Code de l’environnement


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Version consolidée au 7 octobre 2022 (version 61823a2)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2022.

... ...
@@ -69690,9 +69690,7 @@ Les dispositions des deuxième et troisième alinéas et des articles R. 581-36
69690 69690
 
69691 69691
 ######## Article R581-35
69692 69692
 
69693
-Dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes.
69694
-
69695
-Dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, les obligations et modalités d'extinction sont prévues par le règlement local de publicité selon les zones qu'il identifie.
69693
+Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu'elles soient à images fixes.
69696 69694
 
69697 69695
 Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.
69698 69696
 
... ...
@@ -70022,10 +70020,6 @@ La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions pr
70022 70020
 
70023 70021
 Les prescriptions du règlement local de publicité peuvent être générales ou s'appliquer aux seules zones qu'il identifie.
70024 70022
 
70025
-####### Article R581-75
70026
-
70027
-Le règlement local des communes faisant partie d'une unité urbaine de plus de 800 000 habitants définit les obligations et modalités d'extinction des publicités lumineuses selon les zones qu'il identifie.
70028
-
70029 70023
 ####### Article R581-76
70030 70024
 
70031 70025
 La subordination d'un dispositif publicitaire à l'octroi d'une autorisation par l'autorité compétente en matière de police ne fait pas obstacle à la fixation, par le règlement local de publicité, de règles plus restrictives que la réglementation nationale, notamment en matière de publicité lumineuse et d'enseignes lumineuses.
... ...
@@ -70100,7 +70094,7 @@ Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
70100 70094
 
70101 70095
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité :
70102 70096
 
70103
-1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements, selon des procédés, à des périodes ou des heures interdits en application des dispositions des articles R. 581-22, R. 581-25, R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33, du septième alinéa de l'article R. 581-34, des articles R. 581-35, R. 581-36 et R. 581-40, du sixième alinéa de l'article R. 581-41, des articles R. 581-42, R. 581-43, R. 581-44, R. 581-45 et R. 581-46, du deuxième alinéa de l'article R. 581-54 et du troisième alinéa de l'article R. 581-56 ;
70097
+1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements, selon des procédés ou à des périodes interdits en application des dispositions des articles R. 581-22, R. 581-25, R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33, du septième alinéa de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36 et R. 581-40, du sixième alinéa de l'article R. 581-41, des articles R. 581-42, R. 581-43, R. 581-44, R. 581-45 et R. 581-46, du deuxième alinéa de l'article R. 581-54 et du troisième alinéa de l'article R. 581-56 ;
70104 70098
 
70105 70099
 2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement ou de réalisation sur le support définies par l'article R. 581-26, les articles R. 581-27, R. 581-28, R. 581-32, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36,581-37, R. 581-38 et R. 581-39, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 581-41, des articles R. 581-43, R. 581-44, R. 581-46 et R. 581-47, des premier et troisième alinéas de l'article R. 581-54, de l'article R. 581-55, du quatrième alinéa de l'article R. 581-56 et de l'article R. 581-57 ;
70106 70100
 
... ...
@@ -70108,6 +70102,10 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'a
70108 70102
 
70109 70103
 4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article L. 581-5.
70110 70104
 
70105
+####### Article R581-87-1
70106
+
70107
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans observer les prescriptions de l'article R. 581-35 et des troisième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59.
70108
+
70111 70109
 ####### Article R581-88
70112 70110
 
70113 70111
 I.-Les publicités et préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un règlement local de publicité prévu à l'article L. 581-14 qui ne sont pas conformes aux prescriptions de ce règlement peuvent, y compris si elles sont soumises à autorisation, être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015 lorsque l'entrée en vigueur de ce règlement est antérieure à la date de publication du décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Lorsque l'entrée en vigueur du règlement est postérieure à la date de publication du décret précité, elles peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement.