en application de l'article **R. 13-28 sont directement convoqués par le greffier au transport sur les lieux huit jours au moins à l'avance.
1710 1775
 
1711 1776
 Lors de la visite sur les lieux, les intéressés sont appelés à présenter leurs observations sur l'état des lieux qui a été préalablement dressé par le directeur départemental des services fiscaux.
1712 1777
 
... ...
@@ -1726,7 +1791,9 @@ S'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, le juge fixe des indemnités provis
1726 1791
 
1727 1792
 ##### Article R15-8
1728 1793
 
1729
-En vue de la fixation des indemnités définitives, les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes qui auraient été désignées en application de l'article R. 13-28 sont convoqués par le secrétaire, quinze jours au moins à l'avance, à l'audience au cours de laquelle sont développés les éléments des mémoires : ceux-ci peuvent être présentés jusqu'au huitième jour précédant l'audience.
1794
+En vue de la fixation des indemnités définitives, les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes qui auraient été désignées en application de l'article **R. 13-28 sont convoquées par le greffier, dans le délai d'un mois à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, et quinze jours au moins à l'avance, à l'audience au cours de laquelle sont développés les éléments des mémoires et conclusions : ceux-ci peuvent être présentés jusqu'au huitième jour précédant l'audience.
1795
+
1796
+La procédure suivie est celle prévue aux articles **R. 13-31, **R. 13-32 et **R. 13-34, sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux.
1730 1797
 
1731 1798
 ### CHAPITRE VI : Dispositions diverses et fiscales
1732 1799
 
... ...
@@ -1742,11 +1809,9 @@ La compétence du juge de l'expropriation est substituée à celle de la commiss
1742 1809
 
1743 1810
 ##### Article R16-3
1744 1811
 
1745
-En ce qui concerne les aménagements hydroélectriques soumis au régime de la concession par application de la loi du 16 octobre 1919, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'instruction de la demande de concession pour les mettre en harmonie avec les dispositions du chapitre Ier du présent titre (partie réglementaire).
1746
-
1747
-##### Article R16-4
1812
+Les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.
1748 1813
 
1749
-En ce qui concerne les travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne, les dispositions des articles 2 à 4 de la loi du 4 avril 1882 et du décret du 11 juillet 1882, en tant qu'elles sont relatives à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, sont maintenues provisoirement en vigueur. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de l'établissement des périmètres de restauration pour mettre ces conditions en harmonie avec les dispositions du chapitre Ier du présent titre.
1814
+Les dispositions particulières à la cour d'appel et à la Cour de cassation figurant respectivement au titre VI et au chapitre Ier du titre VII du livre II du nouveau code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.
1750 1815
 
1751 1816
 ## TITRE II : Dispositions propres à certaines catégories d'opérations
1752 1817
 
... ...
@@ -1766,24 +1831,12 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article R. 321-31 du code forestier, pour l'application
1766 1831
 
1767 1832
 4° Société d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation. "
1768 1833
 
1769
-### CHAPITRE IV : Dispositions particulières.
1834
+#### Article R21-2
1770 1835
 
1771
-#### Article R24-1
1836
+L'action en nullité prévue à l'article L. 21-3 est dispensée du ministère d'un avocat.
1772 1837
 
1773
-Des dispositions particulières concernant l'expropriation figurent notamment :
1838
+### CHAPITRE II : Agglomérations détruites à la suite de travaux publics
1839
+
1840
+#### Article R22-1
1774 1841
 
1775
-- aux articles R. 122-20, R. 123-8, R. 123-24, R. 123-33, R. 123-36, R. 311-14, R. 311-17 à R. 311-19, R. 312-1 à R. 312-11, R. 312-19 à R. 312-24, R. 314-1 à R. 314-12 du code de l'urbanisme ;
1776
-- aux articles 6 à 8 et 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
1777
-- au décret n° 73-879 du 4 septembre 1973 relatif à l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion des dispositions de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
1778
-- aux articles 5 à 8 du décret n° 63-393 du 10 avril 1963 portant application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole en ce qui concerne l'exécution de travaux de remembrement au cas de création d'autoroute ;
1779
-- aux articles 1er et 2 du décret n° 68-386 du 26 avril 1968 portant application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole en ce qui concerne l'exécution des travaux de remembrement autres que ceux nécessités par la création d'autoroute ;
1780
-- au décret n° 68-333 du 5 avril 1968 relatif à l'application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
1781
-- au décret n° 60-619 du 20 juin 1960 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi modifiée du 18 octobre 1919 en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction des demandes de concession et de déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, l'instruction des projets et leur approbation ;
1782
-- aux articles 1er à 4 du décret n° 70-759 du 18 août 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'application de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ;
1783
-- à l'article 3 du décret n° 62-1245 du 20 octobre 1962 relatif à l'approbation des plans généraux d'alignement des routes nationales et à ses effets en ce qui concerne les propriétés frappées d'alignement ;
1784
-- aux articles 4, 6 et 13 du décret n° 55-1064 du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes ;
1785
-
1786
-Aux articles 6 et 7 du décret n° 79-1026 du 30 novembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976 relative à la création et à la protection des jardins familiaux ;
1787
-
1788
-- au titre Ier du décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ;
1789
-- au titre II du décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier.
1842
+Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 22-1 est pris après avis du Conseil général des ponts et chaussées.