Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 octobre 2022 (version 61823a2)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2022.

69691 69691
######## Article R581-35
69692 69692

                                                                                    
69693 69693
Dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les
Les
 publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, 
et 
de celles
 éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques
 supportées par le mobilier urbain
 affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services
, à condition
 que leurs images
, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu'elles
 soient 
fixes.
69694

                                                                                    
69695 69693
Dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, les obligations et modalités d'extinction sont prévues par le règlement local de publicité selon les zones qu'il identifie
à images fixes
.
69696 69694

                                                                                    
69697 69695
Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.
   

                    
70025
####### Article R581-75
70026

                        
70027
Le règlement local des communes faisant partie d'une unité urbaine de plus de 800 000 habitants définit les obligations et modalités d'extinction des publicités lumineuses selon les zones qu'il identifie.
   

                    
70099 70093
####### Article R581-87
70100 70094

                                                                                    
70101 70095
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité :
70102 70096

                                                                                    
70103 70097
1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements, selon des procédés
,
 ou
 à des périodes
 ou des heures
 interdits en application des dispositions des articles R. 581-22, R. 581-25, R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33, du septième alinéa de l'article R. 581-34, des articles
 R. 581-35,
 R. 581-36 et R. 581-40, du sixième alinéa de l'article R. 581-41, des articles R. 581-42, R. 581-43, R. 581-44, R. 581-45 et R. 581-46, du deuxième alinéa de l'article R. 581-54 et du troisième alinéa de l'article R. 581-56 ;
70104 70098

                                                                                    
70105 70099
2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement ou de réalisation sur le support définies par l'article R. 581-26, les articles R. 581-27, R. 581-28, R. 581-32, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36,581-37, R. 581-38 et R. 581-39, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 581-41, des articles R. 581-43, R. 581-44, R. 581-46 et R. 581-47, des premier et troisième alinéas de l'article R. 581-54, de l'article R. 581-55, du quatrième alinéa de l'article R. 581-56 et de l'article R. 581-57 ;
70106 70100

                                                                                    
70107 70101
3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application du décret prévu par le troisième alinéa de l'article L. 581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
70108 70102

                                                                                    
70109 70103
4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article L. 581-5.
   

                    
70105
####### Article R581-87-1
70106

                        
70107
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans observer les prescriptions de l'article R. 581-35 et des troisième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59.