Code de l’environnement


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... ...
@@ -56026,11 +56026,7 @@ I.-Les catégories de produits biocides mentionnées à l'article L. 522-5-3, po
56026 56026
 
56027 56027
 2° Les produits appartenant aux types 2 et 4 définis par ce même règlement et classés, selon les dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, comme dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 1 : toxicité aiguë de catégorie 1 (H 400) et toxicité chronique de catégorie 1 (H 410).
56028 56028
 
56029
-II.-Pour les produits mentionnés au I, toute publicité à destination des professionnels est rédigée dans le respect des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 mentionné au 1° du I. Elle fait, en outre, apparaître, de manière claire et lisible, les éléments suivants :
56030
-
56031
-1° Deux phrases ainsi rédigées : “ Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. ”
56032
-
56033
-2° La mention du type de produits biocides associé au produit, tel que défini par l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 mentionné précédemment.
56029
+II.- (Annulé).
56034 56030
 
56035 56031
 III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
56036 56032
 
... ...
@@ -68546,91 +68542,75 @@ A la suite d'une interruption totale ou partielle d'un service due à un évène
68546 68542
 
68547 68543
 #### Chapitre IV : Prévision des crues
68548 68544
 
68549
-##### Article R564-1
68550
-
68551
-La mission de surveillance et de prévision des crues et de transmission de l'information sur les crues incombant à l'Etat est assurée par des services déconcentrés ou des établissements publics.
68552
-
68553
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'équipement et des transports désigne, dans chacun des bassins délimités en application de l'article L. 212-1, le ou les services déconcentrés ou établissements publics auxquels cette mission est confiée, définit leur zone de compétence et détermine leurs attributions.
68554
-
68555
-##### Article R564-2
68556
-
68557
-Le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 fixe les principes selon lesquels s'effectuent la surveillance et la prévision des crues et la transmission de l'information sur les crues. Pour déterminer les objectifs à atteindre, ce schéma, notamment :
68558
-
68559
-1° Identifie les cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'Etat assure la transmission de l'information sur les crues et leur prévision, ainsi que ceux pour lesquels il prévoit de le faire, eu égard à leur fonctionnement hydrologique, au nombre des communes susceptibles d'être inondées et à la gravité des dommages que les inondations peuvent provoquer, lorsqu'une telle prévision est techniquement possible à un coût proportionné à l'importance des enjeux ;
68560
-
68561
-2° Délimite, lorsque la superficie du bassin le justifie, des sous-bassins pour chacun desquels la mission confiée à l'Etat est assurée par un service déconcentré ou un établissement public ;
68562
-
68563
-3° Décrit l'organisation des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues mis en place par l'Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et indique les évolutions propres à en améliorer l'efficacité ;
68564
-
68565
-4° Définit les conditions de la cohérence des dispositifs que mettent en place les collectivités territoriales ou leurs groupements, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics ;
68545
+##### Section 1 : Principes généraux d'organisation
68566 68546
 
68567
-5° Etablit le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre des principaux objectifs à atteindre.
68547
+###### Article R564-1
68568 68548
 
68569
-##### Article R564-3
68549
+La mission générale de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues incombant à l'Etat, en vertu de l'article L. 564-1, est assurée, en métropole, par les services de prévision des crues des services déconcentrés ou des établissements publics et, dans les départements d'outre-mer, par les cellules de veille hydrologique.
68570 68550
 
68571
-Le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis le projet de schéma directeur de prévision des crues aux autres préfets intéressés, aux personnes morales de droit public ayant en charge des dispositifs de surveillance et, le cas échéant, de prévision des crues, ainsi qu'aux autorités intéressées par ces dispositifs en raison des missions de sécurité publique qui leur incombent, ou à leurs représentants.
68551
+Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs désigne, dans chacun des bassins délimités en application de l'article L. 212-1, le ou les services de prévision des crues, la ou les cellules de veille hydrologiques auxquels cette mission est confiée. Il définit leur zone de compétence à partir des sous-bassins hydrographiques et détermine leurs attributions. Il désigne les préfets sous l'autorité desquels ils sont placés.
68572 68552
 
68573
-Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis pour avis au comité de bassin.
68553
+###### Article R564-2
68574 68554
 
68575
-Les avis des personnes, autorités et instances consultées sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de schéma.
68555
+L'Etat met également en place, en application de l'article L. 564-1, un dispositif national de vigilance en matière de crues, assurant, notamment, la transmission aux préfets, maires et services concernés des informations de prévision et de suivi des crues leur permettant de répondre aux situations de crise ainsi que l'information des populations au moyen de bulletins d'information sur le niveau de danger des crues et de conseils de comportement.
68576 68556
 
68577
-##### Article R564-4
68557
+###### Article R564-3
68578 68558
 
68579
-A l'issue des consultations prévues à l'article R. 564-3, le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma directeur de prévision des crues et définit les modalités de sa mise à disposition.
68559
+La responsabilité opérationnelle du dispositif national de vigilance défini à l'article R. 564-2 est confiée au service à compétence nationale chargé de l'hydrométéorologie et de l'appui à la prévision des inondations.
68580 68560
 
68581
-Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
68561
+Les services de prévision des crues et les cellules de veille hydrologiques mentionnés à l'article R. 564-1 préparent les éléments nécessaires à la mise en œuvre du dispositif national de vigilance en matière de crues.
68582 68562
 
68583
-##### Article R564-5
68563
+##### Section 2 :  Schéma directeur de prévision des crues
68584 68564
 
68585
-La révision du schéma directeur de prévision des crues suit les formes prévues pour son élaboration. Elle peut être limitée à un sous-bassin.
68565
+###### Article R564-4
68586 68566
 
68587
-Une révision d'ensemble du schéma directeur de prévision des crues doit intervenir dans un délai de dix ans à compter de la publication du premier schéma ou de sa dernière révision.
68567
+Le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 fixe les principes selon lesquels s'effectuent, sur l'ensemble du bassin hydrographique, la surveillance et la prévision des crues ainsi que la transmission des informations les concernant.
68588 68568
 
68589
-##### Article R564-6
68569
+Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs définit le contenu de ce schéma directeur.
68590 68570
 
68591
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la sécurité civile et de l'équipement précise le contenu de la notice de présentation et les documents graphiques que comporte le schéma directeur de prévision des crues et fixe la liste des personnes qui doivent être consultées lors de son élaboration et de sa révision.
68571
+###### Article R564-5
68592 68572
 
68593
-##### Article R564-7
68573
+Le préfet coordonnateur de bassin élabore et soumet, pour avis, le projet de schéma directeur aux associations départementales des maires intéressés, aux préfets de département et aux préfets de zone de défense et de sécurité concernés ainsi qu'à l'autorité exécutive de chacune des collectivités territoriales ou groupements ayant mis en place leurs propres dispositifs de surveillance des crues.
68594 68574
 
68595
-Un règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues est élaboré pour chacun des bassins ou, le cas échéant, des sous-bassins, par le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues compétent dans le bassin ou sous-bassin, en association avec les autres préfets intéressés.
68575
+Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis, pour avis, au comité de bassin et, pour avis conforme, au service mentionné à l'article R. 564-2.
68596 68576
 
68597
-##### Article R564-8
68577
+A l'exception de celui de ce service, les avis des autres autorités et organismes consultés sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de schéma.
68598 68578
 
68599
-Le règlement prévu à l'article R. 564-7 met en oeuvre le schéma directeur de prévision des crues du bassin. A ce titre, ce règlement, notamment :
68579
+A l'issue de ces consultations, le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma directeur de prévision des crues.
68600 68580
 
68601
-1° Dresse la liste des communes et des groupements de communes qui bénéficient du dispositif de surveillance et de prévision des crues mis en place par l'Etat ;
68581
+Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.
68602 68582
 
68603
-2° Fixe les valeurs des précipitations, des hauteurs des cours d'eau, nappes et estuaires ainsi que des débits des cours d'eau à partir desquelles les autorités de police sont informées du risque d'inondation ;
68583
+###### Article R564-6
68604 68584
 
68605
-3° Détermine les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance de l'Etat et de ses établissements publics qui doivent être transmises par le service de prévision des crues aux autorités investies d'un pouvoir de police et aux responsables des équipements et exploitations dont l'importance et la vulnérabilité le justifient, ainsi que la fréquence d'actualisation de ces informations ;
68585
+La révision d'ensemble du schéma directeur de prévision des crues et sa publication suivent les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration. La révision intervient, au plus tard, dans un délai de six ans à compter de la publication du premier schéma ou de sa dernière révision.
68606 68586
 
68607
-4° Détermine les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat, ses établissements publics et les exploitants d'ouvrages hydrauliques auxquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accéder gratuitement pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, ainsi que les modalités techniques de mise à disposition et la fréquence d'actualisation de ces informations ;
68587
+Le schéma directeur de prévision des crues peut être modifié en cours d'application lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. Ces modifications sont approuvées par arrêté, après avis du service mentionné à l'article R. 564-2.
68608 68588
 
68609
-5° Détermine également les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales qui doivent être transmises par elles aux autorités et responsables définis au 3° ;
68589
+##### Section 3 :  Règlement relatif à la surveillance, à la prévision des crues et à la transmission de l'information
68610 68590
 
68611
-6° Définit les règles techniques que doivent respecter les collectivités territoriales ou leurs groupements disposant ou installant des dispositifs de surveillance des crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, pour garantir la cohérence des dispositifs qu'ils mettent en place avec ceux de l'Etat.
68591
+###### Article R564-7
68612 68592
 
68613
-##### Article R564-9
68593
+Pour chacun des sous-bassins mentionnés à l'article R. 564-1, un règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues ainsi qu'à la transmission de l'information sur les crues met en œuvre le schéma directeur de prévision des crues.
68614 68594
 
68615
-Le préfet chargé de l'élaboration du projet de règlement le soumet pour avis aux personnes morales de droit public ayant en charge des dispositifs de surveillance et, le cas échéant, de prévision des crues et aux autorités intéressées par ces dispositifs en raison des missions de sécurité publique qui leur incombent ou à leurs représentants.
68595
+Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs définit le contenu de ces règlements.
68616 68596
 
68617
-Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de règlement.
68597
+###### Article R564-8
68618 68598
 
68619
-##### Article R564-10
68599
+Pour chaque sous-bassin, le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues ou la cellule de veille hydrologique concerné élabore et soumet, pour avis, le projet de règlement aux associations départementales des maires intéressés, aux préfets de département et aux préfets de zone de défense et de sécurité concernés ainsi qu'à l'autorité exécutive de chacune des collectivités territoriales ou groupements ayant mis en place leurs propres dispositifs de surveillance des crues.
68620 68600
 
68621
-Le préfet arrête le règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues, et définit les modalités de sa mise à disposition.
68601
+Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis, pour avis conforme, au service mentionné à l'article R. 564-2.
68622 68602
 
68623
-Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
68603
+A l'exception de celui de ce service, les avis des autres autorités et organismes consultés sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de règlement.
68624 68604
 
68625
-##### Article R564-11
68605
+A l'issue de ces consultations, le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues ou la cellule de veille hydrologique arrête le règlement et définit les modalités de sa mise à disposition.
68626 68606
 
68627
-La révision du règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues suit les formes prévues pour son élaboration.
68607
+Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.
68628 68608
 
68629
-Elle doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication du premier règlement ou de sa dernière révision.
68609
+###### Article R564-9
68630 68610
 
68631
-##### Article R564-12
68611
+La révision d'ensemble du règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues ainsi que sa publication suivent les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration. Elle intervient, au plus tard, dans un délai de six ans à compter de la publication du premier règlement ou de sa dernière révision.
68632 68612
 
68633
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la sécurité civile, de l'équipement et des transports précise le contenu des règlements relatifs à la surveillance et à la prévision des crues et la transmission de l'information sur les crues, ainsi que les modalités de leur élaboration.
68613
+Le règlement peut être modifié en cours d'application lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. Ces modifications sont approuvées par arrêté du préfet chargé de son élaboration, après avis du service mentionné à l'article R. 564-2.
68634 68614
 
68635 68615
 #### Chapitre V : Schémas de prévention des risques naturels majeurs et organismes consultatifs
68636 68616