Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 avril 2023 (version a5ac27d)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2023.

56021 56021
###### Article R522-16-2
56022 56022

                                                                                    
56023 56023
I.-Les catégories de produits biocides mentionnées à l'article L. 522-5-3, pour lesquels il est interdit de faire de la publicité commerciale à destination du grand public, sont les suivantes :
56024 56024

                                                                                    
56025 56025
1° Les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
56026 56026

                                                                                    
56027 56027
2° Les produits appartenant aux types 2 et 4 définis par ce même règlement et classés, selon les dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, comme dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 1 : toxicité aiguë de catégorie 1 (H 400) et toxicité chronique de catégorie 1 (H 410).
56028 56028

                                                                                    
56029 56029
II.-
Pour les produits mentionnés au I, toute publicité à destination des professionnels est rédigée dans le respect des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 mentionné au 1° du I. Elle fait, en outre, apparaître, de manière claire et lisible, les éléments suivants :
56030

                                                                                    
56031
1° Deux phrases ainsi rédigées : “ Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. ”
56032

                                                                                    
56033 56029
2° La mention du type de produits biocides associé au produit, tel que défini par l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 mentionné précédemment
 (Annulé)
.
56034 56030

                                                                                    
56035 56031
III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
   

                    
68549 68547
#
##### Article R564-1
68550 68548

                                                                                    
68551 68549
La mission 
générale 
de surveillance
 et
,
 de prévision
 des crues
 et de transmission de l'information sur les crues incombant à l'Etat
, en vertu de l'article L. 564-1,
 est assurée
 par
, en métropole, par les services de prévision des crues
 des services déconcentrés ou des établissements publics
 et, dans les départements d'outre-mer, par les cellules de veille hydrologique
.
68552 68550

                                                                                    
68553 68551
Un arrêté 
conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'équipement et des transports
du ministre chargé de la prévention des risques majeurs
 désigne, dans chacun des bassins délimités en application de l'article L. 212-1, le ou les services 
déconcentrés ou établissements publics
de prévision des crues, la ou les cellules de veille hydrologiques
 auxquels cette mission est confiée
,
. Il
 définit leur zone de compétence 
à partir des sous-bassins hydrographiques 
et détermine leurs attributions.
 Il désigne les préfets sous l'autorité desquels ils sont placés.
   

                    
68555 68553
#
##### Article R564-2
68556 68554

                                                                                    
68557 68555
Le schéma directeur de prévision des crues prévu à
L'Etat met également en place, en application de
 l'article L. 564-
2 fixe les principes selon lesquels s'effectuent la surveillance et la prévision des crues et
1, un dispositif national de vigilance en matière de crues, assurant, notamment,
 la transmission 
de l'information sur les crues. Pour déterminer les objectifs à atteindre, ce schéma, notamment :
68558

                                                                                    
68559
1° Identifie les cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'Etat assure la transmission de l'information sur les crues et leur prévision, ainsi que ceux pour lesquels il prévoit de le faire, eu égard à leur fonctionnement hydrologique, au nombre des communes susceptibles d'être inondées et à la gravité des dommages que les inondations peuvent provoquer, lorsqu'une telle prévision est techniquement possible à un coût proportionné à l'importance des enjeux ;
68560

                                                                                    
68561
2° Délimite, lorsque la superficie du bassin le justifie, des sous-bassins pour chacun desquels la mission confiée à l'Etat est assurée par un service déconcentré ou un établissement public ;
68562

                                                                                    
68563 68555
3° Décrit l'organisation des dispositifs de surveillance,
aux préfets, maires et services concernés des informations
 de prévision et de 
transmission de l'information sur les crues mis en place par l'Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et indique les évolutions propres à en améliorer l'efficacité ;
68564

                                                                                    
68565
4° Définit les conditions de la cohérence des dispositifs que mettent en place les collectivités territoriales ou leurs groupements, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics ;
68566

                                                                                    
68567
5° Etablit le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre des principaux objectifs à atteindre.
68555
suivi des crues leur permettant de répondre aux situations de crise ainsi que l'information des populations au moyen de bulletins d'information sur le niveau de danger des crues et de conseils de comportement.
   

                    
68569 68557
#
##### Article R564-3
68570 68558

                                                                                    
68571
Le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis le projet de schéma directeur
68559
La responsabilité opérationnelle du dispositif national de vigilance défini à l'article R. 564-2 est confiée au service à compétence nationale chargé de l'hydrométéorologie et de l'appui à la prévision des inondations.
68560

                                                                                    
68571 68561
Les services
 de prévision des crues 
aux autres préfets intéressés, aux personnes morales de droit public ayant en charge des dispositifs de surveillance et, le cas échéant, de prévision des crues, ainsi qu'aux autorités intéressées par ces dispositifs en raison des missions de sécurité publique qui leur incombent, ou à leurs représentants.
68572

                                                                                    
68573
Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis pour avis au comité de bassin.
68575
Les avis des personnes, autorités et instances consultées sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de schéma.
68561
et les cellules de veille hydrologiques mentionnés à l'article R. 564-1 préparent les éléments nécessaires à la mise en œuvre du dispositif national de vigilance en matière de crues.
68575 68561
Les avis des personnes, autorités et instances consultées sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de schéma.
et les cellules de veille hydrologiques mentionnés à l'article R. 564-1 préparent les éléments nécessaires à la mise en œuvre du dispositif national de vigilance en matière de crues.
   

                    
68577 68565
#
##### Article R564-4
68578 68566

                                                                                    
68579 68567
A l'issue des consultations prévues à l'article R. 564-3, le préfet coordonnateur de bassin arrête le
Le
 schéma directeur de prévision des crues 
et
prévu à l'article L. 564-2 fixe les principes selon lesquels s'effectuent, sur l'ensemble du bassin hydrographique, la surveillance et la prévision des crues ainsi que la transmission des informations les concernant.
68568

                                                                                    
68579 68569
Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs
 définit 
les modalités de sa mise à disposition.
68580

                                                                                    
68581
Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
68569
le contenu de ce schéma directeur.
   

                    
68583 68571
#
##### Article R564-5
68584 68572

                                                                                    
68585
La révision du
68573
Le préfet coordonnateur de bassin élabore et soumet, pour avis, le projet de schéma directeur aux associations départementales des maires intéressés, aux préfets de département et aux préfets de zone de défense et de sécurité concernés ainsi qu'à l'autorité exécutive de chacune des collectivités territoriales ou groupements ayant mis en place leurs propres dispositifs de surveillance des crues.
68574

                                                                                    
68575
Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis, pour avis, au comité de bassin et, pour avis conforme, au service mentionné à l'article R. 564-2.
68576

                                                                                    
68577
A l'exception de celui de ce service, les avis des autres autorités et organismes consultés sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de schéma.
68578

                                                                                    
68585 68579
A l'issue de ces consultations, le préfet coordonnateur de bassin arrête le
 schéma directeur de prévision des crues
 suit les formes prévues pour son élaboration. Elle peut être limitée à un sous-bassin.
68587
Une révision d'ensemble du schéma directeur de prévision des crues doit intervenir dans un délai de dix ans à compter de la publication du premier schéma ou de sa dernière révision.
68579
.
68587 68579
Une révision d'ensemble du schéma directeur de prévision des crues doit intervenir dans un délai de dix ans à compter de la publication du premier schéma ou de sa dernière révision.
.
68580

                                                                                    
68581
Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.
   

                    
68589 68583
#
##### Article R564-6
68590 68584

                                                                                    
68591 68585
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la sécurité civile et de l'équipement précise le contenu de la notice de présentation et les documents graphiques que comporte le
La révision d'ensemble du
 schéma directeur de prévision des crues et 
fixe la liste des personnes qui doivent être consultées lors de
sa publication suivent les mêmes formes que celles prévues pour
 son élaboration
 et de sa
. La
 révision
 intervient, au plus tard, dans un délai de six ans à compter de la publication du premier schéma ou de sa dernière révision
.
68586

                                                                                    
68587
Le schéma directeur de prévision des crues peut être modifié en cours d'application lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. Ces modifications sont approuvées par arrêté, après avis du service mentionné à l'article R. 564-2.
   

                    
68593 68591
#
##### Article R564-7
68594 68592

                                                                                    
68595 68593
Un
Pour chacun des sous-bassins mentionnés à l'article R. 564-1, un
 règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues 
et à
ainsi qu'à
 la transmission de l'information sur les crues 
est élaboré pour chacun des bassins ou, le cas échéant, des sous-bassins, par le préfet sous l'autorité duquel est placé le service
met en œuvre le schéma directeur
 de prévision des crues
 compétent dans le bassin ou sous-bassin, en association avec les autres préfets intéressés.
.
68594

                                                                                    
68595
Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs définit le contenu de ces règlements.
   

                    
68597 68597
#
##### Article R564-8
68598 68598

                                                                                    
68599
Le règlement prévu à l'article R. 564-7 met en oeuvre le schéma directeur de prévision des crues du bassin. A ce titre, ce règlement, notamment :
68600

                                                                                    
68601
1° Dresse la liste des communes et des groupements de communes qui bénéficient du dispositif de surveillance et de prévision des crues mis en place par l'Etat ;
68602

                                                                                    
68603
2° Fixe les valeurs des précipitations, des hauteurs des cours d'eau, nappes et estuaires ainsi que des débits des cours d'eau à partir desquelles les autorités de police sont informées du risque d'inondation ;
68604

                                                                                    
68605 68599
3° Détermine les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance de l'Etat et de ses établissements publics qui doivent être transmises par
Pour chaque sous-bassin, le préfet sous l'autorité duquel est placé
 le service de prévision des crues 
aux autorités investies d'un pouvoir de police
ou la cellule de veille hydrologique concerné élabore et soumet, pour avis, le projet de règlement aux associations départementales des maires intéressés, aux préfets de département
 et aux 
responsables des équipements et exploitations dont l'importance et la vulnérabilité le justifient,
préfets de zone de défense et de sécurité concernés
 ainsi 
que la fréquence d'actualisation de ces informations ;
68606

                                                                                    
68607
4° Détermine les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat, ses établissements publics et les exploitants d'ouvrages hydrauliques auxquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accéder gratuitement pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, ainsi que les modalités techniques de mise à disposition et la fréquence d'actualisation de ces informations ;
68608

                                                                                    
68609
5° Détermine également les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales qui doivent être transmises par elles aux autorités et responsables définis au 3° ;
68610

                                                                                    
68611 68599
6° Définit les règles techniques que doivent respecter les
qu'à l'autorité exécutive de chacune des
 collectivités territoriales ou 
leurs 
groupements 
disposant ou installant des
ayant mis en place leurs propres
 dispositifs de surveillance des crues
 de certains cours d'eau ou zones estuariennes, pour garantir la cohérence des dispositifs qu'ils mettent en place avec ceux de l'Etat.
.
68600

                                                                                    
68601
Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis, pour avis conforme, au service mentionné à l'article R. 564-2.
68602

                                                                                    
68603
A l'exception de celui de ce service, les avis des autres autorités et organismes consultés sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de règlement.
68604

                                                                                    
68605
A l'issue de ces consultations, le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues ou la cellule de veille hydrologique arrête le règlement et définit les modalités de sa mise à disposition.
68606

                                                                                    
68607
Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.
   

                    
68613 68609
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##### Article R564-9
68614 68610

                                                                                    
68615 68611
Le préfet chargé de l'élaboration du projet de
La révision d'ensemble du
 règlement 
le soumet pour avis aux personnes morales de droit public ayant en charge des dispositifs de
relatif à la
 surveillance et
, le cas échéant, de
 à la
 prévision des crues et 
aux autorités intéressées par ces dispositifs en raison des missions de sécurité publique qui leur incombent ou à leurs représentants.
68616

                                                                                    
68617 68611
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas
à la transmission de l'information sur les crues ainsi que sa publication suivent les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration. Elle intervient, au plus tard,
 dans un délai de 
deux mois
six ans
 à compter de la 
transmission du projet de
publication du premier règlement ou de sa dernière révision.
68612

                                                                                    
68617 68613
Le
 règlement
 peut être modifié en cours d'application lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale
.
 Ces modifications sont approuvées par arrêté du préfet chargé de son élaboration, après avis du service mentionné à l'article R. 564-2.
   

                    
68619
##### Article R564-10
68620

                        
68621
Le préfet arrête le règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues, et définit les modalités de sa mise à disposition.
68622

                        
68623
Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
   

                    
68625
##### Article R564-11
68626

                        
68627
La révision du règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues suit les formes prévues pour son élaboration.
68628

                        
68629
Elle doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication du premier règlement ou de sa dernière révision.
   

                    
68631
##### Article R564-12
68632

                        
68633
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la sécurité civile, de l'équipement et des transports précise le contenu des règlements relatifs à la surveillance et à la prévision des crues et la transmission de l'information sur les crues, ainsi que les modalités de leur élaboration.