Code de l’environnement


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Version consolidée au 31 mai 2021 (version 86048ed)
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... ...
@@ -50215,15 +50215,26 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de
50215 50215
 
50216 50216
 #### Article D510-1
50217 50217
 
50218
-Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la sécurité industrielle.
50218
+Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire, de la sécurité industrielle et du transport des marchandises dangereuses et de la mer.
50219 50219
 
50220 50220
 Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent.
50221 50221
 
50222
-Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, aux canalisations de distribution de gaz, aux appareils à pression ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base, jugent utile de lui soumettre.
50222
+Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative :
50223
+
50224
+- aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
50225
+- aux installations nucléaires de base ;
50226
+- aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
50227
+- aux canalisations de distribution de gaz ;
50228
+- aux appareils à pression ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles ;
50229
+- au transport des marchandises dangereuses par voie maritime, ferroviaire ou guidée, routière, ou fluviale et à leur manutention dans les ports,
50230
+
50231
+que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base ou au transport de substances radioactives, jugent utile de lui soumettre.
50223 50232
 
50224 50233
 #### Article D510-2
50225 50234
 
50226
-Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé : I. ― Des membres de droit suivants :
50235
+Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé outre son président et son vice-président :
50236
+
50237
+I. ― Des membres de droit suivants :
50227 50238
 
50228 50239
 1° Le directeur ou le directeur général chargé de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
50229 50240
 
... ...
@@ -50243,13 +50254,13 @@ Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé
50243 50254
 
50244 50255
 II. ― Des membres suivants nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement :
50245 50256
 
50246
-1° Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences sur les sujets énumérés à l'article D. 510-1 ;
50257
+1° Six personnalités choisies en raison de leurs compétences sur les sujets énumérés à l'article D. 510-1 ;
50247 50258
 
50248 50259
 2° Sept représentants des intérêts des exploitants des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont :
50249 50260
 
50250 50261
 a) Trois proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
50251 50262
 
50252
-b) Un proposé par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
50263
+Un proposé par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
50253 50264
 
50254 50265
 c) Un proposé par CCI France ;
50255 50266
 
... ...
@@ -50277,14 +50288,16 @@ III. ― En outre, le Conseil supérieur peut s'adjoindre un représentant de mi
50277 50288
 
50278 50289
 Chacun des membres des collèges définis aux 2° à 6° du II de l'article D. 510-2 propose une personne habilitée à le suppléer lors des séances du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, choisie au sein du service, de l'organisme ou de l'association auquel il appartient.
50279 50290
 
50280
-Chacun des membres des collèges définis aux 2° et 6° du II du même article peut en outre proposer une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux installations nucléaires de base et une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux canalisations ou aux installations mentionnées à l'article D. 510-1.
50291
+Chacun des membres des collèges définis aux 2° et 6° du II du même article peut en outre proposer une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux installations nucléaires de base, une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux transports de matières dangereuses, et une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux canalisations ou aux installations mentionnées à l'article D. 510-1.
50281 50292
 
50282 50293
 #### Article D510-4
50283 50294
 
50284
-Le président et le vice-président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres de ce conseil.
50295
+Le président et le vice-président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
50285 50296
 
50286 50297
 Son secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres de la direction ou de la direction générale chargée de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il a voix consultative.
50287 50298
 
50299
+Le président peut, demander au vice-président ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions du conseil.
50300
+
50288 50301
 #### Article D510-5
50289 50302
 
50290 50303
 Pour l'examen de certaines questions, le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition, la durée et le mandat. Les membres de ces groupes de travail sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
... ...
@@ -50311,6 +50324,67 @@ La sous-commission permanente est composée :
50311 50324
 
50312 50325
 Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté.
50313 50326
 
50327
+#### Article D510-7
50328
+
50329
+Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine du transport des marchandises dangereuses. Cette sous-commission a compétence délibérative pour l'examen :
50330
+- des dispositions relatives à la transposition et la mise en œuvre des mesures d'adaptation aux progrès techniques de la directive 2008/68/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses et des accords internationaux concernant le transport de marchandises dangereuses ;
50331
+- des dérogations, accords multilatéraux ou bilatéraux mentionnés au chapitre 1.5 des règlements RID, ADR et ADN ;
50332
+- des décisions non réglementaires entrant dans le domaine du transport des marchandises dangereuses.
50333
+
50334
+La sous-commission permanente est composée :
50335
+
50336
+1° Des membres de droit suivants ;
50337
+
50338
+- le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;
50339
+- le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ou son représentant ;
50340
+- le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
50341
+- le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant ;
50342
+- le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
50343
+- le directeur général des entreprises ou son représentant ;
50344
+- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
50345
+- le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
50346
+- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
50347
+- le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
50348
+- le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
50349
+- le directeur général de la santé ou son représentant ;
50350
+- le directeur général du travail ou son représentant ;
50351
+- le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
50352
+- le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant.
50353
+
50354
+2° Des membres suivants nommés par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses :
50355
+
50356
+- huit représentants proposés par des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation ;
50357
+- deux représentants proposés par des entreprises ferroviaires effectuant sur le réseau ferré national des transports de matières dangereuses ;
50358
+- un représentant proposé par SNCF Réseau ;
50359
+- un représentant proposé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
50360
+- un représentant proposé par Voies navigables de France ;
50361
+- un représentant proposé par une organisation représentative des compagnies aériennes ;
50362
+- onze représentants proposés par des organisations représentatives des transporteurs, distributeurs, et loueurs ;
50363
+- cinq représentants proposés par des organisations représentatives des industries productrices de matières dangereuses ;
50364
+- deux représentants proposés par des organisations représentatives des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques ;
50365
+- trois agents chargés du contrôle du transport des matières dangereuses ;
50366
+- trois représentants proposés par Armateurs de France ;
50367
+- trois représentants proposés par des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant (transport maritime) ;
50368
+- trois représentants proposés par des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel (transport terrestre) ;
50369
+- deux représentants proposés par des associations mentionnées à l'article L. 141-1 du présent code ;
50370
+- un représentant proposé par la Fédération française des sociétés d'assurances ;
50371
+- un représentant proposé par une organisation représentative des entreprises de manutention portuaire ;
50372
+- un représentant proposé par le comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses ;
50373
+- un représentant proposé par une association représentative des conseillers à la sécurité ;
50374
+- au plus cinq personnalités désignées en raison de leur compétence.
50375
+
50376
+Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté.
50377
+
50378
+Le président de la sous-commission est nommé par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses. Il peut être assisté d'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions.
50379
+
50380
+Le président peut, demander, le cas échéant, au vice-président, ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la sous-commission ou de ses sections.
50381
+
50382
+Le secrétaire de la sous-commission est nommé par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses ; il a voix consultative.
50383
+
50384
+La sous-commission peut constituer en son sein des sections chargées de préparer le travail de celle-ci. Pour certaines questions d'importance secondaire, ou en cas d'urgence, le président peut déléguer à une section le pouvoir d'émettre un avis au nom de la sous-commission.
50385
+
50386
+Le président peut, s'il le juge utile, appeler à participer à titre consultatif aux travaux de la sous-commission ou de ses sections des personnes ne faisant pas partie de la sous-commission et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.
50387
+
50314 50388
 ### Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
50315 50389
 
50316 50390
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -61211,7 +61285,7 @@ L'étude prend en compte les matières dangereuses potentiellement présentes da
61211 61285
 
61212 61286
 L'étude de dangers prend en compte les installations et équipements exploités ou projetés qui, par leur proximité ou leur connexité, sont de nature à modifier les risques liés à l'ouvrage.
61213 61287
 
61214
-Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses, pris après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour les études de dangers, en les adaptant, le cas échéant, à chaque catégorie d'ouvrages concernée.
61288
+Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses, pris après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour les études de dangers, en les adaptant, le cas échéant, à chaque catégorie d'ouvrages concernée.
61215 61289
 
61216 61290
 ####### Article R551-2
61217 61291
 
... ...
@@ -61233,7 +61307,7 @@ Lorsqu'un ouvrage d'infrastructure soumis aux dispositions de la présente secti
61233 61307
 
61234 61308
 ####### Article R551-5
61235 61309
 
61236
-Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis à la sous-section 2, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient.
61310
+Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis à la sous-section 2, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient.
61237 61311
 
61238 61312
 ####### Article R551-6
61239 61313
 
... ...
@@ -67353,9 +67427,9 @@ Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis du Conseil supérieur de l
67353 67427
 
67354 67428
 Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées à l'article L. 592-20 relatives au transport de substances radioactives sont transmises pour homologation au ministre chargé de la sûreté nucléaire et, selon le cas, au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'aviation civile ou au ministre chargé de la mer ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.
67355 67429
 
67356
-Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis, selon leur domaine de compétence, de la commission interministérielle du transport de matières dangereuses prévue à l'article D. 1252-1 du code des transports ou de la commission centrale de sécurité prévue à l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
67430
+Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis, selon leur domaine de compétence, du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ou de la commission centrale de sécurité prévue à l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
67357 67431
 
67358
-La commission ainsi saisie dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. Faute d'avoir été rendu dans ce délai, cet avis est réputé favorable.
67432
+Le Conseil supérieur ou la commission ainsi saisis disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. Faute d'avoir été rendu dans ce délai, cet avis est réputé favorable.
67359 67433
 
67360 67434
 ###### Sous-section 2 : Décisions individuelles
67361 67435