Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er mai 2022 (version 54b1608)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2022.

52336 52336
####### Article R512-46-3
52337 52337

                                                                                    
52338 52338
Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l'article R. 512-46-11
, ou sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure
, qui mentionne :
52339 52339

                                                                                    
52340 52340
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;
52341 52341

                                                                                    
52342 52342
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
52343 52343

                                                                                    
52344 52344
3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève ;
52345 52345

                                                                                    
52346 52346
4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l'environnement ou la santé humaine.
52347 52347

                                                                                    
52348 52348
Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de demande d'enregistrement.
52349

                                                                                    
52350
A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder aux consultations.
   

                    
59079
####### Article R541-223
59080

                        
59081
Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l'environnement ” ou toute autre allégation environnementale équivalente.