Code de l’environnement


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Version consolidée au 3 juin 2022 (version 04af84c)
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5432 5432
####### Article L216-3
5433 5433

                                                                                    
5434 5434
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
5435 5435

                                                                                    
5436 5436
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
5437 5437

                                                                                    
5438 5438
2° Les agents de l'Office national des forêts
 mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article,
 commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
5439 5439

                                                                                    
5440 5440
3° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
5441 5441

                                                                                    
5442 5442
4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
5443 5443

                                                                                    
5444 5444
5° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
5445 5445

                                                                                    
5446 5446
6° Les gardes champêtres ;
5447 5447

                                                                                    
5448 5448
7° Les agents des douanes ;
5449 5449

                                                                                    
5450 5450
8° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
5451 5451

                                                                                    
5452 5452
9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article.
   

                    
8073 8073
##### Article L231-5
8074 8074

                                                                                    
8075 8075
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre :
8076 8076

                                                                                    
8077 8077
1° Les agents des douanes ;
8078 8078

                                                                                    
8079 8079
2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
8080 8080

                                                                                    
8081 8081
3° Les agents de l'Office national des forêts
 mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article,
 commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
8082 8082

                                                                                    
8083 8083
4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20 ;
8084 8084

                                                                                    
8085 8085
5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
8086 8086

                                                                                    
8087 8087
6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;
8088 8088

                                                                                    
8089 8089
7° Les gardes champêtres.
   

                    
9719 9719
###### Article L341-20
9720 9720

                                                                                    
9721 9721
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent titre :
9722 9722

                                                                                    
9723 9723
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
9724 9724

                                                                                    
9725 9725
2° Les agents de l'Office national des forêts 
mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, 
commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
9726 9726

                                                                                    
9727 9727
3° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
9728 9728

                                                                                    
9729 9729
4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article.
   

                    
9863 9863
###### Article L362-5
9864 9864

                                                                                    
9865 9865
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés au 1° du II de l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ou prises pour son application, ainsi qu'aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales :
9866 9866

                                                                                    
9867 9867
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
9868 9868

                                                                                    
9869 9869
2° Les agents de l'Office national des forêts
 mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article,
 commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
9870 9870

                                                                                    
9871 9871
3° Les gardes champêtres ;
9872 9872

                                                                                    
9873 9873
4° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
9874 9874

                                                                                    
9875 9875
5° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
9876 9876

                                                                                    
9877 9877
6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
9878 9878

                                                                                    
9879 9879
7° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet.
   

                    
10809 10809
###### Article L415-1
10810 10810

                                                                                    
10811 10811
I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
10812 10812

                                                                                    
10813 10813
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
10814 10814

                                                                                    
10815 10815
2° Les agents de l'Office national des forêts
 mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article,
 commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
10816 10816

                                                                                    
10817 10817
3° Les gardes champêtres ;
10818 10818

                                                                                    
10819 10819
4° Les agents des douanes ;
10820 10820

                                                                                    
10821 10821
5° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
10822 10822

                                                                                    
10823 10823
6° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales ;
10824 10824

                                                                                    
10825 10825
7° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;
10826 10826

                                                                                    
10827 10827
8° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
10828 10828

                                                                                    
10829 10829
9° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet.
10830 10830

                                                                                    
10831 10831
II. – Outre les agents mentionnés au I du présent article, sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux articles L. 412-7 à L. 412-16, ainsi qu'aux obligations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et aux textes pris pour leur application :
10832 10832

                                                                                    
10833 10833
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre V du code de la consommation ;
10834 10834

                                                                                    
10835 10835
2° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre de la défense ;
10836 10836

                                                                                    
10837 10837
3° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de la recherche ;
10838 10838

                                                                                    
10839 10839
4° Les agents mentionnés aux L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 5412-1 du code de la santé publique ;
10840 10840

                                                                                    
10841 10841
5° Les agents assermentés des parcs naturels régionaux ;
10842 10842

                                                                                    
10843 10843
6° Les agents assermentés et commissionnés des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
10844 10844

                                                                                    
10845 10845
7° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
12356 12356
####### Article L428-20
12357 12357

                                                                                    
12358 12358
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application :
12359 12359

                                                                                    
12360 12360
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
12361 12361

                                                                                    
12362 12362
2° Les agents de l'Office national des forêts
 mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article,
 commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
12363 12363

                                                                                    
12364 12364
3° Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
12365 12365

                                                                                    
12366 12366
4° Les gardes champêtres ;
12367 12367

                                                                                    
12368 12368
5° Les lieutenants de louveterie ;
12369 12369

                                                                                    
12370 12370
6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;
12371 12371

                                                                                    
12372 12372
7° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.
   

                    
13064 13064
####### Article L437-1
13065 13065

                                                                                    
13066 13066
I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
13067 13067

                                                                                    
13068 13068
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
13069 13069

                                                                                    
13070 13070
2° Les agents de l'Office national des forêts
 mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article,
 commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
13071 13071

                                                                                    
13072 13072
3° Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
13073 13073

                                                                                    
13074 13074
4° Les gardes champêtres ;
13075 13075

                                                                                    
13076 13076
5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
13077 13077

                                                                                    
13078 13078
6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;
13079 13079

                                                                                    
13080 13080
7° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.
13081 13081

                                                                                    
13082 13082
II. - Les agents commissionnés de l'Office français de la biodiversité peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
13083 13083

                                                                                    
13084 13084
III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
16775 16775
####### Article L541-44
16776 16776

                                                                                    
16777 16777
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :
16778 16778

                                                                                    
16779 16779
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
16780 16780

                                                                                    
16781 16781
2° Les agents des douanes ;
16782 16782

                                                                                    
16783 16783
3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
16784 16784

                                                                                    
16785 16785
4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
16786 16786

                                                                                    
16787 16787
5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
16788 16788

                                                                                    
16789 16789
5° bis Les gardes champêtres ;
16790 16790

                                                                                    
16791 16791
6° Les agents de l'Office national des forêts 
mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, 
commissionnés
 à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés
 à cet effet ;
16792 16792

                                                                                    
16793 16793
7° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
16794 16794

                                                                                    
16795 16795
8° Les agents chargés du contrôle du transport ;
16796 16796

                                                                                    
16797 16797
9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.