Code de l’environnement


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... ...
@@ -2673,9 +2673,9 @@ Les dispositions particulières relatives aux contrôles et aux sanctions figura
2673 2673
 
2674 2674
 I. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 ont accès :
2675 2675
 
2676
-1° Aux espaces clos et aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ;
2676
+1° Aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ;
2677 2677
 
2678
-2° Aux autres lieux, à tout moment, où s'exercent ou sont susceptibles de s'exercer des activités soumises aux dispositions du présent code ;
2678
+2° Aux autres lieux, notamment aux enclos, à tout moment, où s'exercent ou sont susceptibles de s'exercer des activités soumises aux dispositions du présent code ;
2679 2679
 
2680 2680
 3° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible de constituer un manquement aux prescriptions du présent code.
2681 2681
 
... ...
@@ -9976,9 +9976,11 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-10 du code du sport ci-après reproduit
9976 9976
 
9977 9977
 Sans préjudice de l'article L. 311-1-1 du code du sport, la responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de l'organe de gestion de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le coeur d'un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l'article L. 361-1 du présent code, à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique.
9978 9978
 
9979
-### Titre VII : Trame verte et trame bleue
9979
+### Titre VII : Continuités écologiques
9980
+
9981
+#### Chapitre Ier : Trame verte et bleue
9980 9982
 
9981
-#### Article L371-1
9983
+##### Article L371-1
9982 9984
 
9983 9985
 I. – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit.
9984 9986
 
... ...
@@ -10016,7 +10018,7 @@ IV. – Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'
10016 10018
 
10017 10019
 V. – La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.
10018 10020
 
10019
-#### Article L371-2
10021
+##### Article L371-2
10020 10022
 
10021 10023
 Un document-cadre intitulé " Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques " est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec le Comité national de la biodiversité.
10022 10024
 
... ...
@@ -10032,18 +10034,88 @@ Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du
10032 10034
 
10033 10035
 A l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'Etat procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du document-cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document-cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.
10034 10036
 
10035
-#### Article L371-4
10037
+##### Article L371-3
10038
+
10039
+I.-Un comité régional de la biodiversité est créé dans chaque région. Ce comité est associé à l'élaboration et au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité. Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
10040
+
10041
+Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité prévues au III de l'article L. 131-9. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité.
10042
+
10043
+II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et en prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2.
10044
+
10045
+III.-En Ile-de-France, un document-cadre intitulé : " Schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec le comité prévu au I.
10046
+
10047
+Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.
10048
+
10049
+Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
10050
+
10051
+Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, par le représentant de l'Etat dans la région. A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
10052
+
10053
+Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.
10054
+
10055
+Dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département.
10056
+
10057
+Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et territoriaux mentionnés à l'article L. 411-1 A du présent code, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :
10058
+
10059
+a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
10060
+
10061
+b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l'article L. 371-1 ;
10062
+
10063
+c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ;
10064
+
10065
+d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques, notamment par la limitation de l'implantation de clôtures dans le milieu naturel ;
10066
+
10067
+e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.
10068
+
10069
+Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme, et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification sont susceptibles d'entraîner.
10070
+
10071
+Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique.
10072
+
10073
+Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. A l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l'Etat dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.
10074
+
10075
+Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
10076
+
10077
+##### Article L371-4
10036 10078
 
10037 10079
 Dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
10038 10080
 
10039
-#### Article L371-5
10081
+##### Article L371-5
10040 10082
 
10041 10083
 Les départements peuvent être maître d'ouvrage ou exercer une mission d'assistance à maître d'ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d'un schéma régional de cohérence écologique ou d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d'assistance à maître d'ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles.
10042 10084
 
10043
-#### Article L371-6
10085
+##### Article L371-6
10044 10086
 
10045 10087
 Les conditions d'application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
10046 10088
 
10089
+#### Chapitre II : Dispositions propres aux clôtures
10090
+
10091
+##### Article L372-1
10092
+
10093
+Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme ou, à défaut d'un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15-1 du même code, par le schéma d'aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l'article L. 4433-7 dudit code ou par le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s'applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article.
10094
+
10095
+Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas :
10096
+
10097
+1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ;
10098
+
10099
+2° Aux clôtures des élevages équins ;
10100
+
10101
+3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;
10102
+
10103
+4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;
10104
+
10105
+5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ;
10106
+
10107
+6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
10108
+
10109
+7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;
10110
+
10111
+8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;
10112
+
10113
+9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.
10114
+
10115
+L'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme est soumise à déclaration.
10116
+
10117
+Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation.
10118
+
10047 10119
 ## Livre IV : Patrimoine naturel
10048 10120
 
10049 10121
 ### Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
... ...
@@ -10942,9 +11014,11 @@ La tentative des délits prévus aux a à d est punie des mêmes peines ;
10942 11014
 
10943 11015
 4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;
10944 11016
 
10945
-5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application.
11017
+5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application ;
11018
+
11019
+6° Le fait d'implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces ou zones naturels en violation de l'article L. 372-1.
10946 11020
 
10947
-L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans le coeur d'un parc national ou dans une réserve naturelle.
11021
+L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° du présent article sont commises dans le coeur d'un parc national ou dans une réserve naturelle.
10948 11022
 
10949 11023
 Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires.
10950 11024
 
... ...
@@ -11148,7 +11222,7 @@ L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensembl
11148 11222
 
11149 11223
 Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse, ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l'action des fédérations départementales et régionales des chasseurs.
11150 11224
 
11151
-Elle conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation.
11225
+Elle conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation. Ces actions peuvent contribuer à remplacer par des haies composées de différentes espèces locales d'arbres et d'arbustes les clôtures non conformes à l'article L. 372-1.
11152 11226
 
11153 11227
 Elle gère un fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations départementales, régionales et nationale des chasseurs dans le cadre d'une convention avec l'Office français de la biodiversité.
11154 11228
 
... ...
@@ -11811,15 +11885,21 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposit
11811 11885
 
11812 11886
 ###### Article L424-3
11813 11887
 
11814
-I. Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.
11888
+I.-Les terrains attenant à une habitation et entourés d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage des animaux non domestiques et celui de l'homme réalisée plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée font l'objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, d'un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les animaux non domestiques, les animaux domestiques et l'homme ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques.
11815 11889
 
11816
-Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-15 ne sont pas applicables au gibier à poil et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due.
11890
+II.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clos au sens du I du présent article ou clôturés dans les conditions prévues à l'article L. 372-1. Ils possèdent cette qualité par l'inscription au registre du commerce ou au régime agricole. Leur activité est soumise à déclaration auprès du préfet du département et donne lieu à la tenue d'un registre. L'article L. 425-15 ne s'applique pas à la pratique de la chasse d'oiseaux issus de lâchers dans les établissements de chasse à caractère commercial.
11817 11891
 
11818
-Dans le cas d'un terrain qui a été ainsi clos, pour que les dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d'indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I soient applicables, le terrain fait l'objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques.
11892
+Dans ces établissements, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse, issus d'élevage sont les dates d'ouverture générale et de clôture générale de la chasse dans le département.
11819 11893
 
11820
-II.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clos au sens du I du présent article. Ils possèdent cette qualité par l'inscription au registre du commerce ou au régime agricole. Leur activité est soumise à déclaration auprès du préfet du département et donne lieu à la tenue d'un registre. L'article L. 425-15 ne s'applique pas à la pratique de la chasse d'oiseaux issus de lâchers dans les établissements de chasse à caractère commercial.
11894
+###### Article L424-3-1
11821 11895
 
11822
-Dans ces établissements, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse, issus d'élevage sont les dates d'ouverture générale et de clôture générale de la chasse dans le département.
11896
+I.-Tout propriétaire d'un enclos prenant la décision d'en supprimer la clôture ou se conformant à l'article L. 372-1 procède à l'effacement de celle-ci dans des conditions qui ne portent atteinte ni à l'état sanitaire, ni aux équilibres écologiques, ni aux activités agricoles du territoire.
11897
+
11898
+II.-Dans le cas où une des atteintes mentionnées au I du présent article résulte de l'effacement d'une clôture, celui-ci est soumis à déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département où l'enclos est situé.
11899
+
11900
+III.-Les modalités de déclaration préalable prévoient notamment d'informer l'administration des mesures qui sont prises préalablement à l'effacement de la clôture en vue de la régulation des populations de grand gibier contenues dans l'enclos.
11901
+
11902
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture détermine ces modalités de déclaration préalable.
11823 11903
 
11824 11904
 ##### Section 3 : Modes et moyens de chasse
11825 11905
 
... ...
@@ -11879,7 +11959,7 @@ I.-Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'ac
11879 11959
 
11880 11960
 1° Libres toute l'année pour les mammifères, à l'exception des sangliers vivants ;
11881 11961
 
11882
-1° bis Interdits pour les sangliers vivants, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, mentionnés au II de l'article L. 424-3 ;
11962
+1° bis Interdits pour les sangliers vivants, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial, mentionnés au II de l'article L. 424-3, en terrain clos défini au I du même article L. 424-3 ;
11883 11963
 
11884 11964
 2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour :
11885 11965
 
... ...
@@ -12007,10 +12087,12 @@ L121-1 à L121-5 du nouveau code forestier ainsi que les dispositions des progra
12007 12087
 
12008 12088
 ###### Article L425-5
12009 12089
 
12010
-L'agrainage et l'affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique.
12090
+I. - L'agrainage et l'affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique.
12011 12091
 
12012 12092
 Le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d'agrainage dissuasives en fonction des particularités locales.
12013 12093
 
12094
+II. - L'agrainage et l'affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d'agrainage et d'affouragement sont celles prévues au I.
12095
+
12014 12096
 ###### Article L425-5-1
12015 12097
 
12016 12098
 Lorsque le détenteur du droit de chasse d'un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5.
... ...
@@ -12397,7 +12479,11 @@ d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;
12397 12479
 
12398 12480
 e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
12399 12481
 
12400
-f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.
12482
+f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse ;
12483
+
12484
+g) La non-conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l'article L. 372-1 ;
12485
+
12486
+h) Le non-respect des règles d'agrainage et d'affouragement définies en application de l'article L. 425-5.
12401 12487
 
12402 12488
 ######## Article L428-16
12403 12489
 
... ...
@@ -12445,7 +12531,7 @@ Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
12445 12531
 
12446 12532
 Ils sont habilités à procéder à la saisie du gibier tué à l'occasion des infractions qu'ils constatent et ils en font don à l'établissement de bienfaisance le plus proche ou le détruisent.
12447 12533
 
12448
-Par ailleurs, les agents de développement mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 421-5 constatent par procès-verbaux, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les infractions relatives au schéma départemental de gestion cynégétique, au plan de chasse et au permis de chasser, sur tous les territoires du département dont les propriétaires et détenteurs du droit de chasse sont adhérents d'une fédération, sauf opposition préalablement formée par ces derniers.
12534
+Par ailleurs, les agents de développement mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 421-5 constatent par procès-verbaux, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les infractions relatives à la conformité des clôtures mentionnées à l'article L. 372-1, au plan de gestion annuel mentionné au I de l'article L. 424-3, au schéma départemental de gestion cynégétique, au plan de chasse et au permis de chasser, sur tous les territoires du département dont les propriétaires et détenteurs du droit de chasse sont adhérents d'une fédération. Ils disposent à cet effet des mêmes droits d'accès que ceux reconnus aux fonctionnaires et aux agents chargés de la police de l'environnement en application du 1° du I de l'article L. 171-1. Toute infraction constatée est signalée au représentant de l'Etat dans le département.
12449 12535
 
12450 12536
 ####### Article L428-23
12451 12537