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@@ -56026,11 +56026,7 @@ I.-Les catégories de produits biocides mentionnées à l'article L. 522-5-3, po |
56026 | 56026 |
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56027 | 56027 |
2° Les produits appartenant aux types 2 et 4 définis par ce même règlement et classés, selon les dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, comme dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 1 : toxicité aiguë de catégorie 1 (H 400) et toxicité chronique de catégorie 1 (H 410). |
56028 | 56028 |
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56029 |
-II.-Pour les produits mentionnés au I, toute publicité à destination des professionnels est rédigée dans le respect des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 mentionné au 1° du I. Elle fait, en outre, apparaître, de manière claire et lisible, les éléments suivants : |
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56030 |
- |
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56031 |
-1° Deux phrases ainsi rédigées : “ Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. ” |
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56032 |
- |
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56033 |
-2° La mention du type de produits biocides associé au produit, tel que défini par l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 mentionné précédemment. |
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56029 |
+II.- (Annulé). |
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56034 | 56030 |
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56035 | 56031 |
III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides. |
56036 | 56032 |
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... | ... |
@@ -68546,91 +68542,75 @@ A la suite d'une interruption totale ou partielle d'un service due à un évène |
68546 | 68542 |
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68547 | 68543 |
#### Chapitre IV : Prévision des crues |
68548 | 68544 |
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68549 |
-##### Article R564-1 |
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68550 |
- |
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68551 |
-La mission de surveillance et de prévision des crues et de transmission de l'information sur les crues incombant à l'Etat est assurée par des services déconcentrés ou des établissements publics. |
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68552 |
- |
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68553 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'équipement et des transports désigne, dans chacun des bassins délimités en application de l'article L. 212-1, le ou les services déconcentrés ou établissements publics auxquels cette mission est confiée, définit leur zone de compétence et détermine leurs attributions. |
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68554 |
- |
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68555 |
-##### Article R564-2 |
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68556 |
- |
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68557 |
-Le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 fixe les principes selon lesquels s'effectuent la surveillance et la prévision des crues et la transmission de l'information sur les crues. Pour déterminer les objectifs à atteindre, ce schéma, notamment : |
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68558 |
- |
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68559 |
-1° Identifie les cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'Etat assure la transmission de l'information sur les crues et leur prévision, ainsi que ceux pour lesquels il prévoit de le faire, eu égard à leur fonctionnement hydrologique, au nombre des communes susceptibles d'être inondées et à la gravité des dommages que les inondations peuvent provoquer, lorsqu'une telle prévision est techniquement possible à un coût proportionné à l'importance des enjeux ; |
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68560 |
- |
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68561 |
-2° Délimite, lorsque la superficie du bassin le justifie, des sous-bassins pour chacun desquels la mission confiée à l'Etat est assurée par un service déconcentré ou un établissement public ; |
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68562 |
- |
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68563 |
-3° Décrit l'organisation des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues mis en place par l'Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et indique les évolutions propres à en améliorer l'efficacité ; |
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68564 |
- |
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68565 |
-4° Définit les conditions de la cohérence des dispositifs que mettent en place les collectivités territoriales ou leurs groupements, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics ; |
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68545 |
+##### Section 1 : Principes généraux d'organisation |
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68566 | 68546 |
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68567 |
-5° Etablit le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre des principaux objectifs à atteindre. |
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68547 |
+###### Article R564-1 |
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68568 | 68548 |
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68569 |
-##### Article R564-3 |
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68549 |
+La mission générale de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues incombant à l'Etat, en vertu de l'article L. 564-1, est assurée, en métropole, par les services de prévision des crues des services déconcentrés ou des établissements publics et, dans les départements d'outre-mer, par les cellules de veille hydrologique. |
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68570 | 68550 |
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68571 |
-Le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis le projet de schéma directeur de prévision des crues aux autres préfets intéressés, aux personnes morales de droit public ayant en charge des dispositifs de surveillance et, le cas échéant, de prévision des crues, ainsi qu'aux autorités intéressées par ces dispositifs en raison des missions de sécurité publique qui leur incombent, ou à leurs représentants. |
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68551 |
+Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs désigne, dans chacun des bassins délimités en application de l'article L. 212-1, le ou les services de prévision des crues, la ou les cellules de veille hydrologiques auxquels cette mission est confiée. Il définit leur zone de compétence à partir des sous-bassins hydrographiques et détermine leurs attributions. Il désigne les préfets sous l'autorité desquels ils sont placés. |
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68572 | 68552 |
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68573 |
-Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis pour avis au comité de bassin. |
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68553 |
+###### Article R564-2 |
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68574 | 68554 |
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68575 |
-Les avis des personnes, autorités et instances consultées sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de schéma. |
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68555 |
+L'Etat met également en place, en application de l'article L. 564-1, un dispositif national de vigilance en matière de crues, assurant, notamment, la transmission aux préfets, maires et services concernés des informations de prévision et de suivi des crues leur permettant de répondre aux situations de crise ainsi que l'information des populations au moyen de bulletins d'information sur le niveau de danger des crues et de conseils de comportement. |
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68576 | 68556 |
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68577 |
-##### Article R564-4 |
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68557 |
+###### Article R564-3 |
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68578 | 68558 |
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68579 |
-A l'issue des consultations prévues à l'article R. 564-3, le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma directeur de prévision des crues et définit les modalités de sa mise à disposition. |
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68559 |
+La responsabilité opérationnelle du dispositif national de vigilance défini à l'article R. 564-2 est confiée au service à compétence nationale chargé de l'hydrométéorologie et de l'appui à la prévision des inondations. |
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68580 | 68560 |
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68581 |
-Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. |
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68561 |
+Les services de prévision des crues et les cellules de veille hydrologiques mentionnés à l'article R. 564-1 préparent les éléments nécessaires à la mise en œuvre du dispositif national de vigilance en matière de crues. |
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68582 | 68562 |
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68583 |
-##### Article R564-5 |
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68563 |
+##### Section 2 : Schéma directeur de prévision des crues |
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68584 | 68564 |
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68585 |
-La révision du schéma directeur de prévision des crues suit les formes prévues pour son élaboration. Elle peut être limitée à un sous-bassin. |
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68565 |
+###### Article R564-4 |
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68586 | 68566 |
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68587 |
-Une révision d'ensemble du schéma directeur de prévision des crues doit intervenir dans un délai de dix ans à compter de la publication du premier schéma ou de sa dernière révision. |
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68567 |
+Le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 fixe les principes selon lesquels s'effectuent, sur l'ensemble du bassin hydrographique, la surveillance et la prévision des crues ainsi que la transmission des informations les concernant. |
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68588 | 68568 |
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68589 |
-##### Article R564-6 |
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68569 |
+Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs définit le contenu de ce schéma directeur. |
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68590 | 68570 |
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68591 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la sécurité civile et de l'équipement précise le contenu de la notice de présentation et les documents graphiques que comporte le schéma directeur de prévision des crues et fixe la liste des personnes qui doivent être consultées lors de son élaboration et de sa révision. |
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68571 |
+###### Article R564-5 |
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68592 | 68572 |
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68593 |
-##### Article R564-7 |
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68573 |
+Le préfet coordonnateur de bassin élabore et soumet, pour avis, le projet de schéma directeur aux associations départementales des maires intéressés, aux préfets de département et aux préfets de zone de défense et de sécurité concernés ainsi qu'à l'autorité exécutive de chacune des collectivités territoriales ou groupements ayant mis en place leurs propres dispositifs de surveillance des crues. |
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68594 | 68574 |
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68595 |
-Un règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues est élaboré pour chacun des bassins ou, le cas échéant, des sous-bassins, par le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues compétent dans le bassin ou sous-bassin, en association avec les autres préfets intéressés. |
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68575 |
+Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis, pour avis, au comité de bassin et, pour avis conforme, au service mentionné à l'article R. 564-2. |
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68596 | 68576 |
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68597 |
-##### Article R564-8 |
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68577 |
+A l'exception de celui de ce service, les avis des autres autorités et organismes consultés sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de schéma. |
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68598 | 68578 |
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68599 |
-Le règlement prévu à l'article R. 564-7 met en oeuvre le schéma directeur de prévision des crues du bassin. A ce titre, ce règlement, notamment : |
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68579 |
+A l'issue de ces consultations, le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma directeur de prévision des crues. |
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68600 | 68580 |
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68601 |
-1° Dresse la liste des communes et des groupements de communes qui bénéficient du dispositif de surveillance et de prévision des crues mis en place par l'Etat ; |
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68581 |
+Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la prévention des risques majeurs. |
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68602 | 68582 |
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68603 |
-2° Fixe les valeurs des précipitations, des hauteurs des cours d'eau, nappes et estuaires ainsi que des débits des cours d'eau à partir desquelles les autorités de police sont informées du risque d'inondation ; |
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68583 |
+###### Article R564-6 |
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68604 | 68584 |
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68605 |
-3° Détermine les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance de l'Etat et de ses établissements publics qui doivent être transmises par le service de prévision des crues aux autorités investies d'un pouvoir de police et aux responsables des équipements et exploitations dont l'importance et la vulnérabilité le justifient, ainsi que la fréquence d'actualisation de ces informations ; |
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68585 |
+La révision d'ensemble du schéma directeur de prévision des crues et sa publication suivent les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration. La révision intervient, au plus tard, dans un délai de six ans à compter de la publication du premier schéma ou de sa dernière révision. |
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68606 | 68586 |
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68607 |
-4° Détermine les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat, ses établissements publics et les exploitants d'ouvrages hydrauliques auxquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accéder gratuitement pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, ainsi que les modalités techniques de mise à disposition et la fréquence d'actualisation de ces informations ; |
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68587 |
+Le schéma directeur de prévision des crues peut être modifié en cours d'application lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. Ces modifications sont approuvées par arrêté, après avis du service mentionné à l'article R. 564-2. |
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68608 | 68588 |
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68609 |
-5° Détermine également les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales qui doivent être transmises par elles aux autorités et responsables définis au 3° ; |
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68589 |
+##### Section 3 : Règlement relatif à la surveillance, à la prévision des crues et à la transmission de l'information |
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68610 | 68590 |
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68611 |
-6° Définit les règles techniques que doivent respecter les collectivités territoriales ou leurs groupements disposant ou installant des dispositifs de surveillance des crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, pour garantir la cohérence des dispositifs qu'ils mettent en place avec ceux de l'Etat. |
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68591 |
+###### Article R564-7 |
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68612 | 68592 |
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68613 |
-##### Article R564-9 |
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68593 |
+Pour chacun des sous-bassins mentionnés à l'article R. 564-1, un règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues ainsi qu'à la transmission de l'information sur les crues met en œuvre le schéma directeur de prévision des crues. |
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68614 | 68594 |
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68615 |
-Le préfet chargé de l'élaboration du projet de règlement le soumet pour avis aux personnes morales de droit public ayant en charge des dispositifs de surveillance et, le cas échéant, de prévision des crues et aux autorités intéressées par ces dispositifs en raison des missions de sécurité publique qui leur incombent ou à leurs représentants. |
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68595 |
+Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs définit le contenu de ces règlements. |
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68616 | 68596 |
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68617 |
-Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de règlement. |
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68597 |
+###### Article R564-8 |
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68618 | 68598 |
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68619 |
-##### Article R564-10 |
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68599 |
+Pour chaque sous-bassin, le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues ou la cellule de veille hydrologique concerné élabore et soumet, pour avis, le projet de règlement aux associations départementales des maires intéressés, aux préfets de département et aux préfets de zone de défense et de sécurité concernés ainsi qu'à l'autorité exécutive de chacune des collectivités territoriales ou groupements ayant mis en place leurs propres dispositifs de surveillance des crues. |
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68620 | 68600 |
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68621 |
-Le préfet arrête le règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues, et définit les modalités de sa mise à disposition. |
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68601 |
+Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis, pour avis conforme, au service mentionné à l'article R. 564-2. |
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68622 | 68602 |
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68623 |
-Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement. |
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68603 |
+A l'exception de celui de ce service, les avis des autres autorités et organismes consultés sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de règlement. |
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68624 | 68604 |
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68625 |
-##### Article R564-11 |
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68605 |
+A l'issue de ces consultations, le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues ou la cellule de veille hydrologique arrête le règlement et définit les modalités de sa mise à disposition. |
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68626 | 68606 |
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68627 |
-La révision du règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues suit les formes prévues pour son élaboration. |
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68607 |
+Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la prévention des risques majeurs. |
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68628 | 68608 |
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68629 |
-Elle doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication du premier règlement ou de sa dernière révision. |
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68609 |
+###### Article R564-9 |
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68630 | 68610 |
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68631 |
-##### Article R564-12 |
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68611 |
+La révision d'ensemble du règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues ainsi que sa publication suivent les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration. Elle intervient, au plus tard, dans un délai de six ans à compter de la publication du premier règlement ou de sa dernière révision. |
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68632 | 68612 |
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68633 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la sécurité civile, de l'équipement et des transports précise le contenu des règlements relatifs à la surveillance et à la prévision des crues et la transmission de l'information sur les crues, ainsi que les modalités de leur élaboration. |
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68613 |
+Le règlement peut être modifié en cours d'application lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. Ces modifications sont approuvées par arrêté du préfet chargé de son élaboration, après avis du service mentionné à l'article R. 564-2. |
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68634 | 68614 |
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68635 | 68615 |
#### Chapitre V : Schémas de prévention des risques naturels majeurs et organismes consultatifs |
68636 | 68616 |
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