Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2672 | 2672 |
###### Article L171-1 |
2673 | 2673 | |
2674 | 2674 |
I. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 ont accès : |
2675 | 2675 | |
2676 | 2676 |
1° Aux espaces clos et aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ; |
2677 | 2677 | |
2678 | 2678 |
2° Aux autres lieux , notamment aux enclos , à tout moment, où s'exercent ou sont susceptibles de s'exercer des activités soumises aux dispositions du présent code ; |
2679 | 2679 | |
2680 | 2680 |
3° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible de constituer un manquement aux prescriptions du présent code. |
2681 | 2681 | |
2682 | 2682 |
II. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d'habitation qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment. |
10037 |
##### Article L371-3 |
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10038 | ||
10039 |
I.-Un comité régional de la biodiversité est créé dans chaque région. Ce comité est associé à l'élaboration et au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité. Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. |
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10040 | ||
10041 |
Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité prévues au III de l'article L. 131-9. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité. |
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10042 | ||
10043 |
II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et en prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2. |
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10044 | ||
10045 |
III.-En Ile-de-France, un document-cadre intitulé : " Schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec le comité prévu au I. |
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10046 | ||
10047 |
Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1. |
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10048 | ||
10049 |
Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. |
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10050 | ||
10051 |
Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, par le représentant de l'Etat dans la région. A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. |
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10052 | ||
10053 |
Le schéma adopté est tenu à la disposition du public. |
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10054 | ||
10055 |
Dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département. |
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10056 | ||
10057 |
Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et territoriaux mentionnés à l'article L. 411-1 A du présent code, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique : |
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10058 | ||
10059 |
a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ; |
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10060 | ||
10061 |
b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l'article L. 371-1 ; |
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10062 | ||
10063 |
c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ; |
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10064 | ||
10065 |
d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques, notamment par la limitation de l'implantation de clôtures dans le milieu naturel ; |
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10066 | ||
10067 |
e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma. |
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10068 | ||
10069 |
Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme, et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification sont susceptibles d'entraîner. |
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10070 | ||
10071 |
Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique. |
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10072 | ||
10073 |
Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. A l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l'Etat dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration. |
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10074 | ||
10075 |
Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. |
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10091 |
##### Article L372-1 |
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10092 | ||
10093 |
Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme ou, à défaut d'un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15-1 du même code, par le schéma d'aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l'article L. 4433-7 dudit code ou par le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s'applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article. |
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10094 | ||
10095 |
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas : |
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10096 | ||
10097 |
1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; |
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10098 | ||
10099 |
2° Aux clôtures des élevages équins ; |
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10100 | ||
10101 |
3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; |
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10102 | ||
10103 |
4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; |
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10104 | ||
10105 |
5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; |
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10106 | ||
10107 |
6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
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10108 | ||
10109 |
7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; |
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10110 | ||
10111 |
8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; |
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10112 | ||
10113 |
9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. |
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10114 | ||
10115 |
L'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme est soumise à déclaration. |
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10116 | ||
10117 |
Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation. |
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10923 | 10995 |
###### Article L415-3 |
10924 | 10996 | |
10925 | 10997 |
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende : |
10926 | 10998 | |
10927 | 10999 |
1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 : |
10928 | 11000 | |
10929 | 11001 |
a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ; |
10930 | 11002 | |
10931 | 11003 |
b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ; |
10932 | 11004 | |
10933 | 11005 |
c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ; |
10934 | 11006 | |
10935 | 11007 |
d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. |
10936 | 11008 | |
10937 | 11009 |
La tentative des délits prévus aux a à d est punie des mêmes peines ; |
10938 | 11010 | |
10939 | 11011 |
2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des articles L. 411-4 à L. 411-6 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ; |
10940 | 11012 | |
10941 | 11013 |
3° Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des articles L. 411-6 et L. 412-1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ; |
10942 | 11014 | |
10943 | 11015 |
4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ; |
10944 | 11016 | |
10945 | 11017 |
5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application ; |
11018 | ||
10945 | 11019 |
6° Le fait d'implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces ou zones naturels en violation de l'article L. 372-1 . |
10946 | 11020 | |
10947 | 11021 |
L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° du présent article sont commises dans le coeur d'un parc national ou dans une réserve naturelle. |
10948 | 11022 | |
10949 | 11023 |
Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. |
11145 | 11219 |
###### Article L421-14 |
11146 | 11220 | |
11147 | 11221 |
L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales et régionales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales et régionales des chasseurs à l'échelon national. |
11148 | 11222 | |
11149 | 11223 |
Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse, ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l'action des fédérations départementales et régionales des chasseurs. |
11150 | 11224 | |
11151 | 11225 |
Elle conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation . Ces actions peuvent contribuer à remplacer par des haies composées de différentes espèces locales d'arbres et d'arbustes les clôtures non conformes à l'article L. 372-1 . |
11152 | 11226 | |
11153 | 11227 |
Elle gère un fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations départementales, régionales et nationale des chasseurs dans le cadre d'une convention avec l'Office français de la biodiversité. |
11154 | 11228 | |
11155 | 11229 |
Ce fonds est alimenté par le financement mentionné au sixième alinéa de l'article L. 421-5. L'Etat ou l'Office français de la biodiversité apportent, selon des modalités définies par convention, un soutien financier à la réalisation des actions mentionnées au même sixième alinéa et au troisième alinéa du présent article pour un montant de 10 € par permis de chasser validé dans l'année. |
11156 | 11230 | |
11157 | 11231 |
Dans l'exercice des missions qui lui sont attribuées par le présent code, la Fédération nationale des chasseurs collecte ou produit des données pour le compte du ministre chargé de l'environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l'Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai. |
11158 | 11232 | |
11159 | 11233 |
Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux de la fédération nationale. |
11160 | 11234 | |
11161 | 11235 |
La Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée générale les montants nationaux minimaux des cotisations dues à la fédération départementale des chasseurs par tout adhérent. Elle détermine, dans les mêmes conditions, la part forfaitaire de ces cotisations destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs, selon que l'adhérent est demandeur d'un permis de chasser départemental ou national. |
11162 | 11236 | |
11163 | 11237 |
Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, elle apporte aux fédérations départementales des chasseurs une aide financière dont le montant est fixé en fonction décroissante de leur nombre d'adhérents ; il peut être défini par voie réglementaire un nombre d'adhérents au-delà duquel cette aide n'est pas attribuée. Elle détermine également la réfaction appliquée à la cotisation due par tout chasseur validant pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis. De même, elle fixe chaque année le prix unique de la cotisation fédérale que chaque demandeur d'un permis de chasser national doit acquitter. |
11164 | 11238 | |
11165 | 11239 |
La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France. Celle-ci expose les principes d'un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mis en oeuvre par chaque fédération départementale des chasseurs et ses adhérents. |
11812 | 11886 |
###### Article L424-3 |
11813 | 11887 | |
11814 | 11888 |
I. Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions -Les terrains attenant à une habitation et entourées entourés d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier des animaux non domestiques et celui de l'homme . |
11815 | ||
11816 |
Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-15 ne sont pas applicables au gibier à poil et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due. |
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11817 | ||
11818 | 11888 |
Dans le cas d'un terrain qui a été ainsi clos, pour que les dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d'indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I soient applicables, le terrain fait réalisée plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée font l'objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat d'État , d'un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier animaux non domestiques , les animaux domestiques et l'homme , ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. |
11819 | 11889 | |
11820 | 11890 |
II.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clos au sens du I du présent article ou clôturés dans les conditions prévues à l'article L. 372-1 . Ils possèdent cette qualité par l'inscription au registre du commerce ou au régime agricole. Leur activité est soumise à déclaration auprès du préfet du département et donne lieu à la tenue d'un registre. L'article L. 425-15 ne s'applique pas à la pratique de la chasse d'oiseaux issus de lâchers dans les établissements de chasse à caractère commercial. |
11821 | 11891 | |
11822 | 11892 |
Dans ces établissements, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse, issus d'élevage sont les dates d'ouverture générale et de clôture générale de la chasse dans le département. |
11894 |
###### Article L424-3-1 |
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11895 | ||
11896 |
I.-Tout propriétaire d'un enclos prenant la décision d'en supprimer la clôture ou se conformant à l'article L. 372-1 procède à l'effacement de celle-ci dans des conditions qui ne portent atteinte ni à l'état sanitaire, ni aux équilibres écologiques, ni aux activités agricoles du territoire. |
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11897 | ||
11898 |
II.-Dans le cas où une des atteintes mentionnées au I du présent article résulte de l'effacement d'une clôture, celui-ci est soumis à déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département où l'enclos est situé. |
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11899 | ||
11900 |
III.-Les modalités de déclaration préalable prévoient notamment d'informer l'administration des mesures qui sont prises préalablement à l'effacement de la clôture en vue de la régulation des populations de grand gibier contenues dans l'enclos. |
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11901 | ||
11902 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture détermine ces modalités de déclaration préalable. |
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11876 | 11956 |
####### Article L424-8 |
11877 | 11957 | |
11878 | 11958 |
I.-Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont : |
11879 | 11959 | |
11880 | 11960 |
1° Libres toute l'année pour les mammifères, à l'exception des sangliers vivants ; |
11881 | 11961 | |
11882 | 11962 |
1° bis Interdits pour les sangliers vivants, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos , mentionnés au II de l'article L. 424-3, en terrain clos défini au I du même article L. 424-3 ; |
11883 | 11963 | |
11884 | 11964 |
2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour : |
11885 | 11965 | |
11886 | 11966 |
- leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps ; |
11887 | 11967 |
- les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse. |
11888 | 11968 | |
11889 | 11969 |
II.-Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier. |
11890 | 11970 | |
11891 | 11971 |
II bis.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, au sens de l'article L. 424-3, sont soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sangliers lâchés, sur lesquels ils réalisent un marquage. |
11892 | 11972 | |
11893 | 11973 |
III.-Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l'année. |
11894 | 11974 | |
11895 | 11975 |
IV.-Outre les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant d'élevage visés au III doivent respecter les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues à l'article 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les animaux doivent avoir fait l'objet d'un contrôle officiel conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code rural et de la pêche maritime. |
11896 | 11976 | |
11897 | 11977 |
V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
12008 | 12088 |
###### Article L425-5 |
12009 | 12089 | |
12010 | 12090 |
I. - L'agrainage et l'affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. |
12011 | 12091 | |
12012 | 12092 |
Le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d'agrainage dissuasives en fonction des particularités locales. |
12093 | ||
12094 |
II. - L'agrainage et l'affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d'agrainage et d'affouragement sont celles prévues au I. |
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12380 | 12462 |
######## Article L428-15 |
12381 | 12463 | |
12382 | 12464 |
Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire : |
12383 | 12465 | |
12384 | 12466 |
1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques ; |
12385 | 12467 | |
12386 | 12468 |
1° bis En cas de violation manifestement délibérée, à l'occasion d'une action de chasse, d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; |
12387 | 12469 | |
12388 | 12470 |
2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes : |
12389 | 12471 | |
12390 | 12472 |
a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ; |
12391 | 12473 | |
12392 | 12474 |
b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ; |
12393 | 12475 | |
12394 | 12476 |
c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ; |
12395 | 12477 | |
12396 | 12478 |
d) La destruction d'animaux des espèces protégées ; |
12397 | 12479 | |
12398 | 12480 |
e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ; |
12399 | 12481 | |
12400 | 12482 |
f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse ; |
12483 | ||
12400 | 12484 |
g) La non-conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l'article L . 372-1 ; |
12485 | ||
12486 |
h) Le non-respect des règles d'agrainage et d'affouragement définies en application de l'article L. 425-5. |
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12440 | 12526 |
####### Article L428-21 |
12441 | 12527 | |
12442 | 12528 |
Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient. |
12443 | 12529 | |
12444 | 12530 |
Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. |
12445 | 12531 | |
12446 | 12532 |
Ils sont habilités à procéder à la saisie du gibier tué à l'occasion des infractions qu'ils constatent et ils en font don à l'établissement de bienfaisance le plus proche ou le détruisent. |
12447 | 12533 | |
12448 | 12534 |
Par ailleurs, les agents de développement mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 421-5 constatent par procès-verbaux, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les infractions relatives à la conformité des clôtures mentionnées à l'article L. 372-1, au plan de gestion annuel mentionné au I de l'article L. 424-3, au schéma départemental de gestion cynégétique, au plan de chasse et au permis de chasser, sur tous les territoires du département dont les propriétaires et détenteurs du droit de chasse sont adhérents d'une fédération , sauf opposition préalablement formée par ces derniers. . Ils disposent à cet effet des mêmes droits d'accès que ceux reconnus aux fonctionnaires et aux agents chargés de la police de l'environnement en application du 1° du I de l'article L. 171-1. Toute infraction constatée est signalée au représentant de l'Etat dans le département. |