Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 avril 2022 (version a210bf7)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2022.

53307 53307
###### Article R515-13
53308 53308

                                                                                    
53309
Le préfet fait procéder, aux frais du demandeur et par un organisme tiers expert, à une analyse critique de ceux des éléments du dossier, et en particulier de l'étude de sûreté, qui justifient des vérifications particulières. Cette analyse critique est jointe au dossier soumis à l'enquête publique.
53309
(article manquant)
   

                    
54420 54420
##### Article R516-1
54421 54421

                                                                                    
54422 54422
Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont :
54423 54423

                                                                                    
54424 54424
1° Les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes ;
54425 54425

                                                                                    
54426 54426
2° Les carrières ;
54427 54427

                                                                                    
54428 54428
3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 ;
54429 54429

                                                                                    
54430 54430
4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
54431 54431

                                                                                    
54432 54432
5° Les installations soumises à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent.
54433 54433

                                                                                    
54434 54434
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 516-1, L. 516-2 et L. 512-18, l'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas aux installations mentionnées au 5° lorsque le montant de ces garanties financières, établi en application de l'arrêté mentionné au 5° du IV de l'article R. 516-2, est inférieur à 100 000 €.
54435 54435

                                                                                    
54436 54436
Sont exemptées des obligations de constitution de garanties financières les installations classées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° 
et
qui sont
 exploitées directement par l'Etat
 ou qui bénéficient d'une garantie financière de la part de l'Etat leur permettant d'effectuer les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 516-1
.
54437 54437

                                                                                    
54438 54438
La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au préfet.
54439 54439

                                                                                    
54440 54440
Cette demande est instruite dans les formes prévues aux articles R. 181-45 et R. 512-46-22.
54441 54441

                                                                                    
54442 54442
Pour les installations mentionnées aux 1°, 2° et 5°, l'avis de la commission consultative départementale compétente n'est pas requis. A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant.
54443 54443

                                                                                    
54444 54444
Pour les installations mentionnées aux 3° et 4°, à défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut refus de l'autorisation de changement d'exploitant.