Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21454 | 21454 |
####### Article R121-1-1 |
21455 | 21455 | |
21456 | 21456 |
Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de niveau national les plans ou programmes suivants : |
21457 | 21457 | |
21458 | 21458 |
Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ; |
21459 | ||
21460 | 21458 |
Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie ; |
21461 | 21459 | |
21462 | 21460 |
Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ; |
21463 | 21461 | |
21464 | 21462 |
Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ; |
21465 | 21463 | |
21466 | 21464 |
Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ; |
21467 | 21465 | |
21468 | 21466 |
Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ; |
21469 | 21467 | |
21470 | 21468 |
Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ; |
21471 | 21469 | |
21472 | 21470 |
Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ; |
21473 | 21471 | |
21474 | 21472 |
Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ; |
21475 | 21473 | |
21476 | 21474 |
Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ; |
21477 | 21475 | |
21478 | 21476 |
Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports. |
21479 | 21477 | |
21480 | 21478 |
Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions. |
21481 | 21479 | |
21482 | 21480 |
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels de coopération territoriale européenne élaborés pour le Fonds européen de développement régional. |
37523 |
###### Article R222-1-B-1 |
|
37524 | ||
37525 |
La stratégie nationale bas-carbone fait l'objet d'une concertation préalable, organisée sous l'égide d'un garant selon les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1. L'information du public prévue à l'article L. 121-16 précise, le cas échéant, si cette concertation préalable est commune avec celle relative à la programmation pluriannuelle de l'énergie. |
|
60038 | 60064 |
####### Article R541-350 |
60039 | 60065 | |
60040 | 60066 |
I.-La présente sous-section précise les modalités d'application du 1° du I et du III de l'article L. 541-1. |
60041 | 60067 | |
60042 | 60068 |
II.-Au sens de la présente sous-section, on entend par : |
60043 | 60069 | |
60044 | 60070 |
1° “ Emballages ”, ceux qui remplissent les conditions précisées à l'article R. 543-43 ; |
60045 | 60071 | |
60046 | 60072 |
2° “ Producteur ”, toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits ; "Producteur'', celui qui remplit les conditions précisées à l'article R. 543-43. |
60047 | 60073 | |
60048 | 60074 |
3° “ Emballage réemployé ou réutilisé ”, un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé. |
60049 | 60075 | |
60050 | 60076 |
III.-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables : |
60051 | 60077 | |
60052 | 60078 |
1° Aux emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison d'impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur ; |
60053 | 60079 | |
60054 | 60080 |
2° Aux emballages de produits dont la mise sur le marché requiert une autorisation qui proscrit leur réemploi ou la réutilisation ou impose une obligation d'élimination du produit usagé avec son contenant ; |
60055 | 60081 | |
60056 | 60082 |
IV.-L'unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspond à chaque emballage qu'il soit primaire, secondaire, ou tertiaire au sens de l'article R. 543-43. |
60057 | 60083 | |
60058 | 60084 |
Toutefois, le producteur peut adopter une autre unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspondant à une capacité équivalente, lorsqu'il peut justifier qu'une telle unité de mesure équivalente est plus adaptée aux produits emballés. Dans ce cas, l'unité de mesure correspond à une capacité équivalente à 0,5 litre s'agissant des liquides, et de 0,5 kilogramme dans les autres cas. |
61462 | 61490 |
# ####### Article R543-42 |
61463 | 61491 | |
61464 | 61492 |
Sont soumis aux dispositions de la présente sous- section tous les emballages fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit. |
61466 | 61494 |
# ####### Article R543-43 |
61467 | 61495 | |
61468 | 61496 |
I. – Pour l'application de la présente sous- section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages. |
61469 | 61497 | |
61470 | 61498 |
La définition d'" emballage ” repose en outre sur les critères suivants : |
61471 | 61499 | |
61472 | 61500 |
1° Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ; |
61473 | 61501 | |
61474 | 61502 |
2° Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage ; |
61475 | 61503 | |
61476 | 61504 |
3° Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble ; |
61477 | 61505 | |
61478 | 61506 |
Des exemples illustrant l'application de ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
61479 | 61507 | |
61480 | 61508 |
II. – L'emballage est constitué uniquement de : |
61481 | 61509 | |
61482 | 61510 |
1° L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ; |
61483 | 61511 | |
61484 | 61512 |
2° L'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ; |
61485 | 61513 | |
61486 | 61514 |
3° L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien. |
61487 | 61515 | |
61488 | 61516 |
III. – - Pour l'application de la présente sous- section, on entend par " déchets d'emballages ” : |
61517 | ||
61488 | 61518 |
1° " Déchets d'emballages'', tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1-1 , à l'exclusion des résidus de production . |
61489 | ||
61490 |
On entend par “ emballage réemployable ” |
|
61518 |
; |
|
61519 | ||
61490 | 61520 |
2° " Emballage réemployable'', un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu . |
61492 |
On entend par “ emballage composite ” |
|
61520 |
; |
|
61492 | 61520 |
On entend par “ emballage composite ” ; |
61521 | ||
61492 | 61522 |
3° " Emballage composite'', un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d'un récipient intérieur et d'une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel ; |
61523 | ||
61524 |
4° " Emballage ménager'', tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ; |
|
61525 | ||
61526 |
5° " Emballage mixte alimentaire'', tout emballage de produits alimentaires susceptibles d'être consommés ou utilisés à la fois par les ménages et par les professionnels ayant une activité de restauration ; |
|
61527 | ||
61528 |
6° " Emballage de la restauration'', tout emballage de produits alimentaires consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration. |
|
61529 | ||
61530 |
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser, notamment sur le fondement de critères de contenance ou de circuits de distribution, les emballages qui sont considérés comme destinés spécifiquement aux professionnels ayant une activité de restauration ; |
|
61531 | ||
61532 |
7° " Producteur'', toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits ; |
|
61533 | ||
61492 | 61534 |
8° " Professionnel ayant une activité de restauration'', personne ayant une activité professionnelle de restauration, sur place ou à emporter, y compris les débits de boisson, qu'elle soit son activité principale ou non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur . |
61493 | 61535 | |
61494 | 61536 |
IV. – Pour l'application de la présente sous-section, on entend également par : |
61495 | 61537 | |
61496 | 61538 |
1° “ Récipients pour boissons ”, les récipients d'une capacité maximale de trois litres, utilisés pour contenir des boissons, notamment les bouteilles, y compris lorsque ce sont des emballages composites au sens du présent article ; |
61497 | 61539 | |
61498 | 61540 |
2° “ Bouchons et couvercles en plastique ”, les bouchons et couvercles en plastique, à l'exception des bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique. |
61595 | 61639 |
####### Article R543-53 |
61596 | 61640 | |
61597 | 61641 |
La Les dispositions de la présente sous-section s'applique à tous les s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages ménagers , à l'exception : |
61598 | 61641 |
- des déchets d'emballages : |
61642 | ||
61598 | 61643 |
1° D'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ; |
61599 |
- des déchets de |
|
61599 | 61645 |
2° De bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage non professionnel qui sont régis par la section 16 du présent chapitre. |
61601 | 61647 |
####### Article R543-54 |
61602 | 61648 | |
61603 |
Pour l'application de la présente sous-section, on entend : |
|
61604 | ||
61605 |
1° Par “ emballage ”, toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente de produits consommés ou utilisés par les ménages ; |
|
61606 | ||
61607 |
2° Par “ producteur ”, celui qui a cette qualité en vertu de l'article R. 541-350 pour des emballages relevant du 1° du présent article. |
|
61649 |
On entend par "dispositif harmonisé de règles de tri'', la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée. |
|
61650 | ||
61651 |
Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de verre, d'acier, d'aluminium, de papier, de carton, de plastique ou de bois, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu. |
|
61652 | ||
61653 |
Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les éco-organismes agréés, met en œuvre le dispositif harmonisé de règles de tri, au plus tard le 31 décembre 2022. |
|
61609 |
####### Article R543-54-1 |
|
61610 | ||
61611 |
I. - On entend par “dispositif harmonisé de règles de tri” la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée. |
|
61612 | ||
61613 |
II. - Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de verre, d'acier, d'aluminium, de papier, de carton, de plastique ou de bois, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu. |
|
61615 | 61655 |
####### Article R543-55 |
61616 | 61656 | |
61617 |
La |
|
61657 |
I.-Les producteurs d'emballages ménagers et mixtes alimentaires qui ont transféré leurs obligations, en application du 1° de l'article L. 541-10-1, à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers lui versent une contribution financière. |
|
61658 | ||
61659 |
II.-Les cahiers des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 pour les filières mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 précisent les conditions d'application du I et : |
|
61660 | ||
61661 |
1° La part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, fixée de manière à permettre aux collectivités territoriales concernées de céder les déchets d'emballages triés par filière de matériaux aux opérateurs de gestion avec une marge financière nulle ou positive ; |
|
61662 | ||
61663 |
2° La part des coûts, incombant à l'éco-organisme, de gestion des déchets d'emballages ménagers issus de la consommation hors foyer collectés par le service public de gestion des déchets, les services propreté des collectivités territoriales et des gestionnaires d'espaces accueillant du public ; |
|
61664 | ||
61617 | 61665 |
3° Les modalités selon lesquelles les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section correspondant à la gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section. d'emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration sont pris en charge par les éco-organismes agréés pour les déchets d'emballages ménagers. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets d'emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration et de la caractérisation de ces déchets mixtes. |
61666 | ||
61667 |
Ils peuvent mentionner les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'éco-organisme agréé conclut, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage. |
|
61619 |
####### Article R543-55-1 |
|
61620 | ||
61621 |
Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les éco-organismes agréés, met en œuvre le dispositif harmonisé de règles de tri défini à l'article R. 543-54-1, au plus tard le 31 décembre 2022. |
|
61623 |
####### Article R543-58-1 |
|
61624 | ||
61625 |
Le cahier des charges indique les bases de la contribution financière due par les producteurs à l'éco-organisme. Le montant de ces contributions est fixé, compte tenu de la part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, à un niveau suffisant pour que les déchets d'emballages triés par filière de matériaux puissent, compte tenu des soutiens financiers qui sont accordés, permettre aux collectivités territoriales concernées de céder ces déchets aux opérateurs avec une marge financière nulle ou positive. |
|
61626 | ||
61627 |
Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'éco-organisme agréé conclut, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage. |
|
59948 |
####### Article R541-330-1 |
|
59949 | ||
59950 |
Pour l'application du II de l'article L. 541-15-10, on entend par : |
|
59951 | ||
59952 |
1° " Sacs en plastique " : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ; |
|
59953 | ||
59954 |
2° " Sacs en matières plastiques à usage unique " : les sacs en plastique légers, définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns, ainsi que les sacs en plastique très légers, définis comme les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire ; |
|
59955 | ||
59956 |
3° " Sacs de caisse " : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ; |
|
59957 | ||
59958 |
4° " Sacs compostables en compostage domestique " : les sacs en plastique très légers qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ; |
|
59959 | ||
59960 |
5° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ; |
|
59961 | ||
59962 |
6° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques. |
|
59990 |
####### Article R541-334 |
|
59991 | ||
59992 |
La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° du II de l'article L. 541-15-10 est de : |
|
59993 |
- 30 % à partir du 1er janvier 2017 ; |
|
59994 |
- 40 % à partir du 1er janvier 2018 ; |
|
59995 |
- 50 % à partir du 1er janvier 2020 ; |
|
59996 |
- 60 % à partir du 1er janvier 2025. |
|
61669 |
####### Article R543-56 |
|
61670 | ||
61671 |
Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories. |
|
61677 |
######## Article R543-57 |
|
61678 | ||
61679 |
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas des ménages. |
|
61680 | ||
61681 |
Elles ne dispensent pas de l'application de l'article R. 543-54 relatif aux règles de tri pour les déchets résultant d'emballages de produits qui ont été consommés ou utilisés par des ménages. |
|
61682 | ||
61683 |
Elles ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. |
|
61685 |
######## Article R543-58 |
|
61686 | ||
61687 |
I.-Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique. |
|
61688 | ||
61689 |
II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 doivent : |
|
61690 | ||
61691 |
1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ; |
|
61692 | ||
61693 |
2° Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation de valorisation ; |
|
61694 | ||
61695 |
3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61, en vue de leur valorisation ; |
|
61696 | ||
61697 |
4° Soit les remettre à un éco-organisme agréé ou à un opérateur de gestion de déchets ayant un contrat avec un éco-organisme agréé pour la gestion des déchets d'emballage de la restauration en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section. |
|
61698 | ||
61699 |
III.-S'ils remettent leurs déchets au service public de gestion des déchets, les professionnels doivent se conformer au dispositif harmonisé de règles de tri mentionné à l'article R. 543-54. |
|
61701 |
######## Article R543-59 |
|
61702 | ||
61703 |
Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent pas être valorisés selon la ou les mêmes voies. |
|
61704 | ||
61705 |
S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propices à leur valorisation ultérieure. |
|
61707 |
######## Article R543-60 |
|
61708 | ||
61709 |
Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-58 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge. |
|
61711 |
######## Article R543-61 |
|
61712 | ||
61713 |
La valorisation des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 s'effectue dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du présent code. |
|
61714 | ||
61715 |
Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
|
61717 |
######## Article R543-62 |
|
61718 | ||
61719 |
Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57, notamment les exploitants d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent. |
|
61720 | ||
61721 |
Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-60. |
|
61725 |
######## Article R543-63 |
|
61726 | ||
61727 |
I.-Les producteurs d'emballages de la restauration qui ont transféré leurs obligations, en application du 2° de l'article L. 541-10-1, à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages de la restauration lui versent une contribution financière. |
|
61728 | ||
61729 |
II.-Tout éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages de la restauration pourvoit, auprès des professionnels ayant une activité de restauration, à la gestion de leurs déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires, et, le cas échéant, couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces mêmes déchets. |
|
61731 |
######## Article R543-64 |
|
61732 | ||
61733 |
Lorsqu'il pourvoit à la gestion, l'éco-organisme assure auprès des professionnels ayant une activité de restauration la reprise sans frais de leurs déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires dans les conditions suivantes : |
|
61734 | ||
61735 |
1° Afin de bénéficier de la reprise sans frais par un éco-organisme, le professionnel de la restauration justifie auprès de celui-ci l'absence de prise en charge de ses déchets d'emballages par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. |
|
61736 | ||
61737 |
Lorsque le volume hebdomadaire moyen de ses déchets d'emballages collectés est supérieur à 1 100 litres, le professionnel de la restauration doit les avoir triés à la source dans les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 543-281. |
|
61738 | ||
61739 |
Lorsque le volume hebdomadaire moyen de déchets d'emballages collectés auprès d'un professionnel de la restauration est inférieur ou égal à 1 100 litres, la collecte peut être conjointe quels que soient les matériaux, à l'exception des déchets d'emballages en verre qui font l'objet d'une collecte distincte ; |
|
61740 | ||
61741 |
2° L'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 ; |
|
61742 | ||
61743 |
3° Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de déploiement progressif du service de reprise sans frais des déchets pour que l'ensemble du territoire soit couvert dans un délai de trois ans à compter de la date du premier agrément délivré sur la base de ses dispositions. |
|
61629 | 61745 |
# ####### Article R543-65 |
61630 | 61746 | |
61631 | 61747 |
Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur Lorsqu'il couvre les coûts liés à la reprise par un opérateur de gestion des déchets d'emballages ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories. restauration et d'emballages mixtes alimentaires des professionnels ayant une activité de restauration, l'éco-organisme établit un contrat type conformément à l'article R. 541-104. |
61635 | 61749 |
# ####### Article R543-66 |
61636 | 61750 | |
61637 | 61751 |
La Pour les emballages de la restauration et les emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration qui sont destinés au réemploi, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces emballages et, le cas échéant, pourvoit à la gestion , au sens de ces emballages. |
61752 | ||
61637 | 61753 |
Lorsqu'il couvre les coûts, l'éco-organisme établit un contrat type, dans les conditions prévues à l'article R. 541-104, qui précise notamment les modalités de couverture de ces coûts. Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541- 1-1, des déchets résultant de l'abandon 10 précise les critères d'éligibilité et la nature des dépenses prises en charges par l'éco-organisme. |
61754 | ||
61637 | 61755 |
Lorsqu'il pourvoit à la gestion des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, est fixée par les dispositions de la présente sous-section. |
61638 | ||
61639 |
Aucune de ces dispositions ne dispense les personnes mentionnées aux articles R. 543-53 à R. 543-65 des obligations leur incombant lors de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de l'utilisation par les ménages. |
|
61755 |
, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions fixées au I et au II de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement. |
|
61641 |
####### Article R543-67 |
|
61642 | ||
61643 |
I.-Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique. |
|
61644 | ||
61645 |
II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent : |
|
61646 | ||
61647 |
1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ; |
|
61648 | ||
61649 |
2° Soit les céder à l'exploitant d'une installation de valorisation ; |
|
61650 | ||
61651 |
3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61. |
|
61652 | ||
61653 |
III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de l'article R. 543-69 sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte. |
|
61655 |
####### Article R543-68 |
|
61656 | ||
61657 |
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. |
|
61659 |
####### Article R543-69 |
|
61660 | ||
61661 |
Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies. |
|
61662 | ||
61663 |
S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure. |
|
61665 |
####### Article R543-70 |
|
61666 | ||
61667 |
Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-67 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge. |
|
61669 |
####### Article R543-71 |
|
61670 | ||
61671 |
La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 s'effectue, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2. |
|
61672 | ||
61673 |
Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
|
61675 |
####### Article R543-72 |
|
61676 | ||
61677 |
Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66, notamment les exploitants d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent. |
|
61678 | ||
61679 |
Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-70. |
|
61683 |
####### Article R543-72-1 |
|
61684 | ||
61685 |
Pour l'application du II de l'article L. 541-15-10, on entend par : |
|
61686 | ||
61687 |
1° " Plastique " : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ; |
|
61688 | ||
61689 |
2° " Sacs en plastique " : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ; |
|
61690 | ||
61691 |
3° " Sacs en matières plastiques à usage unique " : les sacs en plastique légers, définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns, ainsi que les sacs en plastique très légers, définis comme les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire ; |
|
61692 | ||
61693 |
4° " Sacs de caisse " : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ; |
|
61694 | ||
61695 |
5° " Sacs compostables en compostage domestique " : les sacs en plastique très légers qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ; |
|
61696 | ||
61697 |
6° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ; |
|
61698 | ||
61699 |
7° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques. |
|
61701 |
####### Article R543-72-2 |
|
61702 | ||
61703 |
La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° du II de l'article L. 541-10-5 est de : |
|
61704 |
- 30 % à partir du 1er janvier 2017 ; |
|
61705 |
- 40 % à partir du 1er janvier 2018 ; |
|
61706 |
- 50 % à partir du 1er janvier 2020 ; |
|
61707 |
- 60 % à partir du 1er janvier 2025. |
|
61709 |
####### Article R543-72-3 |
|
61710 | ||
61711 |
Dans l'attente de l'acte d'exécution mentionné à l'article 8 bis de la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/ CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers, un marquage est apposé sur les sacs en plastique indiquant : |
|
61712 | ||
61713 |
1° Dans le cas d'un sac à usage unique au sens du 3° de l'article R. 543-72-1 : |
|
61714 | ||
61715 |
- que celui-ci peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant les références de la norme correspondante ou en indiquant qu'il présente des garanties équivalentes ; |
|
61716 |
- qu'il peut faire l'objet d'un tri au sein d'une collecte séparée de biodéchets et ne doit pas être abandonné dans la nature ; |
|
61717 |
- qu'il est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer ; |
|
61718 | ||
61719 |
2° Dans les autres cas, que le sac peut être réutilisé et ne doit pas être abandonné dans la nature. |
|
61720 | ||
61721 |
Ce marquage est visible et compréhensible pour l'utilisateur et a une durée de vie appropriée au regard de la durée de vie du sac. |