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... | ... |
@@ -21457,8 +21457,6 @@ Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou program |
21457 | 21457 |
|
21458 | 21458 |
Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ; |
21459 | 21459 |
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21460 |
-Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie ; |
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21461 |
- |
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21462 | 21460 |
Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ; |
21463 | 21461 |
|
21464 | 21462 |
Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ; |
... | ... |
@@ -37522,6 +37520,10 @@ I. – Le respect des budgets carbone est évalué sur la base des inventaires a |
37522 | 37520 |
|
37523 | 37521 |
II. – En cas d'évolution de la comptabilité des émissions de gaz à effet de serre conduisant à une correction de plus de 1 % des émissions pour les années de référence précisées par décret, le solde du budget carbone est ajusté afin d'assurer la cohérence de la méthodologie retenue avec celle qui prévaut dans l'évaluation de son respect, en conservant les mêmes réductions sectorielles et par gaz en valeur relative par rapport à l'année 2005. |
37524 | 37522 |
|
37523 |
+###### Article R222-1-B-1 |
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37524 |
+ |
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37525 |
+La stratégie nationale bas-carbone fait l'objet d'une concertation préalable, organisée sous l'égide d'un garant selon les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1. L'information du public prévue à l'article L. 121-16 précise, le cas échéant, si cette concertation préalable est commune avec celle relative à la programmation pluriannuelle de l'énergie. |
|
37526 |
+ |
|
37525 | 37527 |
###### Article D222-1-C |
37526 | 37528 |
|
37527 | 37529 |
La stratégie bas-carbone peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale afin de : |
... | ... |
@@ -59943,6 +59945,22 @@ b) Les récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouch |
59943 | 59945 |
|
59944 | 59946 |
13° “ Confettis ” : les confettis destinés à être utilisés à des fins décoratives ou festives ; |
59945 | 59947 |
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59948 |
+####### Article R541-330-1 |
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59949 |
+ |
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59950 |
+Pour l'application du II de l'article L. 541-15-10, on entend par : |
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59951 |
+ |
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59952 |
+1° " Sacs en plastique " : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ; |
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59953 |
+ |
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59954 |
+2° " Sacs en matières plastiques à usage unique " : les sacs en plastique légers, définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns, ainsi que les sacs en plastique très légers, définis comme les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire ; |
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59955 |
+ |
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59956 |
+3° " Sacs de caisse " : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ; |
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59957 |
+ |
|
59958 |
+4° " Sacs compostables en compostage domestique " : les sacs en plastique très légers qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ; |
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59959 |
+ |
|
59960 |
+5° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ; |
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59961 |
+ |
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59962 |
+6° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques. |
|
59963 |
+ |
|
59946 | 59964 |
####### Article D541-331 |
59947 | 59965 |
|
59948 | 59966 |
L'interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l'article L. 541-15-10 s'applique également aux produits qui sont des emballages au sens de l'article R. 543-43 du code de l'environnement. |
... | ... |
@@ -59969,6 +59987,14 @@ Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on en |
59969 | 59987 |
|
59970 | 59988 |
7° " Particules d'origine naturelle non susceptibles d'affecter les chaînes trophiques animales " : particules solides d'origine naturelle ne contenant pas ou ne libérant pas lors de leur dégradation dans l'eau de mer de substance classée, soit en raison d'un danger pour l'environnement, soit en raison d'un danger pour la santé humaine, par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
59971 | 59989 |
|
59990 |
+####### Article R541-334 |
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59991 |
+ |
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59992 |
+La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° du II de l'article L. 541-15-10 est de : |
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59993 |
+- 30 % à partir du 1er janvier 2017 ; |
|
59994 |
+- 40 % à partir du 1er janvier 2018 ; |
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59995 |
+- 50 % à partir du 1er janvier 2020 ; |
|
59996 |
+- 60 % à partir du 1er janvier 2025. |
|
59997 |
+ |
|
59972 | 59998 |
####### Article R541-335 |
59973 | 59999 |
|
59974 | 60000 |
Les produits à usage unique listés ci-après, composés pour tout ou partie de plastique, ou leur emballage portent respectivement le marquage prévu aux annexes I, II, III et IV du règlement d'exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement : |
... | ... |
@@ -60043,7 +60069,7 @@ II.-Au sens de la présente sous-section, on entend par : |
60043 | 60069 |
|
60044 | 60070 |
1° “ Emballages ”, ceux qui remplissent les conditions précisées à l'article R. 543-43 ; |
60045 | 60071 |
|
60046 |
-2° “ Producteur ”, toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits ; |
|
60072 |
+2° "Producteur'', celui qui remplit les conditions précisées à l'article R. 543-43. |
|
60047 | 60073 |
|
60048 | 60074 |
3° “ Emballage réemployé ou réutilisé ”, un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé. |
60049 | 60075 |
|
... | ... |
@@ -61457,15 +61483,17 @@ Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pé |
61457 | 61483 |
|
61458 | 61484 |
##### Section 5 : Emballages |
61459 | 61485 |
|
61460 |
-###### Sous-section 1 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages |
|
61486 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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61461 | 61487 |
|
61462 |
-####### Article R543-42 |
|
61488 |
+####### Paragraphe 1 : Définitions |
|
61463 | 61489 |
|
61464 |
-Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section tous les emballages fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit. |
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61490 |
+######## Article R543-42 |
|
61465 | 61491 |
|
61466 |
-####### Article R543-43 |
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61492 |
+Sont soumis aux dispositions de la présente section tous les emballages fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit. |
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61467 | 61493 |
|
61468 |
-I. – Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages. |
|
61494 |
+######## Article R543-43 |
|
61495 |
+ |
|
61496 |
+I. – Pour l'application de la présente section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages. |
|
61469 | 61497 |
|
61470 | 61498 |
La définition d'" emballage ” repose en outre sur les critères suivants : |
61471 | 61499 |
|
... | ... |
@@ -61485,11 +61513,25 @@ II. – L'emballage est constitué uniquement de : |
61485 | 61513 |
|
61486 | 61514 |
3° L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien. |
61487 | 61515 |
|
61488 |
-III. – Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " déchets d'emballages ” tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1-1 à l'exclusion des résidus de production. |
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61516 |
+III.-Pour l'application de la présente section, on entend par : |
|
61517 |
+ |
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61518 |
+1° " Déchets d'emballages'', tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1-1, à l'exclusion des résidus de production ; |
|
61489 | 61519 |
|
61490 |
-On entend par “ emballage réemployable ” un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. |
|
61520 |
+2° " Emballage réemployable'', un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ; |
|
61491 | 61521 |
|
61492 |
-On entend par “ emballage composite ” un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d'un récipient intérieur et d'une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel. |
|
61522 |
+3° " Emballage composite'', un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d'un récipient intérieur et d'une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel ; |
|
61523 |
+ |
|
61524 |
+4° " Emballage ménager'', tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ; |
|
61525 |
+ |
|
61526 |
+5° " Emballage mixte alimentaire'', tout emballage de produits alimentaires susceptibles d'être consommés ou utilisés à la fois par les ménages et par les professionnels ayant une activité de restauration ; |
|
61527 |
+ |
|
61528 |
+6° " Emballage de la restauration'', tout emballage de produits alimentaires consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration. |
|
61529 |
+ |
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61530 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser, notamment sur le fondement de critères de contenance ou de circuits de distribution, les emballages qui sont considérés comme destinés spécifiquement aux professionnels ayant une activité de restauration ; |
|
61531 |
+ |
|
61532 |
+7° " Producteur'', toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits ; |
|
61533 |
+ |
|
61534 |
+8° " Professionnel ayant une activité de restauration'', personne ayant une activité professionnelle de restauration, sur place ou à emporter, y compris les débits de boisson, qu'elle soit son activité principale ou non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur. |
|
61493 | 61535 |
|
61494 | 61536 |
IV. – Pour l'application de la présente sous-section, on entend également par : |
61495 | 61537 |
|
... | ... |
@@ -61497,7 +61539,9 @@ IV. – Pour l'application de la présente sous-section, on entend également pa |
61497 | 61539 |
|
61498 | 61540 |
2° “ Bouchons et couvercles en plastique ”, les bouchons et couvercles en plastique, à l'exception des bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique. |
61499 | 61541 |
|
61500 |
-####### Article R543-44 |
|
61542 |
+####### Paragraphe 2 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages |
|
61543 |
+ |
|
61544 |
+######## Article R543-44 |
|
61501 | 61545 |
|
61502 | 61546 |
Les emballages mentionnés à l'article R. 543-42 doivent satisfaire aux exigences essentielles définies ci-dessous : |
61503 | 61547 |
|
... | ... |
@@ -61536,31 +61580,31 @@ La nature biodégradable des déchets d'emballages traités en vue du compostage |
61536 | 61580 |
|
61537 | 61581 |
Les déchets d'emballages biodégradables doivent pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau. |
61538 | 61582 |
|
61539 |
-####### Article R543-45 |
|
61583 |
+######## Article R543-45 |
|
61540 | 61584 |
|
61541 | 61585 |
La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 600 parties par million (ppm) en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1998, 250 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1999 et, enfin, 100 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 2001. |
61542 | 61586 |
|
61543 | 61587 |
Ces niveaux de concentration ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal qui respectent la norme homologuée NF B 30-004. |
61544 | 61588 |
|
61545 |
-####### Article D543-45-1 |
|
61589 |
+######## Article D543-45-1 |
|
61546 | 61590 |
|
61547 | 61591 |
L'interdiction d'utiliser des huiles minérales sur les emballages, prévue à l'article 112 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, s'applique aux huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets d'emballages ou limitant l'utilisation du matériau recyclé en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les substances concernées. |
61548 | 61592 |
|
61549 |
-####### Article R543-46 |
|
61593 |
+######## Article R543-46 |
|
61550 | 61594 |
|
61551 | 61595 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'industrie et de la consommation rend publique la liste des catégories d'emballages qui, en vertu d'une décision des autorités de l'Union européenne, ne sont pas soumis aux obligations mentionnées aux articles R. 543-45 et D. 543-45-1. |
61552 | 61596 |
|
61553 |
-####### Article R543-47 |
|
61597 |
+######## Article R543-47 |
|
61554 | 61598 |
|
61555 | 61599 |
Sont réputés satisfaire aux dispositions des articles R. 543-44 et R. 543-45 les emballages conformes aux normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou, à défaut, aux normes françaises ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, reconnues par la Commission des Communautés européennes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française. |
61556 | 61600 |
|
61557 |
-####### Article R543-48 |
|
61601 |
+######## Article R543-48 |
|
61558 | 61602 |
|
61559 | 61603 |
Le fabricant de l'emballage ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare, suivant la procédure interne de contrôle de la fabrication décrite ci-dessous, que l'emballage qu'il met sur le marché satisfait aux dispositions des articles R. 543-44 et R. 543-45. |
61560 | 61604 |
|
61561 | 61605 |
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ces obligations incombent à la personne responsable de la mise sur le marché de l'emballage. |
61562 | 61606 |
|
61563 |
-####### Article R543-49 |
|
61607 |
+######## Article R543-49 |
|
61564 | 61608 |
|
61565 | 61609 |
Le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un emballage communique à leur demande aux agents chargés du contrôle un dossier comportant : |
61566 | 61610 |
|
... | ... |
@@ -61578,15 +61622,15 @@ d) Lorsque ces normes n'ont pas été appliquées ou en l'absence de normes, une |
61578 | 61622 |
|
61579 | 61623 |
e) Les résultats des mesures effectuées afin de vérifier que les niveaux de concentration de métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45 ne sont pas dépassés. |
61580 | 61624 |
|
61581 |
-####### Article R543-50 |
|
61625 |
+######## Article R543-50 |
|
61582 | 61626 |
|
61583 | 61627 |
En cas de contrôle effectué au cours des deux années civiles suivant l'année de la première mise sur le marché, le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de présenter cette déclaration de conformité et la documentation technique qui l'accompagne, dans les quinze jours, aux agents qui en sont chargés. |
61584 | 61628 |
|
61585 |
-####### Article R543-51 |
|
61629 |
+######## Article R543-51 |
|
61586 | 61630 |
|
61587 | 61631 |
Le responsable de la mise sur le marché d'un emballage plein, s'il n'est pas le fabricant de l'emballage, doit être en mesure, en cas de contrôle et dans les mêmes conditions que ci-dessus, de présenter une déclaration écrite de la conformité des emballages utilisés du lieu de conditionnement au lieu de vente au consommateur final. |
61588 | 61632 |
|
61589 |
-####### Article R543-52 |
|
61633 |
+######## Article R543-52 |
|
61590 | 61634 |
|
61591 | 61635 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission européenne, en application de l'article 12 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages. |
61592 | 61636 |
|
... | ... |
@@ -61594,133 +61638,123 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et |
61594 | 61638 |
|
61595 | 61639 |
####### Article R543-53 |
61596 | 61640 |
|
61597 |
-La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballages ménagers à l'exception : |
|
61598 |
-- des déchets d'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ; |
|
61599 |
-- des déchets de bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage non professionnel qui sont régis par la section 16 du présent chapitre. |
|
61600 |
- |
|
61601 |
-####### Article R543-54 |
|
61641 |
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages ménagers, à l'exception des déchets : |
|
61602 | 61642 |
|
61603 |
-Pour l'application de la présente sous-section, on entend : |
|
61643 |
+1° D'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ; |
|
61604 | 61644 |
|
61605 |
-1° Par “ emballage ”, toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente de produits consommés ou utilisés par les ménages ; |
|
61645 |
+2° De bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage non professionnel qui sont régis par la section 16 du présent chapitre. |
|
61606 | 61646 |
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61607 |
-2° Par “ producteur ”, celui qui a cette qualité en vertu de l'article R. 541-350 pour des emballages relevant du 1° du présent article. |
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61647 |
+####### Article R543-54 |
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61608 | 61648 |
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61609 |
-####### Article R543-54-1 |
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61649 |
+On entend par "dispositif harmonisé de règles de tri'', la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée. |
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61610 | 61650 |
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61611 |
-I. - On entend par “dispositif harmonisé de règles de tri” la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée. |
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61651 |
+Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de verre, d'acier, d'aluminium, de papier, de carton, de plastique ou de bois, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu. |
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61612 | 61652 |
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61613 |
-II. - Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de verre, d'acier, d'aluminium, de papier, de carton, de plastique ou de bois, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu. |
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61653 |
+Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les éco-organismes agréés, met en œuvre le dispositif harmonisé de règles de tri, au plus tard le 31 décembre 2022. |
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61614 | 61654 |
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61615 | 61655 |
####### Article R543-55 |
61616 | 61656 |
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61617 |
-La gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section. |
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61657 |
+I.-Les producteurs d'emballages ménagers et mixtes alimentaires qui ont transféré leurs obligations, en application du 1° de l'article L. 541-10-1, à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers lui versent une contribution financière. |
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61618 | 61658 |
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61619 |
-####### Article R543-55-1 |
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61659 |
+II.-Les cahiers des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 pour les filières mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 précisent les conditions d'application du I et : |
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61620 | 61660 |
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61621 |
-Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les éco-organismes agréés, met en œuvre le dispositif harmonisé de règles de tri défini à l'article R. 543-54-1, au plus tard le 31 décembre 2022. |
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61661 |
+1° La part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, fixée de manière à permettre aux collectivités territoriales concernées de céder les déchets d'emballages triés par filière de matériaux aux opérateurs de gestion avec une marge financière nulle ou positive ; |
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61622 | 61662 |
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61623 |
-####### Article R543-58-1 |
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61663 |
+2° La part des coûts, incombant à l'éco-organisme, de gestion des déchets d'emballages ménagers issus de la consommation hors foyer collectés par le service public de gestion des déchets, les services propreté des collectivités territoriales et des gestionnaires d'espaces accueillant du public ; |
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61624 | 61664 |
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61625 |
-Le cahier des charges indique les bases de la contribution financière due par les producteurs à l'éco-organisme. Le montant de ces contributions est fixé, compte tenu de la part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, à un niveau suffisant pour que les déchets d'emballages triés par filière de matériaux puissent, compte tenu des soutiens financiers qui sont accordés, permettre aux collectivités territoriales concernées de céder ces déchets aux opérateurs avec une marge financière nulle ou positive. |
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61665 |
+3° Les modalités selon lesquelles les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section correspondant à la gestion des déchets d'emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration sont pris en charge par les éco-organismes agréés pour les déchets d'emballages ménagers. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets d'emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration et de la caractérisation de ces déchets mixtes. |
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61626 | 61666 |
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61627 |
-Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'éco-organisme agréé conclut, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage. |
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61667 |
+Ils peuvent mentionner les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'éco-organisme agréé conclut, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage. |
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61628 | 61668 |
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61629 |
-####### Article R543-65 |
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61669 |
+####### Article R543-56 |
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61630 | 61670 |
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61631 | 61671 |
Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories. |
61632 | 61672 |
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61633 | 61673 |
###### Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages |
61634 | 61674 |
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61635 |
-####### Article R543-66 |
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61675 |
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales |
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61636 | 61676 |
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61637 |
-La gestion, au sens de l'article L. 541-1-1, des déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, est fixée par les dispositions de la présente sous-section. |
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61677 |
+######## Article R543-57 |
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61638 | 61678 |
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61639 |
-Aucune de ces dispositions ne dispense les personnes mentionnées aux articles R. 543-53 à R. 543-65 des obligations leur incombant lors de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de l'utilisation par les ménages. |
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61679 |
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas des ménages. |
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61640 | 61680 |
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61641 |
-####### Article R543-67 |
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61681 |
+Elles ne dispensent pas de l'application de l'article R. 543-54 relatif aux règles de tri pour les déchets résultant d'emballages de produits qui ont été consommés ou utilisés par des ménages. |
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61642 | 61682 |
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61643 |
-I.-Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique. |
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61683 |
+Elles ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. |
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61644 | 61684 |
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61645 |
-II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent : |
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61685 |
+######## Article R543-58 |
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61646 | 61686 |
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61647 |
-1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ; |
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61687 |
+I.-Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique. |
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61648 | 61688 |
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61649 |
-2° Soit les céder à l'exploitant d'une installation de valorisation ; |
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61689 |
+II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 doivent : |
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61650 | 61690 |
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61651 |
-3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61. |
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61691 |
+1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ; |
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61652 | 61692 |
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61653 |
-III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de l'article R. 543-69 sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte. |
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61693 |
+2° Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation de valorisation ; |
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61654 | 61694 |
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61655 |
-####### Article R543-68 |
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61695 |
+3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61, en vue de leur valorisation ; |
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61656 | 61696 |
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61657 |
-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. |
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61697 |
+4° Soit les remettre à un éco-organisme agréé ou à un opérateur de gestion de déchets ayant un contrat avec un éco-organisme agréé pour la gestion des déchets d'emballage de la restauration en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section. |
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61658 | 61698 |
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61659 |
-####### Article R543-69 |
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61699 |
+III.-S'ils remettent leurs déchets au service public de gestion des déchets, les professionnels doivent se conformer au dispositif harmonisé de règles de tri mentionné à l'article R. 543-54. |
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61660 | 61700 |
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61661 |
-Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies. |
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61701 |
+######## Article R543-59 |
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61662 | 61702 |
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61663 |
-S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure. |
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61703 |
+Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent pas être valorisés selon la ou les mêmes voies. |
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61664 | 61704 |
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61665 |
-####### Article R543-70 |
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61705 |
+S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propices à leur valorisation ultérieure. |
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61666 | 61706 |
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61667 |
-Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-67 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge. |
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61707 |
+######## Article R543-60 |
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61668 | 61708 |
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61669 |
-####### Article R543-71 |
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61709 |
+Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-58 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge. |
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61670 | 61710 |
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61671 |
-La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 s'effectue, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2. |
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61711 |
+######## Article R543-61 |
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61672 | 61712 |
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61673 |
-Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
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61713 |
+La valorisation des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 s'effectue dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du présent code. |
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61674 | 61714 |
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61675 |
-####### Article R543-72 |
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61715 |
+Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
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61676 | 61716 |
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61677 |
-Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66, notamment les exploitants d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent. |
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61717 |
+######## Article R543-62 |
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61678 | 61718 |
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61679 |
-Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-70. |
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61719 |
+Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57, notamment les exploitants d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent. |
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61680 | 61720 |
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61681 |
-###### Sous-section 4 : Limitation des sacs en matières plastiques à usage unique |
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61721 |
+Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-60. |
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61682 | 61722 |
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61683 |
-####### Article R543-72-1 |
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61723 |
+####### Paragraphe 2 : Déchets d'emballages de la restauration |
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61684 | 61724 |
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61685 |
-Pour l'application du II de l'article L. 541-15-10, on entend par : |
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61725 |
+######## Article R543-63 |
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61686 | 61726 |
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61687 |
-1° " Plastique " : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ; |
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61727 |
+I.-Les producteurs d'emballages de la restauration qui ont transféré leurs obligations, en application du 2° de l'article L. 541-10-1, à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages de la restauration lui versent une contribution financière. |
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61688 | 61728 |
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61689 |
-2° " Sacs en plastique " : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ; |
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61729 |
+II.-Tout éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages de la restauration pourvoit, auprès des professionnels ayant une activité de restauration, à la gestion de leurs déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires, et, le cas échéant, couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces mêmes déchets. |
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61690 | 61730 |
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61691 |
-3° " Sacs en matières plastiques à usage unique " : les sacs en plastique légers, définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns, ainsi que les sacs en plastique très légers, définis comme les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire ; |
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61731 |
+######## Article R543-64 |
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61692 | 61732 |
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61693 |
-4° " Sacs de caisse " : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ; |
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61733 |
+Lorsqu'il pourvoit à la gestion, l'éco-organisme assure auprès des professionnels ayant une activité de restauration la reprise sans frais de leurs déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires dans les conditions suivantes : |
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61694 | 61734 |
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61695 |
-5° " Sacs compostables en compostage domestique " : les sacs en plastique très légers qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ; |
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61735 |
+1° Afin de bénéficier de la reprise sans frais par un éco-organisme, le professionnel de la restauration justifie auprès de celui-ci l'absence de prise en charge de ses déchets d'emballages par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. |
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61696 | 61736 |
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61697 |
-6° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ; |
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61737 |
+Lorsque le volume hebdomadaire moyen de ses déchets d'emballages collectés est supérieur à 1 100 litres, le professionnel de la restauration doit les avoir triés à la source dans les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 543-281. |
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61698 | 61738 |
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61699 |
-7° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques. |
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61739 |
+Lorsque le volume hebdomadaire moyen de déchets d'emballages collectés auprès d'un professionnel de la restauration est inférieur ou égal à 1 100 litres, la collecte peut être conjointe quels que soient les matériaux, à l'exception des déchets d'emballages en verre qui font l'objet d'une collecte distincte ; |
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61700 | 61740 |
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61701 |
-####### Article R543-72-2 |
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61741 |
+2° L'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 ; |
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61702 | 61742 |
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61703 |
-La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° du II de l'article L. 541-10-5 est de : |
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61704 |
-- 30 % à partir du 1er janvier 2017 ; |
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61705 |
-- 40 % à partir du 1er janvier 2018 ; |
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61706 |
-- 50 % à partir du 1er janvier 2020 ; |
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61707 |
-- 60 % à partir du 1er janvier 2025. |
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61743 |
+3° Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de déploiement progressif du service de reprise sans frais des déchets pour que l'ensemble du territoire soit couvert dans un délai de trois ans à compter de la date du premier agrément délivré sur la base de ses dispositions. |
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61708 | 61744 |
|
61709 |
-####### Article R543-72-3 |
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61745 |
+######## Article R543-65 |
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61710 | 61746 |
|
61711 |
-Dans l'attente de l'acte d'exécution mentionné à l'article 8 bis de la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/ CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers, un marquage est apposé sur les sacs en plastique indiquant : |
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61747 |
+Lorsqu'il couvre les coûts liés à la reprise par un opérateur de gestion des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires des professionnels ayant une activité de restauration, l'éco-organisme établit un contrat type conformément à l'article R. 541-104. |
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61712 | 61748 |
|
61713 |
-1° Dans le cas d'un sac à usage unique au sens du 3° de l'article R. 543-72-1 : |
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61749 |
+######## Article R543-66 |
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61714 | 61750 |
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61715 |
-- que celui-ci peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant les références de la norme correspondante ou en indiquant qu'il présente des garanties équivalentes ; |
|
61716 |
-- qu'il peut faire l'objet d'un tri au sein d'une collecte séparée de biodéchets et ne doit pas être abandonné dans la nature ; |
|
61717 |
-- qu'il est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer ; |
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61751 |
+Pour les emballages de la restauration et les emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration qui sont destinés au réemploi, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces emballages et, le cas échéant, pourvoit à la gestion de ces emballages. |
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61718 | 61752 |
|
61719 |
-2° Dans les autres cas, que le sac peut être réutilisé et ne doit pas être abandonné dans la nature. |
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61753 |
+Lorsqu'il couvre les coûts, l'éco-organisme établit un contrat type, dans les conditions prévues à l'article R. 541-104, qui précise notamment les modalités de couverture de ces coûts. Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les critères d'éligibilité et la nature des dépenses prises en charges par l'éco-organisme. |
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61720 | 61754 |
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61721 |
-Ce marquage est visible et compréhensible pour l'utilisateur et a une durée de vie appropriée au regard de la durée de vie du sac. |
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61755 |
+Lorsqu'il pourvoit à la gestion des emballages, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions fixées au I et au II de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement. |
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61722 | 61756 |
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61723 |
-###### Sous-section 5 : Dispositions pénales |
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61757 |
+###### Sous-section 4 : Dispositions pénales |
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61724 | 61758 |
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61725 | 61759 |
####### Article R543-73 |
61726 | 61760 |
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