Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22857 | 22857 |
####### Article R131-2 |
22858 | 22858 | |
22859 | 22859 |
Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement notamment de lutte contre le changement climatique et d'adaptation aux conséquences de ce changement, l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet : |
22860 | 22860 | |
22861 | 22861 |
1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ; |
22862 | 22862 | |
22863 | 22863 |
2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la protection des sols et la remise en état des sites pollués ; |
22864 | 22864 | |
22865 | 22865 |
3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes, autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance de garantie de l'exploitant ; |
22866 | 22866 | |
22867 | 22867 |
4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ; |
22868 | 22868 | |
22869 | 22869 |
5° Le développement des technologies propres et économes ; |
22870 | 22870 | |
22871 | 22871 |
6° La lutte contre les nuisances sonores ; |
22872 | ||
22873 |
7° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique ; |
|
22874 | ||
22871 | 22875 |
8° Le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur . |
22905 | 22909 |
####### Article R131-4 |
22906 | 22910 | |
22907 | 22911 |
L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt- six sept membres comprenant : |
22908 | 22912 | |
22909 | 22913 |
1° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ; |
22910 | 22914 | |
22911 | 22915 |
2° Dix Neuf représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit : |
22912 | 22916 | |
22913 | 22917 |
a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; |
22914 | 22918 | |
22915 | 22919 |
b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ; |
22916 | 22920 | |
22917 | 22921 |
c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ; |
22918 | 22922 | |
22919 | 22923 |
d) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ; |
22920 | 22924 | |
22921 | 22925 |
e) Un sur proposition du ministre chargé du logement ; |
22922 | 22926 | |
22923 | 22927 |
f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ; |
22924 | 22928 | |
22925 | 22929 |
g) Un sur proposition du ministre chargé du budget ; |
22926 | 22930 | |
22927 | 22931 |
h) Un sur proposition du ministre chargé de l'intérieur ; |
22928 | 22932 | |
22929 | 22933 |
i) 2° bis Le délégué interministériel au développement durable ou son représentant ; |
22934 | ||
22929 | 22935 |
2° ter Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant ; |
22930 | 22936 | |
22931 | 22937 |
3° Trois représentants des collectivités territoriales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales ; |
22932 | 22938 | |
22933 | 22939 |
4° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ; |
22934 | 22940 | |
22935 | 22941 |
5° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 modifiée relative à la démocratisation du secteur public. |
22979 | 22985 |
####### Article R131-8 |
22980 | 22986 | |
22981 | 22987 |
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. En outre, le président réunit le conseil sur la demande du commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. |
22982 | 22988 | |
22983 | 22989 |
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, mentionnée par les 1° à 5° de l'article R. 131-4. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum. |
22984 | 22990 | |
22985 | 22991 |
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés simple des suffrages exprimés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
22986 | 22992 | |
22987 | 22993 |
Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. |
22988 | 22994 | |
22989 | 22995 |
Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix consultative . Le contrôleur budgétaire peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité . Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile. |
22990 | 22996 | |
22991 | 22997 |
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. |
22993 | 22999 |
####### Article R131-9 |
22994 | 23000 | |
22995 | 23001 |
I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants : |
22996 | 23002 | |
22997 | 23003 |
1° L'organisation générale de l'agence ; |
22998 | 23004 | |
22999 | 23005 |
2° Le contrat d'objectifs pluriannuel et la convention mentionnée au V de l'article R. 131-3 ; |
23000 | 23006 | |
23001 | 23007 |
3° Le programme d'activité de l'agence ; |
23002 | ||
23003 |
4° Le budget et les décisions modificatives ; |
|
23004 | ||
23005 |
5 |
|
23007 |
budget initial et ses modifications, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ; |
|
23008 | ||
23005 | 23009 |
4 ° Le rapport annuel d'activité ; |
23006 | 23010 | |
23007 |
6° Le compte financier et les bilans annuels ; |
|
23008 | ||
23009 |
7° La détermination et l'affectation des résultats ; |
|
23010 | ||
23011 | 23011 |
8 5 ° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ; |
23012 | 23012 | |
23013 | 23013 |
9 6 ° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels ; |
23014 | 23014 | |
23015 | 23015 |
10 7 ° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ; |
23016 | 23016 | |
23017 | 23017 |
11 8 ° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ; |
23018 | 23018 | |
23019 | 23019 |
12 9 ° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; |
23020 | 23020 | |
23021 |
13° Les emprunts ; |
|
23022 | ||
23023 | 23021 |
14 10 ° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; |
23024 | 23022 | |
23025 | 23023 |
15 11 ° Les actions en justice et les transactions ; |
23026 | 23024 | |
23027 | 23025 |
16 12 ° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle . |
23026 | ||
23027 | 23027 |
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 9°, 10° et 11° au président du conseil d'administration dans les conditions et limites qu'il détermine. Le président rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation . |
23028 | 23028 | |
23029 | 23029 |
II.-Le conseil d'administration fixe également : |
23030 | 23030 | |
23031 | 23031 |
1° Les montants au-dessus desquels les décisions d'octroi de subventions, contrats, conventions ou marchés, autres que ceux visés aux 9° et 13 mentionnés aux 3° et 6 ° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ; |
23032 | 23032 | |
23033 | 23033 |
2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe , en outre , les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18. |
23035 | 23035 |
####### Article R131-10 |
23036 | 23036 | |
23037 | 23037 |
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier contrôleur budgétaire et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier contrôleur budgétaire n'y ont pas fait opposition dans les quatorze jours qui suivent la réception des délibérations. |
23038 | 23038 | |
23039 | 23039 |
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier contrôleur budgétaire en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire. |
23040 | 23040 | |
23041 | 23041 |
Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité et sur les conditions générales d'attribution des subventions, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées. |
23042 | 23042 | |
23043 | 23043 |
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
23045 | 23045 |
####### Article R131-11 |
23046 | 23046 | |
23047 | 23047 |
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement ou son représentant. |
23048 | 23048 | |
23049 | 23049 |
Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués. |
23050 | 23050 | |
23051 | 23051 |
Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique , de la commission des marchés et des commissions nationales des aides. |
23073 |
####### Article R131-14 |
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23074 | ||
23075 |
Une commission des marchés est chargée de formuler un avis préalablement à la passation par l'agence de contrats et marchés de toute nature, dès lors qu'ils sont destinés à l'acquisition de biens, produits ou services, et que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'environnement, de l'énergie et de la recherche. Un arrêté conjoint des mêmes ministres fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. |
|
23077 | 23073 |
####### Article R131-15 |
23078 | 23074 | |
23079 | 23075 |
I.-Dans les domaines d'activité définis à l'article R. 131-2, le conseil d'administration institue des commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui est assigné, chaque commission : |
23080 | 23076 | |
23081 | 23077 |
1° Est saisie pour avis des orientations stratégiques de l'agence et des programmes d'action pluriannuels destinés à les mettre en oeuvre ; elle est tenue informée au moins une fois par an de leur état d'avancement et des résultats de leurs évaluations ; |
23082 | 23078 | |
23083 | 23079 |
2° Est saisie pour avis des modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération, ainsi que des dépenses prévisionnelles correspondantes ; |
23084 | 23080 | |
23085 | 23081 |
3° Délibère préalablement aux décisions d'attribution de concours financiers, lorsque ceux-ci dépassent un seuil déterminé pour chaque type d'opération par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. |
23086 | 23082 | |
23087 | 23083 |
II.-Le conseil d'administration arrête la composition des commissions nationales des aides et précise leurs modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum. |
23088 | 23084 | |
23089 | 23085 |
Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration ou un membre du personnel de l'agence désigné par lui. Elle comprend un représentant de chacun des ministres de tutelle ainsi que du ministre chargé du budget et des ministres concernés par son domaine d'activité. |
23090 | 23086 | |
23091 | 23087 |
Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
23092 | 23088 | |
23093 | 23089 |
Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président. Le contrôleur budgétaire peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. |
23094 | 23090 | |
23095 | 23091 |
Les avis des commissions nationales sont rendus à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
23096 | 23092 | |
23097 | 23093 |
Les décisions d'attribution des concours financiers sont prises par le président de l'agence sous réserve des cas où leur montant excède le seuil fixé au 1° du II de l'article R. 131-9. Dans l'hypothèse où cette décision est contraire à l'avis rendu par la Commission nationale des aides et sous réserve des cas où le conseil d'administration autorise lui-même l'attribution, le président de l'agence est tenu d'en informer le conseil d'administration à l'occasion de sa prochaine séance. |