Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 janvier 2021 (version 1b224f0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2021.

39040 39040
####### Article R322-17
39041 39041

                                                                                    
39042 39042
I. – Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres :
39043 39043

                                                                                    
39044 39044
1° Le directeur de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
39045 39045

                                                                                    
39046 39046
2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ;
39047 39047

                                                                                    
39048 39048
3° Le directeur du budget du ministère chargé du budget ou son représentant ;
39049 39049

                                                                                    
39050 39050
4° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;
39051 39051

                                                                                    
39052 39052
5° Le directeur des affaires maritimes du ministère chargé de la mer ou son représentant ;
39053 39053

                                                                                    
39054 39054
6° Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère chargé de la mer ou son représentant ;
39055 39055

                                                                                    
39056 39056
7° Le directeur général des outre-mer du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant ;
39057 39057

                                                                                    
39058 39058
8° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
39059 39059

                                                                                    
39060 39060
9° Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;
39061 39061

                                                                                    
39062 39062
10° Le directeur général des patrimoines
 et de l'architecture
 au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
39063 39063

                                                                                    
39064 39064
11° Le directeur général des collectivités locales du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
39065 39065

                                                                                    
39066 39066
12° Le directeur de l'immobilier de l'Etat du ministère chargé du domaine ou son représentant ;
39067 39067

                                                                                    
39068 39068
13° Les neuf présidents des conseils de rivages ou leurs vice-présidents en tant que suppléants, élus conformément à l'article R. 322-32 ;
39069 39069

                                                                                    
39070 39070
14° Trois députés et trois sénateurs, ou leurs suppléants ;
39071 39071

                                                                                    
39072 39072
15° Quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, dont trois représentant les associations et les fondations de protection de la nature et une représentant les organisations d'usagers du littoral ;
39073 39073

                                                                                    
39074 39074
16° Deux représentants des communes ou de leurs groupements gestionnaires d'espaces naturels littoraux, ou leurs suppléants, désignés par l'Association des maires de France ;
39075 39075

                                                                                    
39076 39076
17° Un représentant du personnel ou son suppléant, élu par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement.
39077 39077

                                                                                    
39078 39078
II. – Siègent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur du conservatoire, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique du conservatoire.
   

                    
56866 56866
####### Article D541-330
56867 56867

                                                                                    
56868 56868
Pour l'application du III de l'article L. 541-15-10 et de la présente section, on entend par :
56869 56869

                                                                                    
56870 56870
1° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés
 et des peintures, encres et adhésifs
 ;
56871 56871

                                                                                    
56872 56872
2° “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
56873 56873

                                                                                    
56874 56874
3° “ Producteur ” : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, met sur le marché, et notamment qui fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;
56875 56875

                                                                                    
56876 56876
4° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou la mise sur le marché d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
56877 56877

                                                                                    
56878 56878
5° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national ;
56879 56879

                                                                                    
56880 56880
6° “
 Emballage ” : les produits visés par la directive 94/62/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages
Plastiques oxodégradables”, des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l'effet de l'oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique
 ;
56881 56881

                                                                                    
56882 56882
7° “
 
Gobelets et verres
 ” : les
” :
56883

                                                                                    
56882 56884
a) Les
 gobelets et verres
 pour boissons composés en tout ou partie de polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;
56885

                                                                                    
56882 56886
b) Les gobelets et verres pour boissons autres que ceux mentionnés au a et
 composés entièrement de plastique
 et composés partiellement de plastique, avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de plastique autorisée et les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est progressivement diminuée
 ;
56883 56887

                                                                                    
56884 56888
8° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes, y compris avec un film plastique, mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 
et par “autres assiettes” : les assiettes composées partiellement de plastique, y compris avec un film plastique 
;
56885 56889

                                                                                    
56886 56890
9° “
 
Couverts
 
” : les fourchettes, couteaux, cuillères
 et
,
 baguettes 
mentionnés à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904
ainsi que tout autre ustensile de table similaire servant à prélever, découper ou mélanger des aliments, hormis les couverts utilisés dans les établissements pénitentiaires, les établissements de santé et dans le transport aérien, ferroviaire et maritime et les ustensiles de dosage de produits non alimentaires
 ;
56887 56891

                                                                                    
56888 56892
10° “
 Plateaux-repas, Pots à glace, saladiers et boîtes ” : les
Contenants ou récipients en polystyrène expansé” :
56893

                                                                                    
56888 56894
a) Les
 récipients pour aliments 
en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, c'est-à-dire les récipients 
tels que 
mentionnés à la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, composés entièrement de plastique
les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture
, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer
, à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes et des sachets et emballages contenant des aliments ;
56895

                                                                                    
56888 56896
b) Les récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles
 ;
56889 56897

                                                                                    
56890 56898
11° “
 
Pailles 
à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales
” : les pailles 
qui sont mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904
mises à disposition sur le lieu d'utilisation ou celles vendues à l'unité ou en lot au consommateur final,
 hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE 
ou du règlement UE 2017/745 
;
56891 56899

                                                                                    
56892 56900
12° “
 
Couvercles à verre 
jetables
” : les couvercles à verre ou à gobelet 
qui entrent dans le champ des couvercles de gobelets 
pour boissons 
au sens de la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904.
;
56893 56901

                                                                                    
56894 56902
13° “
 Produits compostables en compostage domestique 
Confettis
” : les 
produits qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
56895

                                                                                    
56896
14° “ Matière biosourcée ” : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
56897

                                                                                    
56898
15° “ Teneur biosourcée ” : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la une méthode de calcul spécifiée par la une norme française, ou tout autre norme présentant des garanties équivalentes, internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
56902
confettis destinés à être utilisés à des fins décoratives ou festives ;
   

                    
56900 56904
####### Article D541-331
56901 56905

                                                                                    
56902 56906
Les
L'interdiction de mise à disposition de
 produits 
mentionnés au premier alinéa
en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2°
 du III de l'article L. 541-15-10 
pour lesquels il est mis fin à la mise à disposition
n'est pas applicable aux produits qui
 sont 
ceux en plastique à usage unique, y compris les
des
 emballages
 au sens de l'article R
.
 543-43 du code de l'environnement.
   

                    
56904 56908
####### Article D541-332
56905 56909

                                                                                    
56906 56910
La teneur biosourcée minimale des
L'interdiction de mise à disposition de
 produits 
mentionnés au premier alinéa
en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2°
 du III de l'article L. 541-15-10 
est de 50 % à partir du 1er janvier 2020.
56907

                                                                                    
56908 56910
L'exemption accordée
s'applique également
 aux produits 
compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, mentionnée à ce même alinéa, n'est plus applicable à compter du 3 juillet 2021.
en plastique qui présentent des performances de durabilité, de résistance, et de solidité comparables à celles de produits à usage unique. Les produits conçus, créés et mis sur le marché pour accomplir, pendant leur durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être remplis à nouveau ne sont pas concernés par cette interdiction.
   

                    
56928
####### Article D541-334
56929

                        
56930
Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :
56931

                        
56932
1° " Bâtonnet ouaté dont la tige est en plastique " : un bâtonnet ouaté, également désigné sous le terme de " coton-tige ", dont la tige est composée de matières plastiques. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition de la tige de ce bâtonnet ouaté ainsi que ses conditions de biodégradabilité ;
56933

                        
56934
2° " Bâtonnet ouaté à usage domestique " : un bâtonnet ouaté non destiné à un usage médical, au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.