Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


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Version consolidée au 1er janvier 2005 (version 6650609)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2004.

... ...
@@ -138,7 +138,7 @@ Les préfets peuvent dans le même cas aliéner les biens des départements, s'i
138 138
 
139 139
 ##### Article L12-5
140 140
 
141
-L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. Le pourvoi doit être formé dans les quinze jours [*délai*] à dater de la notification de l'ordonnance par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour de cassation. Il est notifié dans la huitaine à la partie adverse, le tout à peine de déchéance.
141
+L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme.
142 142
 
143 143
 En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale.
144 144
 
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@@ -360,7 +360,7 @@ La chambre doit rendre sa décision par un arrêt motivé. L'arrêt doit tenir c
360 360
 
361 361
 L'arrêt est notifié par extrait à la requête de la partie la plus diligente.
362 362
 
363
-Il pourra être déféré à la Cour de cassation. Les pouvoirs seront formés, instruits et jugés suivant la procédure prévue à la section II du titre II de la loi n° 47-1366 du 23 juillet 1947.
363
+Il pourra être déféré à la Cour de cassation.
364 364
 
365 365
 #### Section 5 : Frais et dépens.
366 366
 
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@@ -1092,9 +1092,7 @@ L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité
1092 1092
 
1093 1093
 L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant.
1094 1094
 
1095
-La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 et faire connaître au destinataire que, indépendamment de la dénonciation du pourvoi à la partie adverse qui lui incombe, il doit, dans les quatre mois [*délai*] suivant le dépôt du pourvoi, si celui-ci n'est pas motivé, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire ampliatif, à peine d'irrecevabilité de son recours.
1096
-
1097
-Les dispositions de l'article 24 du décret n° 67-1210 du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procéder devant la Cour de cassation ne sont pas applicables en cas de pourvoi formé contre une ordonnance d'expropriation.
1095
+La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 du présent code et des articles 612 et 973 du nouveau code de procédure civile.
1098 1096
 
1099 1097
 Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues aux articles R. 13-54 et R. 13-55.
1100 1098
 
... ...
@@ -1438,17 +1436,13 @@ Le montant de l'indemnité de remploi éventuellement prévue doit être calcul
1438 1436
 
1439 1437
 ##### Article R13-47
1440 1438
 
1441
-L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision.
1442
-
1443
-Il peut l'être également par déclaration faite audit secrétariat et dont il est dressé procès-verbal.
1439
+L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour.
1444 1440
 
1445
-L'acte d'appel formé par l'exproprié doit comporter élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel.
1441
+L'acte d'appel formé par l'exproprié doit comporter élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel. Il est accompagné d'une copie de la décision.
1446 1442
 
1447 1443
 ##### Article R13-48
1448 1444
 
1449
-Dès qu'il en est saisi, le secrétaire notifie l'appel à chaque intimé et au commissaire du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *conditions de forme*. Si l'appel est interjeté par le commissaire du Gouvernement, la notification en est faite aux parties. Dans tous les cas, le secrétaire de la chambre d'appel est simultanément informé.
1450
-
1451
-Dans les trois jours, le secrétaire de la juridiction transmet au secrétaire de la chambre les pièces de l'affaire. Il lui transmet en outre, sans délai, tous autres actes d'appel, mémoires ou pièces concernant ladite affaire et qui lui parviendraient ultérieurement.
1445
+Dès qu'il en est saisi, le secrétaire notifie l'appel à chaque intimé et au commissaire du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'appel est interjeté par le commissaire du Gouvernement, la notification en est faite aux parties.
1452 1446
 
1453 1447
 ##### Article R13-49
1454 1448