Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
139 | 139 |
##### Article L12-5 |
140 | 140 | |
141 | 141 |
L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme . Le pourvoi doit être formé dans les quinze jours [*délai*] à dater de la notification de l'ordonnance par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour de cassation. Il est notifié dans la huitaine à la partie adverse, le tout à peine de déchéance . |
142 | 142 | |
143 | 143 |
En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale. |
359 | 359 |
##### Article L13-25 |
360 | 360 | |
361 | 361 |
L'arrêt est notifié par extrait à la requête de la partie la plus diligente. |
362 | 362 | |
363 | 363 |
Il pourra être déféré à la Cour de cassation. Les pouvoirs seront formés, instruits et jugés suivant la procédure prévue à la section II du titre II de la loi n° 47-1366 du 23 juillet 1947. |
1091 | 1091 |
##### Article R12-5 |
1092 | 1092 | |
1093 | 1093 |
L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant. |
1094 | 1094 | |
1095 | 1095 |
La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 et faire connaître au destinataire que, indépendamment de la dénonciation du pourvoi à la partie adverse qui lui incombe, il doit, dans les quatre mois [*délai*] suivant le dépôt du pourvoi, si celui-ci n'est pas motivé, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire ampliatif, à peine d'irrecevabilité de son recours. |
1096 | ||
1097 | 1095 |
Les dispositions de l'article 24 du décret n° 67-1210 du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procéder devant la Cour de cassation ne sont pas applicables en cas de pourvoi formé contre une ordonnance d'expropriation du présent code et des articles 612 et 973 du nouveau code de procédure civile . |
1098 | 1096 | |
1099 | 1097 |
Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues aux articles R. 13-54 et R. 13-55. |
1439 | 1437 |
##### Article R13-47 |
1440 | 1438 | |
1441 | 1439 |
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision. |
1442 | ||
1443 | 1439 |
Il peut l'être également par déclaration faite audit secrétariat et dont il est dressé procès-verbal ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour . |
1444 | 1440 | |
1445 | 1441 |
L'acte d'appel formé par l'exproprié doit comporter élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel. Il est accompagné d'une copie de la décision. |
1447 | 1443 |
##### Article R13-48 |
1448 | 1444 | |
1449 | 1445 |
Dès qu'il en est saisi, le secrétaire notifie l'appel à chaque intimé et au commissaire du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *conditions de forme* . Si l'appel est interjeté par le commissaire du Gouvernement, la notification en est faite aux parties. Dans tous les cas, le secrétaire de la chambre d'appel est simultanément informé. |
1450 | ||
1451 |
Dans les trois jours, le secrétaire de la juridiction transmet au secrétaire de la chambre les pièces de l'affaire. Il lui transmet en outre, sans délai, tous autres actes d'appel, mémoires ou pièces concernant ladite affaire et qui lui parviendraient ultérieurement. |