Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1398 |
#### Article R13-54 |
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1399 | ||
1400 |
Il est perçu par les greffiers en chef, pour les actes accomplis par eux en qualité de secrétaires des juridictions d'expropriation pour cause d'utilité publique, des redevances fixées par le tarif des greffes des juridictions civiles. Il est alloué aux greffiers titulaires de charges des émoluments égaux à ces redevances. |