Code de l’environnement


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Version consolidée au 18 décembre 2022 (version 3eef687)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2022.

1930 1930
###### Article L131-3
1931 1931

                                                                                    
1932 1932
I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.
1933 1933

                                                                                    
1934 1934
II.-Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :
1935 1935

                                                                                    
1936 1936
1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
1937 1937

                                                                                    
1938 1938
2° La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition vers l'économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
1939 1939

                                                                                    
1940 1940
3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ;
1941 1941

                                                                                    
1942 1942
4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;
1943 1943

                                                                                    
1944 1944
5° Le développement des technologies propres et économes ;
1945 1945

                                                                                    
1946 1946
6° La lutte contre les nuisances sonores ;
1947 1947

                                                                                    
1948 1948
7° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique.
1949 1949

                                                                                    
1950 1950
III.-L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun.
1951 1951

                                                                                    
1952 1952
IV.-Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.
1953 1953

                                                                                    
1954 1954
Le représentant de l'Etat, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse
 et
,
 les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution
 et en Nouvelle-Calédonie
 est le délégué territorial de l'agence.
1955 1955

                                                                                    
1956 1956
V.-L'agence assure le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur.
1957 1957

                                                                                    
1958 1958
Les coûts supportés par l'agence pour assurer la mission mentionnée au premier alinéa du présent V sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret.
1959 1959

                                                                                    
1960 1960
Le pôle de l'agence réalisant ces actions dispose de l'autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l'agence.