Code de l’environnement


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Version consolidée au 28 février 2021 (version bfb2374)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2021.

22857 22857
####### Article R131-2
22858 22858

                                                                                    
22859 22859
Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement notamment de lutte contre le changement climatique et d'adaptation aux conséquences de ce changement, l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :
22860 22860

                                                                                    
22861 22861
1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
22862 22862

                                                                                    
22863 22863
2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
22864 22864

                                                                                    
22865 22865
3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes, autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance de garantie de l'exploitant ;
22866 22866

                                                                                    
22867 22867
4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;
22868 22868

                                                                                    
22869 22869
5° Le développement des technologies propres et économes ;
22870 22870

                                                                                    
22871 22871
6° La lutte contre les nuisances sonores
 ;
22872

                                                                                    
22873
7° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique ;
22874

                                                                                    
22871 22875
8° Le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur
.
   

                    
22905 22909
####### Article R131-4
22906 22910

                                                                                    
22907 22911
L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-
six
sept
 membres comprenant :
22908 22912

                                                                                    
22909 22913
1° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;
22910 22914

                                                                                    
22911 22915
Dix
Neuf
 représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
22912 22916

                                                                                    
22913 22917
a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
22914 22918

                                                                                    
22915 22919
b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
22916 22920

                                                                                    
22917 22921
c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
22918 22922

                                                                                    
22919 22923
d) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
22920 22924

                                                                                    
22921 22925
e) Un sur proposition du ministre chargé du logement ;
22922 22926

                                                                                    
22923 22927
f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
22924 22928

                                                                                    
22925 22929
g) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
22926 22930

                                                                                    
22927 22931
h) Un sur proposition du ministre 
chargé 
de l'intérieur ;
22928 22932

                                                                                    
22929 22933
i)
2° bis
 Le délégué interministériel au développement durable
 ou son représentant ;
22934

                                                                                    
22929 22935
2° ter Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant
 ;
22930 22936

                                                                                    
22931 22937
3° Trois représentants des collectivités territoriales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales ;
22932 22938

                                                                                    
22933 22939
4° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;
22934 22940

                                                                                    
22935 22941
5° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
   

                    
22979 22985
####### Article R131-8
22980 22986

                                                                                    
22981 22987
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. En outre, le président réunit le conseil sur la demande du commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
22982 22988

                                                                                    
22983 22989
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, mentionnée par les 1° à 5° de l'article R. 131-4. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum.
22984 22990

                                                                                    
22985 22991
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité 
des membres présents ou représentés
simple des suffrages exprimés
 ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
22986 22992

                                                                                    
22987 22993
Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
22988 22994

                                                                                    
22989 22995
Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent 
en personne 
au conseil d'administration avec voix consultative
. Le contrôleur budgétaire peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité
. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.
22990 22996

                                                                                    
22991 22997
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
   

                    
22993 22999
####### Article R131-9
22994 23000

                                                                                    
22995 23001
I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :
22996 23002

                                                                                    
22997 23003
1° L'organisation générale de l'agence ;
22998 23004

                                                                                    
22999 23005
2° Le contrat d'objectifs pluriannuel et la convention mentionnée au V de l'article R. 131-3 ;
23000 23006

                                                                                    
23001 23007
3° Le 
programme d'activité de l'agence ;
23002

                                                                                    
23003
4° Le budget et les décisions modificatives ;
23004

                                                                                    
23005
5
23007
budget initial et ses modifications, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
23008

                                                                                    
23005 23009
4
° Le rapport annuel d'activité ;
23006 23010

                                                                                    
23007
6° Le compte financier et les bilans annuels ;
23008

                                                                                    
23009
7° La détermination et l'affectation des résultats ;
23010

                                                                                    
23011 23011
8
5
° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
23012 23012

                                                                                    
23013 23013
9
6
° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels ;
23014 23014

                                                                                    
23015 23015
10
7
° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;
23016 23016

                                                                                    
23017 23017
11
8
° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;
23018 23018

                                                                                    
23019 23019
12
9
° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
23020 23020

                                                                                    
23021
13° Les emprunts ;
23022

                                                                                    
23023 23021
14
10
° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
23024 23022

                                                                                    
23025 23023
15
11
° Les actions en justice et les transactions ;
23026 23024

                                                                                    
23027 23025
16
12
° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle
.
23026

                                                                                    
23027 23027
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 9°, 10° et 11° au président du conseil d'administration dans les conditions et limites qu'il détermine. Le président rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation
.
23028 23028

                                                                                    
23029 23029
II.-Le conseil d'administration fixe également :
23030 23030

                                                                                    
23031 23031
1° Les montants au-dessus desquels les décisions d'octroi de subventions, contrats, conventions ou marchés, autres que ceux 
visés aux 9° et 13
mentionnés aux 3° et 6
° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;
23032 23032

                                                                                    
23033 23033
2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe
,
 en outre
,
 les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18.
   

                    
23035 23035
####### Article R131-10
23036 23036

                                                                                    
23037 23037
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 n'y ont pas fait opposition dans les quatorze jours qui suivent la réception des délibérations.
23038 23038

                                                                                    
23039 23039
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.
23040 23040

                                                                                    
23041 23041
Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité et sur les conditions générales d'attribution des subventions, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.
23042 23042

                                                                                    
23043 23043
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
23045 23045
####### Article R131-11
23046 23046

                                                                                    
23047 23047
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement ou son représentant.
23048 23048

                                                                                    
23049 23049
Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
23050 23050

                                                                                    
23051 23051
Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique
, de la commission des marchés
 et des commissions nationales des aides.
   

                    
23073
####### Article R131-14
23074

                        
23075
Une commission des marchés est chargée de formuler un avis préalablement à la passation par l'agence de contrats et marchés de toute nature, dès lors qu'ils sont destinés à l'acquisition de biens, produits ou services, et que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'environnement, de l'énergie et de la recherche. Un arrêté conjoint des mêmes ministres fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
   

                    
23077 23073
####### Article R131-15
23078 23074

                                                                                    
23079 23075
I.-Dans les domaines d'activité définis à l'article R. 131-2, le conseil d'administration institue des commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui est assigné, chaque commission :
23080 23076

                                                                                    
23081 23077
1° Est saisie pour avis des orientations stratégiques de l'agence et des programmes d'action pluriannuels destinés à les mettre en oeuvre ; elle est tenue informée au moins une fois par an de leur état d'avancement et des résultats de leurs évaluations ;
23082 23078

                                                                                    
23083 23079
2° Est saisie pour avis des modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération, ainsi que des dépenses prévisionnelles correspondantes ;
23084 23080

                                                                                    
23085 23081
3° Délibère préalablement aux décisions d'attribution de concours financiers, lorsque ceux-ci dépassent un seuil déterminé pour chaque type d'opération par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9.
23086 23082

                                                                                    
23087 23083
II.-Le conseil d'administration arrête la composition des commissions nationales des aides et précise leurs modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
23088 23084

                                                                                    
23089 23085
Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration ou un membre du personnel de l'agence désigné par lui. Elle comprend un représentant de chacun des ministres de tutelle ainsi que du ministre chargé du budget et des ministres concernés par son domaine d'activité.
23090 23086

                                                                                    
23091 23087
Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
23092 23088

                                                                                    
23093 23089
Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président.
 Le contrôleur budgétaire peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
23094 23090

                                                                                    
23095 23091
Les avis des commissions nationales sont rendus à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
23096 23092

                                                                                    
23097 23093
Les décisions d'attribution des concours financiers sont prises par le président de l'agence sous réserve des cas où leur montant excède le seuil fixé au 1° du II de l'article R. 131-9. Dans l'hypothèse où cette décision est contraire à l'avis rendu par la Commission nationale des aides et sous réserve des cas où le conseil d'administration autorise lui-même l'attribution, le président de l'agence est tenu d'en informer le conseil d'administration à l'occasion de sa prochaine séance.