Code de l’environnement


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Version consolidée au 31 mai 2021 (version 86048ed)
La précédente version était la version consolidée au 27 mai 2021.

50216 50216
#### Article D510-1
50217 50217

                                                                                    
50218 50218
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire
 et
,
 de la sécurité industrielle
 et du transport des marchandises dangereuses et de la mer
.
50219 50219

                                                                                    
50220 50220
Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent.
50221 50221

                                                                                    
50222 50222
Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative 
:
50223

                                                                                    
50222 50224
- 
aux installations classées pour la protection de l'environnement
,
 ;
50222 50225
-
 aux installations nucléaires de base
,
 ;
50222 50226
-
 aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
,
 ;
50222 50227
-
 aux canalisations de distribution de gaz
,
 ;
50222 50228
-
 aux appareils à pression ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles 
;
50229
- au transport des marchandises dangereuses par voie maritime, ferroviaire ou guidée, routière, ou fluviale et à leur manutention dans les ports,
50230

                                                                                    
50222 50231
que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base
 ou au transport de substances radioactives
, jugent utile de lui soumettre.
   

                    
50224 50233
#### Article D510-2
50225 50234

                                                                                    
50226 50235
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé 
: 
outre son président et son vice-président :
50236

                                                                                    
50226 50237
I. ― Des membres de droit suivants :
50227 50238

                                                                                    
50228 50239
1° Le directeur ou le directeur général chargé de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
50229 50240

                                                                                    
50230 50241
2° Le directeur ou le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie ou son représentant ;
50231 50242

                                                                                    
50232 50243
3° Le directeur ou le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
50233 50244

                                                                                    
50234 50245
4° Le directeur chargé de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
50235 50246

                                                                                    
50236 50247
5° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
50237 50248

                                                                                    
50238 50249
6° Le directeur ou le directeur général chargé du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
50239 50250

                                                                                    
50240 50251
7° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie agroalimentaire au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
50241 50252

                                                                                    
50242 50253
8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant ;
50243 50254

                                                                                    
50244 50255
II. ― Des membres suivants nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement :
50245 50256

                                                                                    
50246 50257
Sept
Six
 personnalités choisies en raison de leurs compétences sur les sujets énumérés à l'article D. 510-1 ;
50247 50258

                                                                                    
50248 50259
2° Sept représentants des intérêts des exploitants des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont :
50249 50260

                                                                                    
50250 50261
a) Trois proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
50251 50262

                                                                                    
50252 50263
b) 
Un proposé par la Confédération
 générale
 des petites et moyennes entreprises (
CGPME
CPME
) ;
50253 50264

                                                                                    
50254 50265
c) Un proposé par CCI France ;
50255 50266

                                                                                    
50256 50267
d) Un proposé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
50257 50268

                                                                                    
50258 50269
e) Un proposé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
50259 50270

                                                                                    
50260 50271
3° Sept personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont au moins un inspecteur de la sûreté nucléaire nommé après accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
50261 50272

                                                                                    
50262 50273
4° Sept représentants du monde associatif comprenant :
50263 50274

                                                                                    
50264 50275
a) Cinq membres d'associations mentionnées à l'article L. 141-1 ;
50265 50276

                                                                                    
50266 50277
b) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des victimes d'accidents technologiques ;
50267 50278

                                                                                    
50268 50279
c) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des consommateurs, proposé par le ministre chargé de la consommation ;
50269 50280

                                                                                    
50270 50281
5° Quatre représentants des intérêts des collectivités territoriales proposés par l'Association des maires de France (AMF) et pouvant être soit des maires ou adjoints au maire, soit des présidents ou vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ;
50271 50282

                                                                                    
50272 50283
6° Cinq représentants des intérêts des salariés des installations mentionnées à l'article D. 510-1, proposés par les organisations syndicales représentatives.
50273 50284

                                                                                    
50274 50285
III. ― En outre, le Conseil supérieur peut s'adjoindre un représentant de ministères directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances et ne figurant pas parmi les ministères disposant de membres de droit en vertu du I. Ce représentant désigné par le président du Conseil supérieur a voix délibérative.
   

                    
50276 50287
#### Article D510-3
50277 50288

                                                                                    
50278 50289
Chacun des membres des collèges définis aux 2° à 6° du II de l'article D. 510-2 propose une personne habilitée à le suppléer lors des séances du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, choisie au sein du service, de l'organisme ou de l'association auquel il appartient.
50279 50290

                                                                                    
50280 50291
Chacun des membres des collèges définis aux 2° et 6° du II du même article peut en outre proposer une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux installations nucléaires de base
, une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux transports de matières dangereuses,
 et une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux canalisations ou aux installations mentionnées à l'article D. 510-1.
   

                    
50282 50293
#### Article D510-4
50283 50294

                                                                                    
50284 50295
Le président et le vice-président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement
 parmi les membres de ce conseil
.
50285 50296

                                                                                    
50286 50297
Son secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres de la direction ou de la direction générale chargée de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il a voix consultative.
50298

                                                                                    
50299
Le président peut, demander au vice-président ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions du conseil.
   

                    
50327
#### Article D510-7
50328

                        
50329
Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine du transport des marchandises dangereuses. Cette sous-commission a compétence délibérative pour l'examen :
50330
- des dispositions relatives à la transposition et la mise en œuvre des mesures d'adaptation aux progrès techniques de la directive 2008/68/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses et des accords internationaux concernant le transport de marchandises dangereuses ;
50331
- des dérogations, accords multilatéraux ou bilatéraux mentionnés au chapitre 1.5 des règlements RID, ADR et ADN ;
50332
- des décisions non réglementaires entrant dans le domaine du transport des marchandises dangereuses.
50333

                        
50334
La sous-commission permanente est composée :
50335

                        
50336
1° Des membres de droit suivants ;
50337

                        
50338
- le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;
50339
- le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ou son représentant ;
50340
- le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
50341
- le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant ;
50342
- le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
50343
- le directeur général des entreprises ou son représentant ;
50344
- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
50345
- le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
50346
- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
50347
- le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
50348
- le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
50349
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
50350
- le directeur général du travail ou son représentant ;
50351
- le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
50352
- le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant.
50353

                        
50354
2° Des membres suivants nommés par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses :
50355

                        
50356
- huit représentants proposés par des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation ;
50357
- deux représentants proposés par des entreprises ferroviaires effectuant sur le réseau ferré national des transports de matières dangereuses ;
50358
- un représentant proposé par SNCF Réseau ;
50359
- un représentant proposé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
50360
- un représentant proposé par Voies navigables de France ;
50361
- un représentant proposé par une organisation représentative des compagnies aériennes ;
50362
- onze représentants proposés par des organisations représentatives des transporteurs, distributeurs, et loueurs ;
50363
- cinq représentants proposés par des organisations représentatives des industries productrices de matières dangereuses ;
50364
- deux représentants proposés par des organisations représentatives des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques ;
50365
- trois agents chargés du contrôle du transport des matières dangereuses ;
50366
- trois représentants proposés par Armateurs de France ;
50367
- trois représentants proposés par des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant (transport maritime) ;
50368
- trois représentants proposés par des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel (transport terrestre) ;
50369
- deux représentants proposés par des associations mentionnées à l'article L. 141-1 du présent code ;
50370
- un représentant proposé par la Fédération française des sociétés d'assurances ;
50371
- un représentant proposé par une organisation représentative des entreprises de manutention portuaire ;
50372
- un représentant proposé par le comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses ;
50373
- un représentant proposé par une association représentative des conseillers à la sécurité ;
50374
- au plus cinq personnalités désignées en raison de leur compétence.
50375

                        
50376
Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté.
50377

                        
50378
Le président de la sous-commission est nommé par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses. Il peut être assisté d'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions.
50379

                        
50380
Le président peut, demander, le cas échéant, au vice-président, ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la sous-commission ou de ses sections.
50381

                        
50382
Le secrétaire de la sous-commission est nommé par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses ; il a voix consultative.
50383

                        
50384
La sous-commission peut constituer en son sein des sections chargées de préparer le travail de celle-ci. Pour certaines questions d'importance secondaire, ou en cas d'urgence, le président peut déléguer à une section le pouvoir d'émettre un avis au nom de la sous-commission.
50385

                        
50386
Le président peut, s'il le juge utile, appeler à participer à titre consultatif aux travaux de la sous-commission ou de ses sections des personnes ne faisant pas partie de la sous-commission et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.
   

                    
61206 61280
####### Article R551-1
61207 61281

                                                                                    
61208 61282
Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infractructures routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure et les installations multimodales en application de la présente section, doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels, que leur cause soit interne ou externe, selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
61209 61283

                                                                                    
61210 61284
L'étude prend en compte les matières dangereuses potentiellement présentes dans l'ouvrage considéré, sous réserve des dispositions de l'article R. 551-6. Cependant, dans le cas où l'ouvrage est susceptible d'accueillir des matières dangereuses dont les quantités et la nature sont variables, l'étude de dangers peut se limiter à des scénarios types, représentatifs des accidents les plus significatifs.
61211 61285

                                                                                    
61212 61286
L'étude de dangers prend en compte les installations et équipements exploités ou projetés qui, par leur proximité ou leur connexité, sont de nature à modifier les risques liés à l'ouvrage.
61213 61287

                                                                                    
61214 61288
Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses, pris après consultation 
du Conseil supérieur 
de la 
commission interministérielle du transport des matières dangereuses
prévention des risques technologiques
, peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour les études de dangers, en les adaptant, le cas échéant, à chaque catégorie d'ouvrages concernée.
   

                    
61234 61308
####### Article R551-5
61235 61309

                                                                                    
61236 61310
Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la 
sous-
commission 
interministérielle
permanente chargée
 du transport des 
matières
marchandises
 dangereuses
 au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
, soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis à la sous-section 2, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient.
   

                    
67352 67426
####### Article R592-18
67353 67427

                                                                                    
67354 67428
Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées à l'article L. 592-20 relatives au transport de substances radioactives sont transmises pour homologation au ministre chargé de la sûreté nucléaire et, selon le cas, au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'aviation civile ou au ministre chargé de la mer ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.
67355 67429

                                                                                    
67356 67430
Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis, selon leur domaine de compétence, 
du Conseil supérieur 
de la 
commission interministérielle du transport de matières dangereuses prévue à l'article D. 1252-1 du code des transports
prévention des risques technologiques
 ou de la commission centrale de sécurité prévue à l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
67357 67431

                                                                                    
67358 67432
La
Le Conseil supérieur ou la
 commission ainsi 
saisie dispose
saisis disposent
 d'un délai de trois mois pour rendre 
son
leur
 avis. Faute d'avoir été rendu dans ce délai, cet avis est réputé favorable.