Code de l’environnement


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Version consolidée au 20 décembre 2021 (version 042088d)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2021.

35932 35932
###### Article R219-5
35933 35933

                                                                                    
35934 35934
Pour l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux prévue par le 1° du I de l'article L. 219-9 :
35935 35935

                                                                                    
35936 35936
1° L'analyse des spécificités et caractéristiques essentielles des eaux marines et de leur état écologique est fondée sur les listes indicatives d'éléments figurant dans le tableau 1 de l'annexe III de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2
, telle que modifiée par la directive (UE) 2017/845 de la Commission du 17 mai 2017
 et comporte les caractéristiques physiques chimiques et biologiques, les types d'habitat et l'hydromorphologie ;
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35938 35938
2° L'analyse des principales pressions et des principaux impacts, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique des eaux est fondée sur la liste indicative d'éléments figurant dans le tableau 2 de l'annexe III de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2
, telle que modifiée par la directive (UE) 2017/845 de la Commission du 17 mai 2017
, comporte les éléments qualitatifs et quantitatifs des diverses pressions physiques, chimiques et biologiques et de leurs impacts ainsi que les tendances perceptibles et inclut les effets cumulatifs et synergiques.
35939 35939

                                                                                    
35940 35940
Ces analyses ainsi que l'analyse économique et sociale de l'utilisation des eaux marines et du coût de la dégradation du milieu tiennent également compte de tous autres éléments pertinents d'évaluation des eaux marines issus de la mise en œuvre de la législation européenne, notamment dans les domaines de l'eau, de la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, des oiseaux sauvages, ainsi que des accords internationaux et de la politique commune de la pêche.
   

                    
64445
###### Article R557-6-14-1
64446

                        
64447
Les mentions devant figurer dans le registre mentionné à l'article L. 557-10-1, ainsi que les modalités de tenue de ce registre, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
64449
###### Article R557-6-14-2
64450

                        
64451
Aux fins de contrôle les données figurant sur le registre mentionné à l'article L. 557-10-1 sont tenues à la disposition des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale pendant une durée de dix-huit mois à compter de la date de la transaction.
64452

                        
64453
Les données personnelles enregistrées à l'occasion d'une transaction sont effacées au bout de dix-huit mois à compter de la date de cette transaction.
   

                    
64455
###### Article R557-6-14-3
64456

                        
64457
Au sens de l'article L. 557-10-2 une transaction est considérée suspecte lorsque la personne commercialisant les articles pyrotechniques destinés au divertissement constate que le client, notamment :
64458

                        
64459
1° Refuse de préciser l'usage qu'il envisage de faire des articles objets de la transaction ;
64460

                        
64461
2° Souhaite l'acquisition d'articles dans des quantités inhabituelles ;
64462

                        
64463
3° Sollicite l'acquisition d'articles inhabituels pour l'usage envisagé ;
64464

                        
64465
4° Refuse de prouver son identité ;
64466

                        
64467
5° Insiste pour recourir à certaines méthodes de paiement, notamment, pour des achats importants, en numéraire.
64468

                        
64469
Le signalement, en application du second alinéa de l'article L. 557-10-2, de toute tentative de transaction suspecte doit être effectué immédiatement après la tentative de transaction, et au plus tard dans un délai de 72 heures à compter de la tentative.
   

                    
64445 64471
###### Article R557-6-15
64446 64472

                                                                                    
64447 64473
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
64448 64474

                                                                                    
64449 64475
Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 à des personnes physiques non titulaires du certificat de formation ou de l'habilitation mentionnés au II de l'article R. 557-6-13, en violation des dispositions de l'article L. 557-9
(Abrogé)
 ;
64450 64476

                                                                                    
64451 64477
Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques à des personnes physiques ne respectant pas les conditions d'âge mentionnées au I de l'article R. 557-6-13
(Abrogé)
 ;
64452 64478

                                                                                    
64453 64479
Manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 sans être titulaire du certificat de formation, de l'habilitation ou d'une autorisation émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne mentionnés au II de l'article R. 557-6-13
(Abrogé)
 ;
64454 64480

                                                                                    
64455 64481
4° Délivrer des certificats de formation ou l'habilitation mentionnés à l'article R. 557-6-13 sans disposer de l'agrément nécessaire prévu au même article ;
64456 64482

                                                                                    
64457 64483
5° Fabriquer ou utiliser un produit explosif destiné à des fins de recherche, de développement et d'essais sans respecter les exigences d'étiquetage définies à l'article R. 557-6-10.
   

                    
64485
###### Article R557-6-16
64486

                        
64487
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique :
64488

                        
64489
1° De céder à toute personne physique des articles pyrotechniques destinés au divertissement sans avoir effectué l'enregistrement prévu à l'article L. 557-10-1 ;
64490

                        
64491
2° D'apposer sur le registre prévu à l'article L. 557-10-1 des mentions inexactes, incomplètes, ou méconnaissant les prescriptions de l'arrêté ministériel prévu par l'article R. 557-6-14-1 ;
64492

                        
64493
3° De ne pas conserver les données enregistrées et ne pas tenir à la disposition le registre à des fins de contrôles conformément aux dispositions de l'article R. 557-6-14-2 ;
64494

                        
64495
4° De ne pas signaler les transactions suspectes, conformément aux dispositions des articles L. 557-10-2 et R. 557-6-14-3.
64496

                        
64497
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.