Code de l’environnement


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Version consolidée au 28 février 2021 (version bfb2374)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2021.

... ...
@@ -22868,7 +22868,11 @@ Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement notamment de lutte co
22868 22868
 
22869 22869
 5° Le développement des technologies propres et économes ;
22870 22870
 
22871
-6° La lutte contre les nuisances sonores.
22871
+6° La lutte contre les nuisances sonores ;
22872
+
22873
+7° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique ;
22874
+
22875
+8° Le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur.
22872 22876
 
22873 22877
 ####### Article R131-3
22874 22878
 
... ...
@@ -22904,11 +22908,11 @@ VI. – Afin de recueillir les informations transmises en application des articl
22904 22908
 
22905 22909
 ####### Article R131-4
22906 22910
 
22907
-L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :
22911
+L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-sept membres comprenant :
22908 22912
 
22909 22913
 1° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;
22910 22914
 
22911
-2° Dix représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
22915
+2° Neuf représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
22912 22916
 
22913 22917
 a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
22914 22918
 
... ...
@@ -22924,9 +22928,11 @@ f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
22924 22928
 
22925 22929
 g) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
22926 22930
 
22927
-h) Un sur proposition du ministre chargé de l'intérieur ;
22931
+h) Un sur proposition du ministre de l'intérieur ;
22928 22932
 
22929
-i) Le délégué interministériel au développement durable ;
22933
+2° bis Le délégué interministériel au développement durable ou son représentant ;
22934
+
22935
+2° ter Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant ;
22930 22936
 
22931 22937
 3° Trois représentants des collectivités territoriales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales ;
22932 22938
 
... ...
@@ -22982,11 +22988,11 @@ Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocati
22982 22988
 
22983 22989
 Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, mentionnée par les 1° à 5° de l'article R. 131-4. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum.
22984 22990
 
22985
-Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
22991
+Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
22986 22992
 
22987 22993
 Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
22988 22994
 
22989
-Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.
22995
+Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative. Le contrôleur budgétaire peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.
22990 22996
 
22991 22997
 Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
22992 22998
 
... ...
@@ -22998,45 +23004,39 @@ I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'
22998 23004
 
22999 23005
 2° Le contrat d'objectifs pluriannuel et la convention mentionnée au V de l'article R. 131-3 ;
23000 23006
 
23001
-3° Le programme d'activité de l'agence ;
23002
-
23003
-4° Le budget et les décisions modificatives ;
23004
-
23005
-5° Le rapport annuel d'activité ;
23007
+3° Le budget initial et ses modifications, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
23006 23008
 
23007
-6° Le compte financier et les bilans annuels ;
23008
-
23009
-7° La détermination et l'affectation des résultats ;
23009
+4° Le rapport annuel d'activité ;
23010 23010
 
23011
-8° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
23011
+5° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
23012 23012
 
23013
-9° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels ;
23013
+6° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels ;
23014 23014
 
23015
-10° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;
23015
+7° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;
23016 23016
 
23017
-11° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;
23017
+8° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;
23018 23018
 
23019
-12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
23019
+9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
23020 23020
 
23021
-13° Les emprunts ;
23021
+10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
23022 23022
 
23023
-14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
23023
+11° Les actions en justice et les transactions ;
23024 23024
 
23025
-15° Les actions en justice et les transactions ;
23025
+12° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.
23026 23026
 
23027
-16° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.
23027
+Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 9°, 10° et 11° au président du conseil d'administration dans les conditions et limites qu'il détermine. Le président rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
23028 23028
 
23029 23029
 II.-Le conseil d'administration fixe également :
23030 23030
 
23031
-1° Les montants au-dessus desquels les décisions d'octroi de subventions, contrats, conventions ou marchés, autres que ceux visés aux 9° et 13° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;
23031
+1° Les montants au-dessus desquels les décisions d'octroi de subventions, contrats, conventions ou marchés, autres que ceux mentionnés aux 3° et 6° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;
23032 23032
 
23033
-2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe en outre les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18.
23033
+2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe, en outre, les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18.
23034 23034
 
23035 23035
 ####### Article R131-10
23036 23036
 
23037
-Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les quatorze jours qui suivent la réception des délibérations.
23037
+Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire n'y ont pas fait opposition dans les quatorze jours qui suivent la réception des délibérations.
23038 23038
 
23039
-S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.
23039
+S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.
23040 23040
 
23041 23041
 Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité et sur les conditions générales d'attribution des subventions, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.
23042 23042
 
... ...
@@ -23048,7 +23048,7 @@ Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le secrétaire général
23048 23048
 
23049 23049
 Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
23050 23050
 
23051
-Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique, de la commission des marchés et des commissions nationales des aides.
23051
+Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique et des commissions nationales des aides.
23052 23052
 
23053 23053
 ####### Article R131-12
23054 23054
 
... ...
@@ -23070,10 +23070,6 @@ Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et aux ministres chargés
23070 23070
 
23071 23071
 Chaque année, un rapport, préparé par le directeur scientifique, sur l'état des connaissances scientifiques et techniques lui est soumis en même temps que le rapport d'activité prévu au 4° du I de l'article R. 131-9.
23072 23072
 
23073
-####### Article R131-14
23074
-
23075
-Une commission des marchés est chargée de formuler un avis préalablement à la passation par l'agence de contrats et marchés de toute nature, dès lors qu'ils sont destinés à l'acquisition de biens, produits ou services, et que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'environnement, de l'énergie et de la recherche. Un arrêté conjoint des mêmes ministres fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
23076
-
23077 23073
 ####### Article R131-15
23078 23074
 
23079 23075
 I.-Dans les domaines d'activité définis à l'article R. 131-2, le conseil d'administration institue des commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui est assigné, chaque commission :
... ...
@@ -23090,7 +23086,7 @@ Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration ou u
23090 23086
 
23091 23087
 Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
23092 23088
 
23093
-Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président.
23089
+Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président. Le contrôleur budgétaire peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
23094 23090
 
23095 23091
 Les avis des commissions nationales sont rendus à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
23096 23092