Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
39040 | 39040 |
####### Article R322-17 |
39041 | 39041 | |
39042 | 39042 |
I. – Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres : |
39043 | 39043 | |
39044 | 39044 |
1° Le directeur de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; |
39045 | 39045 | |
39046 | 39046 |
2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ; |
39047 | 39047 | |
39048 | 39048 |
3° Le directeur du budget du ministère chargé du budget ou son représentant ; |
39049 | 39049 | |
39050 | 39050 |
4° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ; |
39051 | 39051 | |
39052 | 39052 |
5° Le directeur des affaires maritimes du ministère chargé de la mer ou son représentant ; |
39053 | 39053 | |
39054 | 39054 |
6° Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère chargé de la mer ou son représentant ; |
39055 | 39055 | |
39056 | 39056 |
7° Le directeur général des outre-mer du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant ; |
39057 | 39057 | |
39058 | 39058 |
8° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
39059 | 39059 | |
39060 | 39060 |
9° Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ; |
39061 | 39061 | |
39062 | 39062 |
10° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ; |
39063 | 39063 | |
39064 | 39064 |
11° Le directeur général des collectivités locales du ministère de l'intérieur ou son représentant ; |
39065 | 39065 | |
39066 | 39066 |
12° Le directeur de l'immobilier de l'Etat du ministère chargé du domaine ou son représentant ; |
39067 | 39067 | |
39068 | 39068 |
13° Les neuf présidents des conseils de rivages ou leurs vice-présidents en tant que suppléants, élus conformément à l'article R. 322-32 ; |
39069 | 39069 | |
39070 | 39070 |
14° Trois députés et trois sénateurs, ou leurs suppléants ; |
39071 | 39071 | |
39072 | 39072 |
15° Quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, dont trois représentant les associations et les fondations de protection de la nature et une représentant les organisations d'usagers du littoral ; |
39073 | 39073 | |
39074 | 39074 |
16° Deux représentants des communes ou de leurs groupements gestionnaires d'espaces naturels littoraux, ou leurs suppléants, désignés par l'Association des maires de France ; |
39075 | 39075 | |
39076 | 39076 |
17° Un représentant du personnel ou son suppléant, élu par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. |
39077 | 39077 | |
39078 | 39078 |
II. – Siègent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur du conservatoire, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique du conservatoire. |
56866 | 56866 |
####### Article D541-330 |
56867 | 56867 | |
56868 | 56868 |
Pour l'application du III de l'article L. 541-15-10 et de la présente section, on entend par : |
56869 | 56869 | |
56870 | 56870 |
1° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés et des peintures, encres et adhésifs ; |
56871 | 56871 | |
56872 | 56872 |
2° “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ; |
56873 | 56873 | |
56874 | 56874 |
3° “ Producteur ” : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, met sur le marché, et notamment qui fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ; |
56875 | 56875 | |
56876 | 56876 |
4° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou la mise sur le marché d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ; |
56877 | 56877 | |
56878 | 56878 |
5° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national ; |
56879 | 56879 | |
56880 | 56880 |
6° “ Emballage ” : les produits visés par la directive 94/62/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages Plastiques oxodégradables”, des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l'effet de l'oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique ; |
56881 | 56881 | |
56882 | 56882 |
7° “ Gobelets et verres ” : les ” : |
56883 | ||
56882 | 56884 |
a) Les gobelets et verres pour boissons composés en tout ou partie de polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ; |
56885 | ||
56882 | 56886 |
b) Les gobelets et verres pour boissons autres que ceux mentionnés au a et composés entièrement de plastique et composés partiellement de plastique, avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de plastique autorisée et les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est progressivement diminuée ; |
56883 | 56887 | |
56884 | 56888 |
8° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes, y compris avec un film plastique, mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 et par “autres assiettes” : les assiettes composées partiellement de plastique, y compris avec un film plastique ; |
56885 | 56889 | |
56886 | 56890 |
9° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères et , baguettes mentionnés à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 ainsi que tout autre ustensile de table similaire servant à prélever, découper ou mélanger des aliments, hormis les couverts utilisés dans les établissements pénitentiaires, les établissements de santé et dans le transport aérien, ferroviaire et maritime et les ustensiles de dosage de produits non alimentaires ; |
56887 | 56891 | |
56888 | 56892 |
10° “ Plateaux-repas, Pots à glace, saladiers et boîtes ” : les Contenants ou récipients en polystyrène expansé” : |
56893 | ||
56888 | 56894 |
a) Les récipients pour aliments en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, c'est-à-dire les récipients tels que mentionnés à la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, composés entièrement de plastique les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture , utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer , à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes et des sachets et emballages contenant des aliments ; |
56895 | ||
56888 | 56896 |
b) Les récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles ; |
56889 | 56897 | |
56890 | 56898 |
11° “ Pailles à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales ” : les pailles qui sont mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 mises à disposition sur le lieu d'utilisation ou celles vendues à l'unité ou en lot au consommateur final, hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ou du règlement UE 2017/745 ; |
56891 | 56899 | |
56892 | 56900 |
12° “ Couvercles à verre jetables ” : les couvercles à verre ou à gobelet qui entrent dans le champ des couvercles de gobelets pour boissons au sens de la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904. ; |
56893 | 56901 | |
56894 | 56902 |
13° “ Produits compostables en compostage domestique Confettis ” : les produits qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ; |
56895 | ||
56896 |
14° “ Matière biosourcée ” : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ; |
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56897 | ||
56898 |
15° “ Teneur biosourcée ” : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la une méthode de calcul spécifiée par la une norme française, ou tout autre norme présentant des garanties équivalentes, internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques. |
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56902 |
confettis destinés à être utilisés à des fins décoratives ou festives ; |
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56900 | 56904 |
####### Article D541-331 |
56901 | 56905 | |
56902 | 56906 |
Les L'interdiction de mise à disposition de produits mentionnés au premier alinéa en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l'article L. 541-15-10 pour lesquels il est mis fin à la mise à disposition n'est pas applicable aux produits qui sont ceux en plastique à usage unique, y compris les des emballages au sens de l'article R . 543-43 du code de l'environnement. |
56904 | 56908 |
####### Article D541-332 |
56905 | 56909 | |
56906 | 56910 |
La teneur biosourcée minimale des L'interdiction de mise à disposition de produits mentionnés au premier alinéa en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l'article L. 541-15-10 est de 50 % à partir du 1er janvier 2020. |
56907 | ||
56908 | 56910 |
L'exemption accordée s'applique également aux produits compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, mentionnée à ce même alinéa, n'est plus applicable à compter du 3 juillet 2021. en plastique qui présentent des performances de durabilité, de résistance, et de solidité comparables à celles de produits à usage unique. Les produits conçus, créés et mis sur le marché pour accomplir, pendant leur durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être remplis à nouveau ne sont pas concernés par cette interdiction. |
56928 |
####### Article D541-334 |
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56929 | ||
56930 |
Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par : |
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56931 | ||
56932 |
1° " Bâtonnet ouaté dont la tige est en plastique " : un bâtonnet ouaté, également désigné sous le terme de " coton-tige ", dont la tige est composée de matières plastiques. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition de la tige de ce bâtonnet ouaté ainsi que ses conditions de biodégradabilité ; |
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56933 | ||
56934 |
2° " Bâtonnet ouaté à usage domestique " : un bâtonnet ouaté non destiné à un usage médical, au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique. |