Code de l’environnement


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Version consolidée au 20 décembre 2021 (version 042088d)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2021.

... ...
@@ -35933,9 +35933,9 @@ Le plan d'action pour le milieu marin est constitué des chapitres spécifiques
35933 35933
 
35934 35934
 Pour l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux prévue par le 1° du I de l'article L. 219-9 :
35935 35935
 
35936
-1° L'analyse des spécificités et caractéristiques essentielles des eaux marines et de leur état écologique est fondée sur les listes indicatives d'éléments figurant dans le tableau 1 de l'annexe III de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2 et comporte les caractéristiques physiques chimiques et biologiques, les types d'habitat et l'hydromorphologie ;
35936
+1° L'analyse des spécificités et caractéristiques essentielles des eaux marines et de leur état écologique est fondée sur les listes indicatives d'éléments figurant dans le tableau 1 de l'annexe III de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2, telle que modifiée par la directive (UE) 2017/845 de la Commission du 17 mai 2017 et comporte les caractéristiques physiques chimiques et biologiques, les types d'habitat et l'hydromorphologie ;
35937 35937
 
35938
-2° L'analyse des principales pressions et des principaux impacts, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique des eaux est fondée sur la liste indicative d'éléments figurant dans le tableau 2 de l'annexe III de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2, comporte les éléments qualitatifs et quantitatifs des diverses pressions physiques, chimiques et biologiques et de leurs impacts ainsi que les tendances perceptibles et inclut les effets cumulatifs et synergiques.
35938
+2° L'analyse des principales pressions et des principaux impacts, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique des eaux est fondée sur la liste indicative d'éléments figurant dans le tableau 2 de l'annexe III de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2, telle que modifiée par la directive (UE) 2017/845 de la Commission du 17 mai 2017, comporte les éléments qualitatifs et quantitatifs des diverses pressions physiques, chimiques et biologiques et de leurs impacts ainsi que les tendances perceptibles et inclut les effets cumulatifs et synergiques.
35939 35939
 
35940 35940
 Ces analyses ainsi que l'analyse économique et sociale de l'utilisation des eaux marines et du coût de la dégradation du milieu tiennent également compte de tous autres éléments pertinents d'évaluation des eaux marines issus de la mise en œuvre de la législation européenne, notamment dans les domaines de l'eau, de la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, des oiseaux sauvages, ainsi que des accords internationaux et de la politique commune de la pêche.
35941 35941
 
... ...
@@ -64442,20 +64442,60 @@ II. – Les employeurs mentionnés à l'article R. 4462-1 du code du travail son
64442 64442
 
64443 64443
 III. – Les organismes agréés transmettent annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle la liste des personnes auxquelles ils ont délivré un certificat de formation ou une habilitation.
64444 64444
 
64445
+###### Article R557-6-14-1
64446
+
64447
+Les mentions devant figurer dans le registre mentionné à l'article L. 557-10-1, ainsi que les modalités de tenue de ce registre, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
64448
+
64449
+###### Article R557-6-14-2
64450
+
64451
+Aux fins de contrôle les données figurant sur le registre mentionné à l'article L. 557-10-1 sont tenues à la disposition des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale pendant une durée de dix-huit mois à compter de la date de la transaction.
64452
+
64453
+Les données personnelles enregistrées à l'occasion d'une transaction sont effacées au bout de dix-huit mois à compter de la date de cette transaction.
64454
+
64455
+###### Article R557-6-14-3
64456
+
64457
+Au sens de l'article L. 557-10-2 une transaction est considérée suspecte lorsque la personne commercialisant les articles pyrotechniques destinés au divertissement constate que le client, notamment :
64458
+
64459
+1° Refuse de préciser l'usage qu'il envisage de faire des articles objets de la transaction ;
64460
+
64461
+2° Souhaite l'acquisition d'articles dans des quantités inhabituelles ;
64462
+
64463
+3° Sollicite l'acquisition d'articles inhabituels pour l'usage envisagé ;
64464
+
64465
+4° Refuse de prouver son identité ;
64466
+
64467
+5° Insiste pour recourir à certaines méthodes de paiement, notamment, pour des achats importants, en numéraire.
64468
+
64469
+Le signalement, en application du second alinéa de l'article L. 557-10-2, de toute tentative de transaction suspecte doit être effectué immédiatement après la tentative de transaction, et au plus tard dans un délai de 72 heures à compter de la tentative.
64470
+
64445 64471
 ###### Article R557-6-15
64446 64472
 
64447 64473
 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
64448 64474
 
64449
-1° Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 à des personnes physiques non titulaires du certificat de formation ou de l'habilitation mentionnés au II de l'article R. 557-6-13, en violation des dispositions de l'article L. 557-9 ;
64475
+1° (Abrogé) ;
64450 64476
 
64451
-2° Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques à des personnes physiques ne respectant pas les conditions d'âge mentionnées au I de l'article R. 557-6-13 ;
64477
+2° (Abrogé) ;
64452 64478
 
64453
-3° Manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 sans être titulaire du certificat de formation, de l'habilitation ou d'une autorisation émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne mentionnés au II de l'article R. 557-6-13 ;
64479
+3° (Abrogé) ;
64454 64480
 
64455 64481
 4° Délivrer des certificats de formation ou l'habilitation mentionnés à l'article R. 557-6-13 sans disposer de l'agrément nécessaire prévu au même article ;
64456 64482
 
64457 64483
 5° Fabriquer ou utiliser un produit explosif destiné à des fins de recherche, de développement et d'essais sans respecter les exigences d'étiquetage définies à l'article R. 557-6-10.
64458 64484
 
64485
+###### Article R557-6-16
64486
+
64487
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique :
64488
+
64489
+1° De céder à toute personne physique des articles pyrotechniques destinés au divertissement sans avoir effectué l'enregistrement prévu à l'article L. 557-10-1 ;
64490
+
64491
+2° D'apposer sur le registre prévu à l'article L. 557-10-1 des mentions inexactes, incomplètes, ou méconnaissant les prescriptions de l'arrêté ministériel prévu par l'article R. 557-6-14-1 ;
64492
+
64493
+3° De ne pas conserver les données enregistrées et ne pas tenir à la disposition le registre à des fins de contrôles conformément aux dispositions de l'article R. 557-6-14-2 ;
64494
+
64495
+4° De ne pas signaler les transactions suspectes, conformément aux dispositions des articles L. 557-10-2 et R. 557-6-14-3.
64496
+
64497
+La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
64498
+
64459 64499
 ##### Section 7 : Conformité des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
64460 64500
 
64461 64501
 ###### Article R557-7-1