Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2005 (version 6650609)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2004.

139 139
##### Article L12-5
140 140

                                                                                    
141 141
L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme
. Le pourvoi doit être formé dans les quinze jours [*délai*] à dater de la notification de l'ordonnance par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour de cassation. Il est notifié dans la huitaine à la partie adverse, le tout à peine de déchéance
.
142 142

                                                                                    
143 143
En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale.
   

                    
359 359
##### Article L13-25
360 360

                                                                                    
361 361
L'arrêt est notifié par extrait à la requête de la partie la plus diligente.
362 362

                                                                                    
363 363
Il pourra être déféré à la Cour de cassation.
 Les pouvoirs seront formés, instruits et jugés suivant la procédure prévue à la section II du titre II de la loi n° 47-1366 du 23 juillet 1947.
   

                    
1091 1091
##### Article R12-5
1092 1092

                                                                                    
1093 1093
L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant.
1094 1094

                                                                                    
1095 1095
La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 
et faire connaître au destinataire que, indépendamment de la dénonciation du pourvoi à la partie adverse qui lui incombe, il doit, dans les quatre mois [*délai*] suivant le dépôt du pourvoi, si celui-ci n'est pas motivé, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire ampliatif, à peine d'irrecevabilité de son recours.
1096

                                                                                    
1097 1095
Les dispositions de l'article 24 du décret n° 67-1210 du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procéder devant la Cour de cassation ne sont pas applicables en cas de pourvoi formé contre une ordonnance d'expropriation
du présent code et des articles 612 et 973 du nouveau code de procédure civile
.
1098 1096

                                                                                    
1099 1097
Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues aux articles R. 13-54 et R. 13-55.
   

                    
1439 1437
##### Article R13-47
1440 1438

                                                                                    
1441 1439
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision.
1442

                                                                                    
1443 1439
Il peut l'être également par 
déclaration faite 
audit secrétariat et dont il est dressé procès-verbal
ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour
.
1444 1440

                                                                                    
1445 1441
L'acte d'appel formé par l'exproprié doit comporter élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel.
 Il est accompagné d'une copie de la décision.
   

                    
1447 1443
##### Article R13-48
1448 1444

                                                                                    
1449 1445
Dès qu'il en est saisi, le secrétaire notifie l'appel à chaque intimé et au commissaire du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 *conditions de forme*
. Si l'appel est interjeté par le commissaire du Gouvernement, la notification en est faite aux parties.
 Dans tous les cas, le secrétaire de la chambre d'appel est simultanément informé.
1450

                                                                                    
1451
Dans les trois jours, le secrétaire de la juridiction transmet au secrétaire de la chambre les pièces de l'affaire. Il lui transmet en outre, sans délai, tous autres actes d'appel, mémoires ou pièces concernant ladite affaire et qui lui parviendraient ultérieurement.