Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


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Version consolidée au 1er janvier 1995 (version 487de19)
La précédente version était la version consolidée au 12 octobre 1994.

605 605
##### Article R11-3
606 606

                                                                                    
607 607
L'expropriant adresse au 
commissaire de la République [*
préfet
*]
 pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement 
[*contenu*] 
:
608 608

                                                                                    
609 609
I
 
.
- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :
610 610

                                                                                    
611 611
1
.
°
 Une notice explicative ;
612 612

                                                                                    
613 613
2
.
°
 Le plan de situation ;
614 614

                                                                                    
615 615
3
.
°
 Le plan général des travaux ;
616 616

                                                                                    
617 617
4
.
°
 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
618 618

                                                                                    
619 619
5
. L'apréciation
° L'appréciation
 sommaire des dépenses.
620 620

                                                                                    
621 621
6
.
°
 L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret.
622 622

                                                                                    
623 623
7
.
°
 L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret.
624 624

                                                                                    
625 625
II
 
.
- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi 
[
*dossier simplifié*
]
 :
626 626

                                                                                    
627 627
1
.
°
 Une notice explicative ;
628 628

                                                                                    
629 629
2
.
°
 Le plan de situation ;
630 630

                                                                                    
631 631
3
.
°
 Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;
632 632

                                                                                    
633 633
4
.
°
 L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.
634 634

                                                                                    
635 635
III - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée pour des opérations ou acquisitions prévues par les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et à l'occasion de l'approbation de ces plans;
636 636

                                                                                    
637 637
1
.
°
 Une notice explicative ;
638 638

                                                                                    
639 639
2
.
°
 L'ordre de grandeur des dépenses.
640 640

                                                                                    
641 641
Dans les trois cas visés aux I, II, II, ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement,
 
parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu.
642

                                                                                    
643
La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article 8-1 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.